Texte 2007035353

9 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2007 et mise à jour au 01-09-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-2007
Numéro
2007035353
Page
15849
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-09/38
Entrée en vigueur / Effet
15-03-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux centres d'éducation des adultes qui ont compétence d'enseignement pour [1 la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel]1.

La Formation de Formateurs d'Adultes est classée, pour la durée des projets temporaires, dans la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.37, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

période : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement conformément à [1 l'article 2, 26°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes]1;

accompagnement de la pratique : le soutien fourni à l'apprenant lorsque celui-ci apprend à utiliser ses connaissances dans la pratique;

centres pilotes : les six Centres d'Education des Adultes qui, conformément à l'article 10, ont été désignés par le Gouvernement flamand pour organiser des projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.38, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 3.Les projets temporaires de la Formation de Formateurs d'Adultes visent à concevoir la Formation de Formateurs d'Adultes comme un outil destiné à assurer, organiser, tester et optimaliser l'intégration de l'apprentissage sur le lieu de travail dans l'apprentissage formel et l'accompagnement de la pratique.

Art. 4.La formation se compose d'un double parcours de 280 périodes dont une partie pratique intégrée de 120 périodes. La formation est dispensée sous forme de six modules et définie à l'annexe Ire jointe au présent arrêté. Les contenus détaillés de la formation sont fixés aux annexes II à VIII jointes au présent arrêté.

La réussite d'une Formation de Formateurs d'Adultes est sanctionnée d'un certificat.

Art. 5.S'inscrivant dans le cadre de projets temporaires, la Formation de Formateurs d'Adultes intégrale n'est dispensée qu'une seule fois du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 [1 et au moins une fois organisée dans son ensemble du 1er septembre 2008 au 31 août 2009]1.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.39, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Chapitre 2.- Appel à candidatures pour l'organisation de la Formation de Formateurs d'Adultes.

Art. 6.§ 1er. L'appel à projets est lancé le 15 mars 2007 au plus tard. Le dossier de demande est introduit par la direction du centre concernée, au plus tard le 19 avril 2007, auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

§ 2. La demande n'est recevable que si elle est assortie du protocole de la négociation conduite sur le projet temporaire dans le comité local.

§ 3. Le dossier de demande doit comprendre au moins les éléments suivants :

les données générales :

a)l'identification des personnes responsables : le membre du personnel, l'équipe, le centre;

b)l'identification des organes de coopération : la commune, le service d'accompagnement, les participants à la formation, etc.

les données sur le contenu :

a)le groupe cible de la formation : seuls les formateurs d'adultes qui travaillent dans :

les centres de compétences du VDAB;

les formations pour entrepreneurs de Syntra;

les organisations de l'animation socioculturelle des adultes;

les organisations du secteur de l'aide sociale;

les organisations du secteur sportif;

les auto-écoles;

les organisations de formation intersectorielles et intrasectorielles;

les organisations actives au niveau de l'éducation au développement dans le secteur de la coopération internationale;

les opérateurs de formation privés

b)la concrétisation des objectifs, visés à l'article 2, les actions concrètes et le planning de celles-ci;

c)la description de la coopération entre les centres et avec les clients de la formation;

d)l'affectation des aides;

e)la liste des facteurs clés de succès;

f)la liste des résultats prévisibles.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement met au point une procédure administrative pratique de demande des projets temporaires.

Chapitre 3.- Evaluation des candidatures et sélection des centres pilotes.

Art. 8.§ 1er. Les dossiers de demande sont évalués par une commission de sélection qui se compose de :

deux membres de l'inspection de l'Education des Adultes;

deux fonctionnaires du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

deux experts externes représentatifs des clients de la Formation de Formateurs d'Adultes;

un expert externe en pédagogie.

Un membre de l'inspection de l'enseignement est président de la commission de sélection.

§ 2. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les membres de la commission.

Art. 9.§ 1er. Lors de l'évaluation des dossiers de demande, il sera tenu compte des critères suivants :

l'intégration du projet dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation du centre;

l'organisation du double parcours, l'harmonisation de la partie pratique et de la partie théorique, le rôle de l'accompagnateur de parcours, l'intégration à part entière de la théorie et de la pratique;

la politique d'exemption à appliquer aux apprenants désireux de s'orienter vers une formation GPB;

la flexibilité de l'offre (de jour-de soir-de weekend);

le degré d'implication du personnel;

les partenariats et les réseaux mis en place avec de divers opérateurs de formation.

§ 2. En cas de dossiers de demande de valeur égale, il est également tenu compte, lors de l'évaluation, de la répartition régionale et de la répartition sur les associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs et de l'Enseignement communautaire.

Art. 10.Le Gouvernement flamand désigne six centres pilotes sur la proposition de la commission de sélection.

Chapitre 4.- Engagements des centres pilotes.

Art. 11.§ 1er. Les centres pilotes s'engagent à rassembler, pendant la durée de validité du projet temporaire, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs de projet. Ces données concernent au minimum :

le nombre d'apprenants inscrits;

le nombre de participants effectifs;

le lieu de travail des apprenants;

le niveau de scolarité des apprenants;

le profil socioéconomique des apprenants;

le nombre de participants aux évaluations;

le nombre de lauréats;

le nombre de clients de la formation qui ont été contactés;

le nombre de certificats et de certificats partiels délivrés;

10°le nombre d'apprenants qui désirent s'orienter vers [1 les formations spécifiques des enseignants]1.

§ 2. Les autorités des centres pilotes s'engagent à coopérer pendant la phase de projet de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'apprentissage sur le lieu de travail.

§ 3. Les autorités des centres pilotes s'engagent à mesurer la satisfaction des apprenants et des organisations clientes.

§ 4. Les autorités des centres pilotes s'engagent à adopter une politique d'exemption pour les apprenants ayant obtenu avec fruit le certificat de la Formation de Formateurs d'Adultes. [1 ...]1

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.40, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Chapitre 5.- Suivi, accompagnement et évaluation.

Art. 12.Les services d'encadrement pédagogique soutiennent les centres qui en font la demande pour des projets temporaires.

Art. 13.§ 1er. Auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est installé un comité directeur chargé d'une part du suivi des projets temporaires et du mode d'accompagnement et d'appui, et d'autre part des tâches visées aux articles 14, §§ 2 et 23. Le comité directeur se compose :

de délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

de délégués de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs;

de délégués des services d'encadrement pédagogique;

de délégués des organisations syndicales représentatives;

d'experts externes;

de représentants des clients, tant des employeurs que des travailleurs.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les membres du comité directeur.

§ 2. Le 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement) est informé à intervalles réguliers du suivi des projets temporaires.

Art. 14.§ 1er. L'évaluation des projets temporaires peut résulter en des décisions politiques sur l'opportunité, la faisabilité et la conformité budgétaire de modifications dans la réglementation en vigueur relative à la structure et à l'organisation de [1 la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel]1.

§ 2. En raison du fait que les projets temporaires portent sur un ou plusieurs aspects du processus d'apprentissage, l'évaluation est effectuée par l'Inspection de l'Enseignement. L'évaluation est développée de manière cumulative au moyen d'instruments ciblés. L'évaluation est finalisée dans la période du projet.

L'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs organisateurs, les services d'encadrement pédagogique, les organisations syndicales représentatives et le Vlaamse Onderwijsraad sont préalablement informés des instruments utilisés par l'Inspection de l'enseignement et sont associés à l'évaluation.

L'ensemble des résultats de l'évaluation et les recommandations politiques qui en découlent font l'objet d'un rapport qui est établi sous la responsabilité du comité directeur et remis au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

§ 3. Les autorités ou les centres apporteront leur collaboration à l'évaluation des projets temporaires dans lesquels ils participent. Tous les acteurs du centre, y compris les apprenants, sont activement impliqués dans l'évaluation. A la fin du projet, chaque centre établit un rapport final décrivant et évaluant le déroulement du projet et mentionnant et discutant les données réunies. Le rapport final est également assorti d'une justification financière de l'affectation des moyens visés à l'article 16.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.41, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 15.Au plus tard un mois après l'expiration du projet, le rapport final est remis au Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Chapitre 6.- Octroi des moyens.

Art. 16.Un montant unique de 2000 euros au maximum est octroyé à chaque centre pilote. Ce montant ne peut être affecté qu'aux frais de publicité et de sensibilisation supplémentaires résultant de l'organisation de la Formation de Formateurs d'Adultes.

["1 Chaque centre pilote re\231oit le m\234me montant pour l'ann\233e scolaire 2008-2009."°

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.42, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 17.Le paiement du montant visé à l'article 16 se fait exclusivement sur la base d'une justification financière et après présentation des pièces justificatives par la direction du centre qui organise le projet temporaire.

Art. 18.Les centres pilotes permettent aux fonctionnaires compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ou de la Cour des Comptes de procéder sur les lieux à un contrôle de l'affectation des fonds.

Art. 19.Les autorités des centres pilotes ne peuvent acquérir des moyens de fonctionnement supplémentaires qu'en percevant des droits d'inscription conformément à [1 l'article 109 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes]1.

Le matériel didactique n'est à charge des apprenants que conformément à [1 l'article 121 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes]1.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.43, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 20.§ 1er. Chaque fois qu'une Formation de Formateurs d'Adultes est organisée, un emploi à mi-temps supplémentaire d'enseignant de l'enseignement supérieur de promotion sociale est prévu pour la mise en oeuvre, l'accompagnement et l'appui des projets temporaires.

§ 2. La Formation de Formateurs d'Adultes ne peut être organisée que si le nombre d'apprenants s'élève à douze ou plus pour le premier module. Le nombre d'apprenants pour chacun des modules suivants s'élève à au moins sept.

["1 Lorsque le nombre d'apprenants pour le premier module s'\233l\232ve \224 quatorze, le centre pilote peut organiser une deuxi\232me fois la Formation de Formateurs d'Adultes. Dans ce cas, le nombre d'apprenants pour le premier module et les modules suivants satisfait aux dispositions, vis\233es au premier alin\233a."°

L'emploi supplémentaire visé au § 1er est attribué proportionnellement par module organisé.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.44, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 21.Le montant visé à l'article 16, et l'emploi supplémentaire, visé à l'article 20, doivent être affectés conformément aux objectifs du projet.

Chapitre 7.- Dérogations aux dispositions décrétales.

Art. 22.Les dérogations suivantes s'appliquent à l'organisation de projets temporaires :

par dérogation aux [1 l'article 34 du décret du 15 juin 2007 relatif a l'éducation des adultes]1, un apprenant peut être admis à la Formation de Formateurs d'Adultes quels que soient ses titres, à condition qu'il travaille au moment de son inscription auprès d'une des organisations suivantes :

a)les centres de compétences du VDAB;

b)les formations pour entrepreneurs de Syntra;

c)les organisations de l'animation socioculturelle des adultes;

d)les organisations du secteur de l'aide sociale;

e)les organisations du secteur sportif;

f)les auto-écoles;

g)les organisations de formation intersectorielles et intrasectorielles;

h)les organisations actives dans le domaine de l'éducation au développement dans le secteur de la coopération internationale;

i)les opérateurs de formations privés;

par dérogation à [1 l'article 41, § 5]1 du même décret, la Formation de Formateurs d'Adultes est sanctionnée d'un certificat.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.45, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Chapitre 8.- Sanctions.

Art. 23.§ 1er. Si l'instance compétente ou si le comité directeur, visé à l'article 13, § 1er, constate lors d'un projet temporaire que l'objectif, visé à l'article 3 n'est pas respecté ou que la dérogation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 22, il faut, moyennant une décision dudit comité directeur et dans un délai raisonnable fixé par lui, adapter le projet temporaire ou mettre fin à cette dérogation. Un délai raisonnable tient compte des intérêts des apprenants et du personnel.

§ 2. Si le projet temporaire n'est pas adapté ou s'il n'est pas mis fin à la dérogation, visée au § 1er, dans un délai raisonnable, le Ministre flamand chargé de l'enseignement décide de la cessation de l'octroi du soutien au projet temporaire et les dérogations aux dispositions décrétales, visées à l'article 22, cessent d'être applicables.

Art. 24.S'il est constaté que le montant, visé à l'article 16, ou l'emploi supplémentaire, visé à l'article 20, n'est pas affecté ou destiné conformément à l'objectif du projet, le montant payé ou les frais salariaux de l'emploi supplémentaire indûment organisé sont recouvrés conformément à [1 l'article 114 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes]1.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.46, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Chapitre 8bis.[1 - Prolongation des projets temporaires pendant l'année scolaire 2008-2009 ]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 10.47, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 24bis.[1 § 1er. Les Centres d'Education des Adultes suivants organisent au cours de l'année scolaire 2008-2009 des projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes :

Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk;

Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek;

Centrum voor Volwassenenonderwijs De Oranjerie, Boudewijnvest 3, 3290 Diest;

Centrum voor Volwassenenonderwijs - KISP, Industrieweg 228, 9030 Mariakerke, en collaboration avec Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg.

§ 2. La prolongation du projet temporaire est négociée au sein du comité local. ]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 10.47, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2007 [1 ...]1.

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.48, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 26.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

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