Lex Iterata

Texte 2007035332

26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Algemene Vorming " (Formation générale) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2007 et mise à jour au 24-05-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-3-2007
Numéro
2007035332
Page
17520
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-26/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AGF 2012-02-03/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2012-02-03/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2012-02-03/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2012-02-03/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 5.Conformément à l'article 12 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes et vu la spécificité de l'éducation des adultes, les objectifs finaux (interdisciplinaires) de la discipline " Algemene Vorming ", deuxième et troisième degrés, [1 à l'exception de la formation " Aanvullende Algemene Vorming "]1 étant supprimés ou modifiés sont repris dans les annexes XVII à XX incluses.

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(1AGF 2012-01-20/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005, à l'exception :

des annexes XII, XV et XVI, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;

de l'article 4, § 2, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;

de l'article 5, dont la mise en application est fixée par le Parlement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 5 fixée au 01-09-2007 par DCFL 2007-04-27/A6, art. 2)

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).