Texte 2007035195

15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un programme de soutien en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les structures agréées du domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2007 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-2-2007
Numéro
2007035195
Page
7694
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-15/81
Entrée en vigueur / Effet
10-08-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes et la Politique de la Santé dans ses attributions;

l'administration : la Division Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables du [1 Département Soins]1;

matières personnalisables : les matières personnalisables telles que visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, mentionné à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 47, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le Ministre peut octroyer une aide financière pour l'utilisation rationnelle d'énergie et la gestion rationnelle d'énergie dans les structures agréées par les autorités flamandes pour les prestations de soins et de services dans le cadre des matières personnalisables.

Art. 3.Cette aide sera affectée exclusivement à des projets relatifs à des travaux techniques de la construction visant le contrôle énergétique.

Le bâtiment dans lequel s'effectuent les travaux a au moins 15 ans au moment de la présentation de la proposition de projet. D'éventuelles adaptations sur le plan des techniques de la construction datent d'avant 1998.

Art. 4.Il ne peut être présenté qu'une seule proposition de projet par lieu d'implantation.

Art. 5.Le montant de la subvention par projet sélectionné est de 35.000 euros au maximum. La subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux proposés.

Art. 6.La subvention n'est pas cumulable avec les subventions accordées dans le cadre du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Art. 7.Les structures visées à l'article 2, sont invitées par le ministre à présenter avant une date déterminée des propositions de projets à l'administration.

Les critères d'appréciation visés à l'article 9 sont précisés dans la circulaire.

Art. 8.§ 1er. Pour être recevable, la proposition de projet doit être accompagnée d'un dossier comprenant les éléments suivants :

l'identité de l'initiateur;

une description du bâtiment, comprenant :

a)l'adresse du bâtiment;

b)la destination du bâtiment;

c)le nombre et la particularité des habitants;

d)l'année de construction du bâtiment;

e)l'année de la dernière rénovation importante du bâtiment;

f)une ou plusieurs esquisses descriptives du bâtiment, en format A4;

une description de tous les travaux envisagés, au moyen :

a)d'une ou plusieurs esquisses descriptives, en format A4, des travaux envisagés;

b)le projet de cahier des charges, indiquant les quantités,

les prix unitaires et une estimation du coût global des travaux;

une propre appréciation du projet sur la base des critères visés à l'article 9.

§ 2. L'administration peut demander des documents et informations supplémentaires.

Art. 9.Les projets sont jugés sur la base des critères suivants :

le délai de récupération de l'investissement;

la motivation de la mesure sur la base d'un audit énergétique;

le type de mesure technique;

l'importance de la participation de l'initiateur dans l'investissement;

le gain de confort pour l'utilisateur ou le client;

la durabilité et la convivialité de la mesure sur le plan des techniques de la construction;

le nombre de personnes qui bénéficient de la réalisation.

Art. 10.Seuls les projets qui obtiennent un score suffisant pour les critères visés à l'article 9 sont admissibles aux subventions visées à l'article 5.

Art. 11.Pour les interventions supérieures à 50 % des frais admissibles, le ministre conclut avec le bénéficiaire une convention de subvention contenant une obligation de résultat.

Art. 12.La liquidation de la subvention s'effectue en deux tranches.

Une première tranche à concurrence de 80 % de la subvention est liquidée après production, par l'initiateur, de l'ordre de commencement des travaux.

La liquidation du solde s'effectue après approbation des travaux par l'administration et après production des documents suivants par l'initiateur :

le procès-verbal de la réception provisoire;

La subvention éventuellement indue sera recouvrée.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 10 août 2006.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes et la Politique en matière de Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

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