Texte 2007035181

22 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité pour la mise en place d'une comptabilité énergétique dans les structures agréées par les autorités flamandes, pour les prestations de soins et de services dans le cadre des matières personnalisables (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-2-2007
Numéro
2007035181
Page
6881
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-22/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions;

l'administration : la Division Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

matières personnalisables : les matières personnalisables telles que visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, mentionné à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le Ministre peut octroyer une aide financière pour la mise en place d'une comptabilité énergétique dans les structures situées dans la Région flamande et agréées par les autorités flamandes pour les prestations de soins et de services dans le cadre des matières personnalisables.

Art. 3.Aux gestionnaires de réseau de distribution est octroyée une indemnité de 500 euros par mise en place d'une comptabilité énergétique dans les structures. L'indemnité est accordée pour la mise en place et le suivi des comptabilités énergétiques.

Art. 4.Pendant la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006 inclus, les structures peuvent introduire une demande de mise en place d'une comptabilité énergétique auprès de leur gestionnaire de réseau de distribution.

La mise en place d'une comptabilité énergétique est indemnisable, dans la mesure où il s'agit d'une comptabilité énergétique destinée à un bâtiment ayant une surface au sol commune utile de plus de 1000 m2 sur un site de bâtiments.

La demande de la structure et la déclaration sur l'honneur du gestionnaire de réseau de distribution servent de base à la décision d'octroi et au paiement de l'indemnité au gestionnaire de réseau de distribution.

L'indemnité est octroyée aux gestionnaires de réseau de distribution, à condition qu'ils signent et respectent une convention, dans laquelle ils se déclarent d'accord à coopérer avec l'administration et à se charger de la mise en place et du suivi des comptabilités énergétiques.

Art. 5.Les fonctionnaires compétents de l'administration ou de la Cour des Comptes peuvent à tout moment effectuer un contrôle sur les lieux de l'affectation des indemnités octroyées.

Art. 6.Les gestionnaires de réseau de distribution qui reçoivent une indemnité restitueront le montant ou une partie de celui-ci, si l'indemnité n'a pas été utilisée conformément aux dispositions du présent arrêté, si le montant octroyé a été affecté à d'autres fins que celle pour laquelle il a été accordé ou si la comptabilité mise en place ne fonctionne pas comme il faut.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006 et cessera de produire ses effets le 30 novembre 2007.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique et la Famille dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.