Texte 2007035133
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, le point 2° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 7, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots " et pour les services pour les familles comptant des personnes souffrant d'autisme " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, le § 2 est abrogé.
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le point 3° est abrogé;
2°au § 2, le point 3° est abrogé;
3°Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. Un service agréé pour plus de 1 000 accompagnements peut bénéficier des subventions suivantes :
Un service agréé pour 1 000 accompagnements au minimum par an peut bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire et pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein exerçant une fonction de personnel administratif classe 2.
Au-delà de 4 000 accompagnements, le service peut bénéficier, par dérogation au premier alinéa, par tranche supplémentaire de 1 500 accompagnements agréés, d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein supplémentaire, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.
Pour les associations agréées pour plus d'un service, les chiffres d'agrément servant à la détermination du personnel administratif supplémentaire, peuvent être additionnés. ";
4°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Un service agréé pour 5751 accompagnements au minimum peut bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. Par tranche supplémentaire de 1150 accompagnements agréés, le service peut bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction.
Le collaborateur de direction est payé selon le barème K5. "
Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, la phrase " Pour un service s'adressant aux familles comptant des personnes atteintes d'autisme, le nombre d'accompagnements mentionnés au 2° est ramené à 200 et 300. " est supprimée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.