Texte 2007035129
Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté pour personnes handicapées sont apportées les modifications suivantes :
1°§ 2. est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour les services assurant l'accompagnement de 8 personnes handicapées ou moins, il est subventionné 0,125 membre du personnel équivalent temps plein ayant les qualifications requises de responsable, selon le barème 19. ";
2°§ 3. est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour les services assurant l'accompagnement de plus de 8 personnes handicapées, il est subventionné :
1°par personne handicapée accompagnée, 0,125 membre du personnel équivalent temps plein ayant les qualifications requises de responsable, selon le barème 19, pour les huit premières personnes handicapées accompagnées;
2°par personne handicapée accompagnée en plus, 0,125 membre du personnel équivalent temps plein ayant les qualifications requises de la fonction d'éducateur. ";
3°§ 6. est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Pour les services assurant l'accompagnement de plus de 12 personnes handicapées, un membre du personnel ayant les qualifications requises de responsable est subventionné comme suit :
1°pour les services assurant l'accompagnement de 12 à 23 personnes : 0,75 équivalent temps plein selon le barème 19 et 0,25 équivalent temps plein selon le barème K5;
2°pour les services assurant l'accompagnement de 24 à 35 personnes : 0,5 équivalent temps plein selon le barème 19 et 0,5 équivalent temps plein selon le barème K5;
3°pour les services assurant l'accompagnement de 36 à 47 personnes : 0,25 équivalent temps plein selon le barème 19 et 0,75 équivalent temps plein selon le barème K5;
4°à partir de 48 personnes accompagnées : 1 équivalent temps plein selon le barème K5. ";
4°il est ajouté un § 7 rédigé comme suit :
" § 7. Pour les services agréés pour l'accompagnement de 48 personnes handicapées ou plus, il est subventionné, par tranche entamée de 10 personnes handicapées accompagnées, 0,125 membre du personnel équivalent temps plein ayant une fonction de cadre moyen, payé selon le barème B1a. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.