Texte 2007035112
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005, le nombre "360" est remplacé par le nombre "373".
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005, le nombre "23 568" est remplacé par le nombre "23 909 ".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, fixe annuellement le nombre maximum de personnes handicapées pouvant être placées par les services de placements familiaux. "
Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux centres pour troubles du développement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, le nombre " 3.722 " est remplacé par le nombre " 4022 ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.