Texte 2007035029

8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-1-2007
Numéro
2007035029
Page
2156
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-08/46
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2006
Texte modifié
2002035268
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 19quinquies, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, les mots "le délai visé au § 2" sont remplacés par les mots "un délai de deux mois de la réception de la lettre recommandée visée au § 2.".

Art. 2.A l'article 19sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa, les mots "ni présente une réclamation" sont supprimés;

il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, la récupération sera suspendue si une personne introduit une réclamation dans le délai visé à l'article quinquies, § 3."

Art. 3.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 36. Un organe de contrôle désigné par le Ministre peut contrôler d'initiative le degré de nécessité de soins établi à l'aide d'une indication ou de l'attestation délivrée à un usager d'une prise en charge pour soins de proximité et soins à domicile, et y est tenu chaque fois que le Fonds le demande. Le cas échéant, l'organe de contrôle effectuera une nouvelle indication"

Art. 4.L'article 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44quater. La caisse d'assurance soins paie la prise en charge pour soins résidentiels à l'usager par virement sur son numéro de compte, sur la base des attestations que le Ministre fixe, qui certifient le séjour dans la structure de soins résidentielle. Si l'usager ou son représentant légal le demande, la caisse d'assurance soins paie à l'usager en espèces. Le Ministre peut arrêter les modalités quant aux preuves à fournir par l'usager sur la nécessité de soins et le séjour dans la structure de soins résidentielle.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006, à l'exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

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