Texte 2007035013

17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'organisation, la composition [, la gestion] et le fonctionnement du Conseil du Fonds [flamand] pour l'Agriculture et la Pêche [...] <AGF 2014-10-03/03, art. 24, 003; En vigueur : 13-11-2014> (NOTE : art. 18 modifié avec effet à une date indéterminée par AGF 2018-09-14/16, art. 189; En vigueur : indéterminée )(TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-2007 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-1-2007
Numéro
2007035013
Page
2151
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-17/48
Entrée en vigueur / Effet
28-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 Conseil : le Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche ;]1

[2 ...]2;

[1[2 ...]2]1

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(1AGF 2014-10-03/03, art. 25, 003; En vigueur : 13-11-2014)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Organisation, composition et fonctionnement.

Art. 2.Le Conseil est créé auprès du Département [1 de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]1.

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.Le Conseil comprend 26 membres et est composé comme suit :

[2 l'administrateur général de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche]2;

[1 ...]1

l'administrateur général de l'[2 Institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation ]2;

[1 cinq membres du personnel [2 de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche]2]1;

[1 ...]1

un fonctionnaire de l'[2 Institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation]2;

six représentants des organisations agricoles générales;

un représentant du secteur des semences;

un représentant du secteur des plants;

10°un représentant du secteur ornemental;

11°un représentant des criées horticoles;

12°un représentant des associations dirigeantes respectivement des secteurs d'élevage des bovins, porcins, volailles et lapins;

13°un représentant du secteur laitier;

14°un représentant de l'industrie de la transformation de la viande;

15°un représentant du secteur de la pêche;

16°un représentant du secteur de fournisseurs de matières premières;

17°un représentant du secteur biologique.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 82, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.§ 1er. Les membres visés à l'article 3, 4° à 6°, sont désignés par le Ministre.

Les membres visés à l'article 3, 7° à 17°, sont désignés par le Ministre sur proposition de chaque organisation agricole, association professionnelle sectorielle, association agréée représentées ou de commun accord par les associations. Celles-ci font parvenir au Ministre une liste comprenant deux fois plus de candidats que de mandats dont elles disposent. Le Ministre désigne pour chaque membre effectif un suppléant, qui participe aux travaux en l'absence du membre effectif. Le membre suppléant a les mêmes compétences que le membre effectif.

§ 2. Le Ministre est chargé de l'organisation du secrétariat du Conseil, entre autres la désignation des secrétaires. Les secrétaires du Conseil assurent également le secrétariat des comités permanents, visés à l'article 11.

Les secrétaires et le comptable du [1 Fonds flamand pour l'Agriculture]1 assistent aux réunions du Conseil, sans voix délibérative.

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(1AGF 2014-10-03/03, art. 26, 003; En vigueur : 13-11-2014)

Art. 5.Le mandat des membres dure quatre ans et est renouvelable.

En cas de cessation prématurée du mandat d'un membre, son suppléant le remplace et achève son mandat.

Art. 6.Le Conseil est présidé par [2 l'administrateur général de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ]2]1.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.Le Conseil se réunit sur l'invitation du président qui établit l'ordre du jour du Conseil.

Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil peut délibérer valablement sur le même sujet, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9._ Le vote a lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10.Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 11.Pour l'exercice des activités, le Conseil crée deux comités permanents, dont un pour l'ensemble des secteurs végétaux et un pour l'ensemble des secteurs animaux. Ces comités assurent le fonctionnement permanent du Conseil et sont chargés de coordonner le fonctionnement des groupes de travail qui exécutent les missions pour le Conseil.

Les membres de comités permanents font partie du Conseil et sont désignés par lui. Chaque comité permanent désigne son propre président et peut disposer d'un secrétaire tel que visé à l'article 4.

Les comités permanents établissent un rapport écrit de leurs activités et délibérations à l'intention du Conseil et font une proposition d'avis.

Art. 12.Pour les missions qu'il détermine, le Conseil peut créer des groupes de travail composés de membres et d'experts non membres. Ces groupes de travail dépendent du comité permanent dont ils relèvent, font rapport écrit aux comités respectifs et donnent des recommandations. Au besoin, un groupe de travail spécifique peut être créé pour le secteur de la pêche.

Art. 13.Les membres du Conseil, les secrétaires et les experts invités ne perçoivent aucune indemnité à charge du [1 Fonds flamand pour l'Agriculture]1 pour leur présence aux réunions du Conseil et aux réunions des comités permanents et des groupes de travail, ni pour les frais de déplacement et de préparation.

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(1AGF 2014-10-03/03, art. 26, 003; En vigueur : 13-11-2014)

Art. 14.Le Ministre établit le programme annuel des projets planifiés sur la proposition du Conseil.

Le Conseil reçoit une fois par an un rapport sur la gestion du [1 Fonds flamand pour l'Agriculture]1.

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(1AGF 2014-10-03/03, art. 26, 003; En vigueur : 13-11-2014)

Chapitre 3.- Règlement spécial.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 15.Les opérations du [1 Fonds flamand pour l'Agriculture]1, les inscriptions dans la comptabilité et leur justification ou régularisation sont soumises aux dispositions générales sur la comptabilité de l'Etat.

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(1AGF 2014-10-03/03, art. 26, 003; En vigueur : 13-11-2014)

Art. 15/1.[1 Le Fonds flamand pour l'Agriculture est géré par le Ministre, qui peut déléguer ses compétences de décision en matière de recettes et de dépenses.

Le comptable, visé à l'article 6, 3°, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, dispose déjà directement des crédits.]1

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(1Inséré par AGF 2014-10-03/03, art. 27, 003; En vigueur : 13-11-2014)

Section 2.- Comptabilité.

Art. 16.Le comptable a pour mission de percevoir les produits du [2 Fonds flamand pour l'Agriculture]2 et les éventuelles recettes générales pour ordre et faire des dépenses.

["1 Le D\233partement des Finances et du Budget"° comptabilise les recettes et dépenses effectuées par le comptable, sur la base des états trimestriels des recettes et dépenses soumis par le comptable.

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(1AGF 2014-01-17/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2014)

(2AGF 2014-10-03/03, art. 26, 003; En vigueur : 13-11-2014)

Art. 17.La perception des cotisations obligatoires ou des amendes administratives en exécution d'un jugement peut être confiée à la " Centrale Invorderingscel " (Cellule de perception centrale).

Art. 18.Le Ministre peut octroyer des avances à charge du [1 Fonds flamand pour l'Agriculture]1.

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(1AGF 2014-10-03/03, art. 26, 003; En vigueur : 13-11-2014)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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