Texte 2007035010
Chapitre 1er.- Modifications du titre Ier du VLAREM.
Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans l'explication préalable des symboles pour la colonne 7, il est inséré après l'explication de la lettre "J" l'explication pour la lettre R, rédigée comme suit :
" R = Etablissement pour lequel l'exploitant doit faire rapport chaque année en vertu du Règlement n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2006 sur la base des mesures, calculs ou estimations pour les substances mentionnées dans le règlement, conformément aux valeurs seuils prévus par le règlement";
2°dans toutes les rubriques ou sous-rubriques mentionnant une lettre "X" dans la quatrième colonne, il est ajouté une lettre "R" et une lettre "J" dans la septième colonne;
3°la sous-rubrique 2.3.9 est remplacée par la sous-rubrique suivante :
"
2.3.9. Installations pour l'elimination de dechets
non dangereux d'une capacite de plus de 50
tonnes par jour.
(il peut exister un chevauchement avec d'autres sous-rubriques de
la rubrique 2.3)
a) Installations pour l'elimination de 1 E,G,O B E J,R
dechets non dangereux d'une capacite de
plus de 50 tonnes par jour, a l'exception
des installations visées sous b) et c)
b) D8 Installations pour l'elimination de 1 E,G,O,X B E J,R
dechets non dangereux d'une capacite de
plus de 50 tonnes par jour, au sens de
l'article 1.3.1 de l'arrete du Gouvernement
flamand du 5 décembre 2003 fixant le
reglement flamand relatif a la prevention
et a la gestion des dechets, rubrique D8,
notamment :
Traitement biologique non specifie ailleurs
dans l'annexe II A (voir operations
d'elimination D1 a D15 dans la
sous-rubrique 2.3.8), aboutissant a des
composes ou a des melanges qui sont
elimines selon l'un des procedes numerotes
D1 a D12 dans la rubrique 2.3.8
c) D9 Installations pour l'elimination de 1 E,G,O,X B E J,R
dechets non dangereux d'une capacite de
plus de 50 tonnes par jour, au sens de
l'article 1.3.1 de l'arrete du Gouvernement
flamand du 5 décembre 2003 fixant le
reglement flamand relatif a la prevention
et a la gestion des dechets, rubrique D9,
notamment :
Traitement physico-chimique non specifie
ailleurs dans l'annexe II A (voir
operations d'elimination D1 a D15 dans la
sous-rubrique 2.3.8), aboutissant a des
composes ou a des melanges qui sont
elimines selon l'un des procedes numerotes
D1 a D12 dans la rubrique 2.3.8 (p.ex.
evaporation, sechage, calcination, etc.)
";
4°la sous-rubrique 3.6.4.3° est remplacée par la disposition suivante :
"
3° d'une capacite de 500 a 100.000 1 M A P J
equivalents habitants
";
5°à la sous-rubrique 3.6.4, il est ajouté une sous-rubrique 3.6.4.4°, rédigée comme suit :
"
4° d'une capacite de 100.000 equivalents 1 M A P J,R
habitants ou plus
";
6°à la sous-rubrique 3.6, il est ajouté une sous-rubrique 3.6.6, rédigée comme suit :
"
6. installations exploitees independamment 1 M A J,R
pour le traitement des eaux usees
industrielles au service d'une ou plusieurs
activites indiquees par la lettre "R" dans
la septieme colonne de la presente liste,
d'une capacite de 10.000 m3 par jour ou
plus
";
7°la sous-rubrique 9.10 est remplacée par la sous-rubrique suivante :
"
9.10 Aquaculture intensive
1° aquaculture intensive de poissons avec 2
une capacite de production annuelle de
poids vif de 100 a 500 tonnes incluses;
2° aquaculture intensive de poissons avec 1 M N
une capacite de production annuelle de
poids vif de plus de 500 tonnes;
3° Aquaculture intensive de poissons ou de 1 M N J,R
crustaces avec une capacite de
production annuelle de 1000 tonnes ou
plus.
";
8°la rubrique 18 est complétée par les sous-rubriques 18.5 et 18.6, rédigés comme suit :
"
18.5 Extraction a ciel ouvert et exploitation en 1 O,M,W,E A J,R
carriere lorsque la superficie du site ou
sont effectuees des operations d'extraction
est egale a 25 hectares ou plus.
18.6 Extraction souterraine et operations 1 O,M,W,E A J,R
connexes
";
9°à la sous-rubrique 19.4, il est ajouté une sous-rubrique 19.4.3°,rédigée comme suit :
"
3° Installations industrielles destinees a 1 A J,R
la conservation du bois et des produits
derives du bois au moyen de substances
chimiques d'une capacite de production
de 50 m3 par jour ou plus.
";
10°la sous-rubrique 20.1.4 est remplacée par la sous-rubrique suivante :
"
20.1.4. Installations pour la production de combustibles
solides :
20.1.4.1 Fabrication industrielle de briquettes de
charbon et de lignite d'une capacite annuelle
de :
1° 1.000 tonnes jusqu'a 10.000 tonnes 2
2° plus de 10.000 tonnes 1 B
20.1.4.2 broyeurs a charbon d'une capacite de production 1 A J,R
d'une tonne par an ou plus;
20.1.4.3 installations pour la fabrication de produits a 1 A J,R
base de charbon et de combustibles non
fumigenes solides.
";
11°la sous-rubrique 30.2.2° est remplacée par la sous-rubrique suivante :
"
2° de clinkers (ciment) dans des fours 1 X, Yk B J,R
rotatifs d'une capacite de production
de plus de 500 tonnes par jour ou dans
d'autres fours d'une capacite de
production de plus de 50 tonnes par jour
";
12°la sous-rubrique 42.2 est remplacée par la sous-rubrique suivante :
"
42.2 Chantiers navals
42.2.1. Chantiers navals 1 M B P J
42.2.2. Installations destinees a la construction, a la 1 M A P J,R
peinture ou au decapage de bateaux avec une
capacite d'accueil des bateaux de 100 m de long
ou plus.
Il peut exister un chevauchement avec la
sous-rubrique 42.2.1.
".
Chapitre 2.- Modifications du Titre II du Vlarem.
Art. 2.Dans la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, il est inséré entre le chapitre 2.8 et le chapitre 2.9, un chapitre 2.8bis, comprenant les articles 2.8bis.0.1, 2.8bis.0;2 et 2.8bis.0.3, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 2.8bis. - Missions gestionnelles relatives au registre européen des polluants
Art. 2. _ 8bis.0.1. Les dispositions du présent chapitre sont prises en exécution du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et du Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.
Art. 2. 8bis.0.2. Le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie tient à partir de l'année de rapport 2007 un registre électronique reprenant les informations nécessaires pour faire rapport à la Commission européenne dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants.
A cet effet, le département tient une liste des établissements qui sont régis par le Règlement.
La "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" et la "Vlaamse Milieumaatschappij" sélectionnent chacune pour ce qui concerne ses compétences, les données utiles au registre européen parmi les données transmises par les exploitants en vertu des articles 4.1.8.1 et suivants du présent arrêté.
Art. 2. 8bis.0.3. § 1er. Le département fait chaque année rapport par voie électronique et via les canaux appropriés à la Commission européenne, conformément à l'article 7 du Règlement.
§ 2. La Division de la Politique internationale de l'Environnement du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie fait rapport chaque troisième année de rapport via les canaux appropriés à la Commission européenne sur les informations complémentaires, mentionnées à l'article 16 du Règlement. "
Art. 3.A l'article 4.1.8.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er est ajouté un 4°, rédigé comme suit :
" 4° les établissements dont une ou plusieurs activités sont indiquées par un "R" dans la septième colonne de la liste de classification et pour lesquelles l'exploitant doit faire rapport chaque année en vertu du Règlement n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2006 sur la base des mesures, calculs ou estimations pour les substances mentionnées dans le règlement, conformément aux valeurs seuils prévus par le règlement;";
2°dans le § 5, 1°, les mots "l'article 4.1.8.1, § 1er, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 1°, 2° et 4°";
3°au § 5, 1°, les mots "et le formulaire partiel "Emissions dans l'eau"" sont remplacés par les mots ",formulaire partiel "Emissions dans l'eau", formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs" et formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets";
4°au § 5 est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
" 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel " Données d'identification " et le formulaire partiel " Emissions dans l'eau " :
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Art. 4.Dans l'article 6.3.1.2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 et 27 janvier 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente. "
Art. 5.A l'article 6.3.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d'élimination D2 (épandage) ou D3 (injection en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets. Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté. "
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
Art. 6.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifiée par les arrêtés des 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le formulaire partiel "Emissions dans l'eau", la rubrique 3 (Points de rejet), la rubrique 6A (Consommation d'eau de toute l'exploitation) et la rubrique 7 (Aperçu eau) sont remplacés par les rubriques respectives jointes comme annexe II au présent arrêté;
2°dans le formulaire partiel "Emissions dans l'air", la rubrique 7 (Aperçu air) est remplacée par la rubrique 7, jointe comme annexe II au présent arrêté;
3°Dans le formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", il est ajouté une phrase tout en haut du verso de cette partie du formulaire, rédigée comme suit :
" Attention : Les déchets évacués aux fins d'épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées doivent faire l'objet d'un rapport sous forme du formulaire partiel "Emission dans l'eau".
Art. 7.A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par les arrêté du 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006, est ajouté le modèle du formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets" qui est joint comme annexe Ire au présent arrêté. "
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 8.En ce qui concerne les établissements mis en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et relevant d'une nouvelle (sous-)rubrique ou une (sous-)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune demande d'autorisation écologique ne doit être introduite conformément à l'article 38, § 1er, lorsque le même établissement était déjà soumis à l'obligation d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas l'autorisation écologique en cours reste valable.
Art. 9.Le formulaire partiel mentionné à l'article 7 fera partie intégrante du rapport environnemental annuel intégré.
Art. 10.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Formulaire partiel Emissions dans le sol, polluants issus de déchets.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-01-2007, p. 4028-4031).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y.LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Art. N2.Annexe II. Modifications à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-01-2007, p. 4032-4036).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.