Texte 2007035009
Article 1er.Les superficies de rentabilité maximales, mentionnées à l'article 12.7 de l'Article 1er de loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit :
1°Anvers :
a)polders 120 ha;
b)région sablonneuse 80 ha;
c)Campine 80 ha;
2°Brabant flamand :
a)région sablonneuse 80 ha;
b)Campine 80 ha;
c)région sablo-limoneuse 120 ha;
d)région limoneuse 150 ha;
3°Limbourg :
a)Campine 80 ha;
b)région sablo-limoneuse 120 ha;
c)région limoneuse 150 ha;
d)région herbagère 100 ha;
4°Flandre occidentale :
a)dunes 120 ha;
b)polders 120 ha;
c)région sablonneuse 80 ha;
d)région sablo-limoneuse 100 ha;
e)région limoneuse 120 ha;
5°Flandre orientale :
a)polders 120 ha;
b)région sablo-limoneuse 120 ha;
c)région sablonneuse 100 ha;
d)région limoneuse 150 ha.
Art. 2.Les superficies de rentabilité maximales sont valables pour cinq ans.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 2002.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.