Texte 2007033093

20 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
4-1-2008
Numéro
2007033093
Page
167
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-20/38
Entrée en vigueur / Effet
23-05-2007
Texte modifié
2007033058
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs est remplacé par la disposition suivante :

" Les armes dont la détention et l'utilisation nécessitent une licence correspondante sont classées dans l'une des catégories suivantes :

les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre 22;

les armes à feu à un coup à canon rayé dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;

les armes à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm. "

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 1°, du présent arrêté se compose comme suit :

un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;

un représentant de la Fédération régionale de tir à la perche de l'Est de la Belgique (RSFO);

un représentant de la Fédération des tireurs à la cible de l'Est de la Belgique (OSV) titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;

un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 2. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 2°, du présent arrêté se compose comme suit :

un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;

un représentant de la Fédération de tir sportif qui a le tir au pistolet dans son domaine d'activité et est titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;

un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 3. Le jury chargé d'évaluer les épreuves pour les armes mentionnées à l'article 2, 3°, du présent arrêté se compose comme suit :

un représentant de la zone de police Weser-Göhl ou Eifel;

un représentant de la Fédération de tir sportif qui a le tir au pigeon d'argile dans son domaine d'activité et est titulaire d'un titre valable de moniteur ou directeur de tir;

un ou plusieurs représentants du Gouvernement de la Communauté germanophone.

§ 4. Lors des épreuves, aucun membre du jury ne peut être ou avoir été marié avec le candidat, être son parent ou allié en ligne directe ou par adoption, ou être son parent collatéral jusqu'au troisième degré ou son allié collatéral jusqu'au deuxième degré, même si le mariage par lequel cette alliance est établie n'existe plus. "

Art. 3.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2007.

Eupen, le 20 septembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports,

Mme I. WEYKMANS

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-01-2008, p. 168-169).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs.

Eupen, le 20 septembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports,

Mme I. WEYKMANS.

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