Texte 2007033079

6 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
6-11-2007
Numéro
2007033079
Page
56373
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-06/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2000033033
belgiquelex

Article 1er.Absence justifiée

L'article 3, §§ 2, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Outre les motifs énumérés au § 1er, les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé et de transport, ainsi que la participation à des compétitions sportives nationales et internationales de haut niveau, à des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs et la collaboration à des manifestations culturelles de rayonnement international peuvent justifier une absence.

Les parents ou les élèves majeurs introduisent une demande motivée écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide s'il s'agit d'un des cas énumérés au premier alinéa.

Le règlement intérieur de l'école établit le nombre d'absences que les parents ou les élèves majeurs peuvent justifier; ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 8 demi-jours ni supérieur à 30 demi-jours.

§ 3. Outre les motifs énumérés aux §§ 1er et 2, une absence pour participer à des camps d'entraînement ou à des compétitions sportives peut être justifiée si ceux-ci préparent de manière ciblée à la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau. Les parents ou les élèves majeurs introduisent par écrit, au plus tard 2 semaines avant le camp d'entraînement ou la compétition sportive, une demande motivée auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide si l'absence est justifiée. La durée de ces absences ne peut être supérieure à 30 demi-jours par année scolaire.

Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur et sur avis de la direction de l'école et de la commission sportive instituée par le décret du 19 avril 1994, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, en plus des absences prévues au § 2 et au § 3, alinéa 1er, approuver des absences de plus longue durée pour la participation à des camps d'entraînement et des compétitions sportives. Dans ce cas, un programme annuel des activités prévues, joint à la demande écrite, est introduit auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement en début d'année scolaire ou, si ce n'est pas possible, au plus tard un mois avant le début du camp d'entraînement ou de la compétition sportive.

§ 4. Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur et sur avis de la direction de l'école, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, en plus des motifs prévus aux §§ 1er à 3, approuver des absences de plus longue durée pour la participation à des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs, pour la participation à des préparations à des championnats nationaux et internationaux professionnels et corporatifs, ainsi que pour la collaboration à des manifestations culturelles de rayonnement international. La demande est introduite auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement au moins deux semaines avant le championnat ou la manifestation par l'intermédiaire du chef d'établissement.

§ 5. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. "

Art. 2.Entrée en vigueur

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.

Art. 3.Exécution Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 6 septembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH.

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