Texte 2007033073

25 JUIN 2007. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2007 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2007 et mise à jour au 15-02-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
25-10-2007
Numéro
2007033073
Page
55262
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-25/34
Entrée en vigueur / Effet
04-11-2007
Texte modifié
1981001104199503308819960330411999033085199603308419670228071976072704196406220320060330901994033051199002987819940330521995033092199903302519990330862003033024200403308020050330731971102501198200112119690422042005033068196712080119740115031979072723198100110319840211102004033043195804150219970330662003033073
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Article 1er.L'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour l'application du présent article et par dérogation au § 2, le membre du personnel féminin désigné ou engagé à titre temporaire est censé, pendant le congé de maternité qu'il obtient à partir du 1er septembre 2007 dans le cadre de la protection de la maternité en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, prester des services effectifs, dans la mesure où ce congé est compris dans la période de désignation ou d'engagement. "

Art. 2.Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 30 juin 2003, le passage " Pour les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation " est remplacé par le passage " Pour les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical ainsi que du personnel technique des centres PMS organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. "

Chapitre 2.- Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.

Art. 3.L'article 5 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par la loi du 31 mars 1967, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation au premier alinéa, la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale sera, à partir du 1er septembre 2007, attribuée à titre temporaire sous la forme d'une désignation à durée indéterminée conformément aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Une nomination à titre définitif pourra intervenir par la suite conformément au même arrêté royal. "

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 6bis, libellé comme suit :

" Article 6bis. Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Art. 5.L'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui reçoit cette autorisation est tenu de prester chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations normalement imposée pour la fonction qu'il exerce. Pendant son absence, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité lucrative. "

Art. 6.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" L'autorisation visée à l'article précédent est accordée pour une période de douze mois. "

Art. 7.L'article 25, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui reçoit cette autorisation est tenu de prester chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations normalement imposée pour la fonction qu'il exerce. "

Art. 8.L'article 26, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" L'autorisation visée dans l'article précédent est accordée pour une période de douze mois. "

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 9.L'article 38, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante. "

Art. 10.L'article 40, 2°, du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la durée des services rendus en qualité d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou la tutelle officieuse, ou les congés exceptionnels conformément aux dispositions légales et réglementaires; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2. "

Art. 11.Dans le chapitre VIII du même arrêté royal, il est inséré une section 6, comprenant les articles 121bis à 121terdecies :

" Section 6. Dispositions particulières relatives au préfet des études ou directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale

Article 121bis. Principe

Par dérogation aux sections 1 et 2, la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale, ci-après désignée par le terme " chef d'établissement " sera, à partir du 1er septembre 2007, uniquement attribuée sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-après.

Article 121ter. Conditions d'admission

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

posséder au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut de candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice.

Article 121quater. Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié dans le Moniteur belge et sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.

Article 121quinquies. Désignation

Le pouvoir organisateur désigne un candidat au poste de chef d'établissement. Il institue à cette fin une commission indépendante.

La commission se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.

La qualification pédagogique et l'expérience professionnelle constituent des critères de sélection pour la désignation.

La commission est constituée de trois personnes dont une dispose de connaissances techniques au niveau pédagogique et une autre au niveau juridique. La présidence est assurée par un fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement. Le Gouvernement institue la commission et en désigne les membres.

Article 121sexies. Durée et fin de la désignation et nomination

§ 1er. La désignation a une durée indéterminée.

§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :

suspension préventive de plus de six mois;

mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)retenue sur traitement;

b)suspension disciplinaire;

c)mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)licenciement pour faute grave;

démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

renonciation volontaire à la désignation;

résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant. "

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu au premier alinéa, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est inférieure ou égale à 5 ans; la durée du préavis est prolongée de 3 mois par période entamée de 5 ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par un recommandé indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement n'a, pendant cette période, réussi aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement.

Le Gouvernement soumet les éléments essentiels d'une formation à l'approbation du Parlement.

§ 4. Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il :

a une ancienneté de fonction d'au moins 5 ans;

a obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.

Article 121septies. Statut

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 5 à 14, 52, 54, 55, 56 à 65 et 122 à 167, 168, 2°, et 169, 3°, du présent statut.

Il est interdit au chef d'établissement :

de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que :

a)le congé annuel

b)le congé de circonstance

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur

d)le congé de maternité

e)le congé pour adoption ou tutelle officieuse

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité

g)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité

de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 121sexies § 4.

Article 121octies. Remplacement temporaire

§ 1er. Lorsqu'il est prévu que le chef d'établissement sera vraisemblablement absent pendant plus de 20 jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 121septies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 121ter, sauf celle énoncée au point 3°.

Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :

les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;

les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.

Lorsqu'il est prévu que le chef d'établissement sera vraisemblablement absent pendant plus d'une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 121septies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 121ter. La procédure énoncée aux articles 121quater et 121quinquies est d'application.

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 121septies, § 1er, alinéa 2, 121nonies, 121duodecies et 121terdecies s'appliquent au remplaçant.

Article 121nonies. Traitement et prime

§ 1er. Pendant la désignation, le chef d'établissement perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire comptant moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire comptant 600 élèves ou plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans.

Les échelles de traitement suivantes sont applicables :

Pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire, l'échelle de traitement 270 reprise sous la rubrique " Directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire " figurant à l'article 2, chapitre C " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

Pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécial, l'échelle de traitement 270/I reprise sous la rubrique " Directeur d'un établissement de l'enseignement spécial " figurant à l'article 2, chapitre C " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°;

Pour le préfet des études, l'échelle de traitement 471 reprise sous la rubrique " Préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée " figurant à l'article 2, chapitre D " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°;

Pour le directeur, l'échelle de traitement 471 reprise sous la rubrique " Directeur " figurant à l'article 2, chapitre D " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°.

§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X. - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef d'établissement perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.

Article 121decies. Allocation accordée aux préfets des études ou directeurs déjà nommés à titre définitif

Un chef d'établissement déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 reçoit la prime visée à l'article 121nonies, § 2, à partir du mois qui suit celui au cours duquel il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement.

Article 121undecies. Rapport d'évaluation

§ 1er. Pour un chef d'établissement, le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les 5 ans. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. L'évaluation est effectuée par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement. Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation.

Avant que le fonctionnaire dirigeant ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Par dérogation à l'article 49 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, le chef d'établissement ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est établi. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.

Le chef d'établissement établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation peut se conclure par les mentions " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant ", " bon " ou " très bon ".

§ 2. Le rapport est remis en double exemplaire au chef d'établissement. Il signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 3. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et, dans les 10 jours de sa réception, introduire un recours devant la chambre de recours.

Dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les 10 jours de la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif.

Article 121duodecies. Retour

Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 121sexies, § 2, alinéa 1er, 3°, d) et 4°.

Article 121terdecies. Prise en compte des services prestés

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. "

Art. 12.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 162bis, libellé comme suit :

" Article 162bis. Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "

Art. 13.L'article 167, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, l'arrêté du Gouvernement du 12 septembre 1990 et le décret du 26 juin 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux alinéas précédents, un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement de jour doit marquer son accord pour un rappel en activité de service dans la formation scolaire continuée. "

Art. 14.L'article 167, § 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983 et l'arrêté du Gouvernement du 12 septembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation aux alinéas précédents, un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de jour doit marquer son accord pour une remise au travail dans la formation scolaire continuée. "

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements.

Art. 15.Dans l'article 13bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le passage " de toute autre fonction de la même catégorie " est remplacé par le passage " de toute autre fonction de la même catégorie ou non. "

Art. 16.Dans l'article 13bis du même arrêté royal, il est inséré un § 6, libellé comme suit :

" § 6. Par dérogation aux paragraphes précédents, un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de jour doit marquer son accord pour un complément d'horaire dans la formation scolaire continuée. "

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Art. 17.L'article 22quinquies, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante "

Art. 18.L'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la durée des services rendus en qualité d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou la tutelle officieuse, ou les congés exceptionnels conformément aux dispositions légales et réglementaires; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2. "

Art. 19.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, il est inséré un article 43bis, libellé comme suit :

" Article 43bis. Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné.

Art. 20.Dans l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation, modifié par le décret du 6 juin 2005, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un alinéa, libellé comme suit :

" Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de jour doit marquer son accord pour une réaffectation ou une remise au travail dans la formation scolaire continuée. "

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

Art. 21.L'article 31, 2°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la durée des services rendus en qualité d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou la tutelle officieuse, ou les congés exceptionnels conformément aux dispositions légales et réglementaires; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2. "

Art. 22.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, il est inséré un article 172bis, libellé comme suit :

" Article 172bis. Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.

Art. 23.L'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui reçoit cette autorisation est tenu de prester chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations normalement imposée pour la fonction qu'il exerce. Pendant son absence, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité lucrative. "

Art. 24.L'article 32, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui reçoit cette autorisation est tenu de prester chaque semaine au moins la moitié de la durée des prestations normalement imposée pour la fonction qu'il exerce. "

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 25.Dans l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par le décret du 6 juin 2005, le § 2 est complété par un alinéa 4, libellé comme suit :

" Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont préalablement consignées par écrit par le pouvoir organisateur et contresignées par le membre du personnel concerné. "

Art. 26.L'article 10bis, § 4, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. La mise en disponibilité est irréversible et est octroyée jusqu'à la date à laquelle le membre du personnel peut prétendre à la pension visée au § 1er. A l'âge de 58 ans, il est possible de la commuer en une mise en disponibilité visée à l'article 8 ou à l'article 10 "

Art. 27.L'article 10bis du même arrêté royal est complété par des §§ 5 et 6, libellés comme suit :

" § 5. Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, un traitement d'attente est octroyé aux membres du personnel pour les heures ou périodes qui ne sont plus prestées; il représente 20 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité pour ces heures ou périodes.

§ 6. Les dispositions mentionnées à l'article 9 sont applicables à ces membres du personnel en ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative. "

Chapitre 12.- Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.

Art. 28.Dans l'article 53quater, § 3, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, inséré par le décret du 6 juin 2005, le passage " aux années scolaires 2005-2006 et 2006-2007 " est remplacé par le passage " aux années scolaires 2005-2006 à 2008-2009 inclus. "

Chapitre 13.- Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.

Art. 29.L'article 3 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

" Le nombre maximal des élèves réguliers visés à l'alinéa 2 pour lequel une subvention est octroyée est de 126 pour tous les internats de l'enseignement libre subventionné, plus les élèves qui obtiennent une place en internat à la demande du Gouvernement de la Communauté germanophone. "

Chapitre 14.- Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury.

Art. 30.L'article 37 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury est remplacé par la disposition suivante :

" Article 37. Le candidat peut, au plus tard dans les deux semaines suivant la proclamation publique des résultats, faire valoir par écrit auprès du Gouvernement ses objections contre des examens organisés de façon irrégulière et contre des décisions du jury. Dans le mois qui suit la date du recours, le Gouvernement communiquera par écrit, au candidat et au président du jury, sa décision motivée. "

Chapitre 15.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 31.L'article 4ter, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Conformément à la législation fédérale, le congé peut, en cas de naissance, être octroyé jusqu'au moment où l'enfant atteint l'âge de six ans. "

(NOTE : L'article 31 est suspendu jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement, voir DCG 2008-06-23/39, art. 97, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 32.Dans l'article 4quater, § 2, du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée maximale d'interruption pour un même malade est de 24 mois en cas d'interruption complète et de 48 mois pour une interruption à mi-temps, s'il s'agit de soins apportés à un enfant gravement malade âgé de 16 ans au plus et que les soins sont prodigués par un parent seul chargé de famille. La durée maximale est réduite de la durée pendant laquelle une interruption de carrière a déjà été accordée pour le même malade en application de cette même loi du 22 janvier 1985. "

(NOTE : L'article 32 est suspendu jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement, voir DCG 2008-06-23/39, art. 97, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Chapitre 16.- Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 33.L'article 1er du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, est complété par un point 5°, libellé comme suit :

" 5° dans le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome en Communauté germanophone. "

Art. 34.L'article 1 du même décret est complété par un point 6°, libellé comme suit :

" 6° en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés (T.C.S.) auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone, être engagé comme travailleur contractuel subventionné dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. "

Art. 35.L'article 5, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Le non respect des dispositions du présent décret et des dispositions qui portent exécution de celui-ci a pour conséquence que le membre du personnel concerné est considéré comme étant en absence irrégulière à partir du jour où le non respect est constaté et perd sont droit au traitement ou à la subvention traitement pour la durée de l'absence irrégulière. "

Chapitre 17.- Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.

Art. 36.Dans l'article 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, le passage " l'un des quatre contrats suivants " est remplacé par le passage " l'un des cinq contrats suivants. "

Art. 37.Dans l'article 6, alinéa 1er, 2°, du même décret, le littera a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) une convention de premier emploi conformément à l'article 27, 2°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. "

Art. 38.Dans l'article 6, 2°, du même décret, le littera d) devient le e) et il est inséré un nouveau littera d), libellé comme suit :

" d) une convention d'immersion professionnelle conformément au titre IV, chapitre X de la loi-programme du 2 août 2002. "

Chapitre 18.- Modification du décret-programme du 20 mai 1997.

Art. 39.L'article 3ter du décret-programme du 20 mai 1997, inséré par le décret du 30 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3ter. § 1er. Le capital périodes obtenu par chaque école pour l'année scolaire concernée est calculé au moyen de la formule suivante : X/Y x Z

X est le capital périodes qu'une école devrait obtenir pour l'année scolaire concernée en application de l'article 3, §§ 1er et 2.

Y est le capital périodes global que toutes les écoles devraient obtenir pour l'année scolaire concernée en application de l'article 3, §§ 1er et 2.

Z est le capital périodes global organisé au 1er octobre 2002 dans toutes les écoles en application de l'article 3, §§ 1er et 2.

§ 2. Si le capital périodes obtenu par une école conformément au § 1er est inférieur au capital périodes organisé au 1er octobre 2002 en application de l'article 3, §§ 1er et 2, l'école en question obtient pour l'année scolaire concernée, par dérogation au § 1er, le capital périodes le plus bas parmi les suivants :

le capital périodes organisé dans l'école au 1er octobre 2002 en application de l'article 3, §§ 1er et 2

ou

le capital périodes que l'école obtiendrait en application de l'article 3, §§ 1er et 2 pour l'année scolaire concernée. "

Art. 40.L'article 4, § 2, du même décret, est complété par l'alinéa suivant :

" Les élèves ayant terminé un cours et obtenu, le cas échéant, un certificat d'études ne sont pas, en ce qui concerne ce cours, pris en considération pour déterminer la norme prévue dans les alinéas précédents. "

Art. 41.Dans le même décret, il est inséré un article 4ter, libellé comme suit :

" Article 4ter. § 1er. Les instituts de formation scolaire continuée dont le pouvoir organisateur dispose également d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice sont rattachés à cet établissement.

Le cas échéant, l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat n'est pas appliqué.

§ 2. Le pouvoir organisateur peut transférer à l'établissement d'enseignement de plein exercice tout ou partie du capital périodes octroyé à l'institut " rattaché " conformément aux articles 4 et 4bis. Le pouvoir organisateur peut également transférer des parts du capital périodes de l'établissement d'enseignement de plein exercice à l'institut rattaché.

Les transferts mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est pas autorisé pour un emploi créé en raison d'un transfert mentionné au premier alinéa.

§ 3. Les écoles secondaires ordinaires auxquelles est " rattaché " un institut de formation scolaire continuée obtiennent, par semaine, le nombre d'heures suivant pour la coordination et l'administration :

lorsque le capital périodes de la formation scolaire continuée est inférieur à 2 000 heures par an :

a)pour l'administration : 4 heures pour la fonction de commis-dactylo;

b)pour la coordination : 3 heures;

lorsque le capital périodes de la formation scolaire continuée se situe entre 2 000 et 4 000 heures par an :

a)pour l'administration : 6 heures pour la fonction de commis-dactylo;

b)pour la coordination : 5 heures;

lorsque le capital périodes de la formation scolaire continuée se situe entre 4 000 et 6 000 heures par an :

a)pour l'administration : 8 heures pour la fonction de commis-dactylo;

b)pour la coordination : 5 heures;

lorsque le capital périodes de la formation scolaire continuée est supérieur à 6000 heures par an :

a)pour l'administration : 1/2 emploi de commis-dactylo;

b)pour la coordination : 1/2 emploi.

Les heures mentionnées à l'alinéa 1, 1°, b), 2°, b), 3°, b) et 4°, b) pour la coordination sont rémunérées selon l'échelle 471 de directeur, rubrique " directeur ", de l'article 2, chapitre D " personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur ", de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2006-2007, ont occupé la fonction de surveillant-éducateur pendant au moins 15 semaines et exercent la fonction de commis-dactylo mentionnée au premier alinéa au cours des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 dans les instituts de formation scolaire continuée rattachés à une école secondaire ordinaire continuent de bénéficier jusqu'au 31 décembre 2008 de l'échelle de traitement leur attribuée dans la fonction de surveillant-éducateur.

Une nomination ou un engagement à titre définitif dans le cadre de ces heures ne sont pas autorisés. "

Chapitre 19.- Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné.

Art. 42.L'article 46, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 29 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage d'engagements à titre définitif dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante. "

Art. 43.Dans l'article 49, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, il est inséré entre les points 8° et 9° un point 8bis, libellé comme suit :

" 8bis. avoir obtenu au moins la mention " satisfaisant " dans le dernier bulletin de signalement visé à l'article 39bis; s'il n'y a pas de bulletin de signalement, la condition est censée être remplie. "

Art. 44.Dans le titre I du même décret, il est inséré entre le chapitre V et le chapitre Vbis comprenant les articles 69bis à 69quinquies, qui devient le chapitre Vter comprenant les articles 69.14 à 69.19, un chapitre Vbis qui comprend les articles 69.1 à 69.13 :

" Chapitre Vbis : Dispositions particulières relatives aux chefs d'établissement ou directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spéciale

Article 69.1. Principe

Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spéciale. dénommé ci-après " chef d'établissement ". sera, à partir du 1er septembre 2007, attribuée sous la forme d'engagement à durée indéterminée et d'engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-après.

Article 69.2. Conditions d'admission

Pour occuper cette fonction, le candidat doit :

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

disposer d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré au moins; à défaut de candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;

jouir des droits civils et politiques;

avoir satisfait aux lois sur la milice.

Article 69.3. Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent

Article 69.4. Désignation du chef d'établissement

Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.

Article 69.5. Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif

§ 1er. L'engagement est à durée indéterminée.

§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :

suspension préventive de plus de six mois;

mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)retenue sur traitement;

b)suspension disciplinaire;

c)mise en non-activité par mesure disciplinaire;

d)licenciement pour faute grave;

démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;

renonciation volontaire à l'engagement;

résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;

rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".

En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est inférieure ou égale à 5 ans; la durée du préavis est prolongée de 3 mois pour chaque période entamée de 5 ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donne par un recommandé indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. L'engagement prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement n'a, pendant cette période, réussi aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.

§ 4. Un chef d'établissement âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif s'il a :

une ancienneté de fonction d'au moins 5 ans;

obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation "

Article 69.6. Statut

§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à 78 et 81 à 99, du présent statut.

Il est interdit au chef d'établissement :

de prendre un congé ou une mise en disponibilité, autres que :

a)le congé annuel

b)le congé de circonstance

c)le congé exceptionnel pour cas de force majeur

d)le congé de maternité

e)le congé pour adoption ou tutelle officieuse

f)le congé pour cause de maladie ou d'infirmité

g)la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

de prendre une autre interruption de carrière que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement engagé à titre définitif en application de l'article 69sexies, § 4.

Article 69.7. Remplacement temporaire

§ 1er. Lorsqu'il est prévu que le chef d'établissement sera vraisemblablement absent pendant plus de 20 jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 69.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant engagé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 69.2., sauf celle énoncée au point 3°.

Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :

les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;

les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.

Lorsqu'il est prévu que le directeur sera vraisemblablement absent pendant plus d'une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 69.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 69.2. La procédure énoncée aux articles 69.3 et 69.4 est d'application.

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 69.6, § 1er, alinéa 2, 69.8, 69.11 et 69.12 s'appliquent au remplaçant.

Article 69.8. Traitement et prime

§ 1er. Pendant son engagement, le chef d'établissement perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire comptant moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire comptant 600 élèves ou plus. Les augmentations prévues dans cette échelle de traitement sont octroyées ensuite tous les deux ans.

Les échelles de traitement suivantes sont applicables :

pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire, l'échelle de traitement 270 reprise sous la rubrique " Directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire " figurant à l'article 2, chapitre C " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécial, l'échelle de traitement 270/I reprise sous la rubrique " Directeur d'un établissement de l'enseignement spécial " figurant à l'article 2, chapitre C " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°;

pour le préfet des études, l'échelle de traitement 471 reprise sous la rubrique " Préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée " figurant à l'article 2, chapitre D " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur " de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au point 1°;

pour le directeur, l'échelle de traitement 471 reprise sous la rubrique " Directeur " figurant à l'article 2, chapitre D " Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur "

§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X. - M

P = la prime

X = le traitement visé au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.

§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.

Article 69.9. Allocation accordée aux chefs d'établissement ou directeurs déjà engagés à titre définitif

Un chef d'établissement ou directeur déjà engagé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 reçoit la prime dont question a l'article 69.8, § 2, à partir du mois qui suit celui au cours duquel il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement.

Article 69.10. Rapport d'évaluation

§ 1er. Pour un chef d'établissement, le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les 5 ans. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation.

Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Par dérogation à l'article 49 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, le chef d'établissement ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est établi. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.

Le chef d'établissement établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation peut se conclure par les mentions " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant ", " bon " ou " très bon ".

§ 2. Le rapport est remis en double exemplaire au chef d'établissement. Il signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 3. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et, dans les dix jours de sa réception, introduire un recours devant la chambre de recours.

Dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les 10 jours de la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.

Le recours est suspensif.

Article 69.11. Retour

Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 69.5, § 2, alinéa 1, 3°, d) et 4°.

Article 69.12. Prise en compte des services prestés

Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. "

Art. 45.L'article 75 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "

Chapitre 20.- Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 46.L'article 9 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est remplacé par la disposition suivante :

" Article 9. § 1er. Un élève domicilié à l'étranger et qui remplit les conditions générales d'admission fixées à l'article 8 produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit de plus remplir une des conditions suivantes :

un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone;

un frère ou une soeur de l'enfant sont déjà inscrits dans une école en Communauté germanophone;

il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

§ 2. Le premier paragraphe ne s'applique pas à l'élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge. "

Art. 47.Dans l'article 15, § 1er, du même décret, le passage " le troisième jour ouvrable " est remplacé par " le dernier jour ouvrable. "

Art. 48.L'article 15, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Un changement d'école en cours d'année scolaire n'est pas autorisé, sauf en cas de changement de domicile. "

Dans l'article 15, § 2, alinéa 2, du même décret, le passage " après le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire " est remplacé par " en cours d'année scolaire. "

Art. 49.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 2000 et 19 avril 2004, le passage " 75 élèves primaires réguliers soumis a l'obligation scolaire " est remplacé par le passage " 75 élèves primaires réguliers soumis à l'obligation scolaire; les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche. "

Art. 50.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1e phrase, du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 2000 et 19 avril 2004, le passage " au moins 25 élève " est remplacé par le passage " au moins 25 élèves; les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une section maternelle de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, n'étant pris en compte que pour calculer la norme de la section maternelle de libre choix la plus proche. "

Art. 51.L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 35. Fermeture et réouverture d'une école primaire

§ 1er. Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui, le dernier jour du mois de septembre de l'année précédente, ne compte pas 12 élèves primaires régulièrement inscrits, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 12 élèves réguliers l'avant dernier jour du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'à la fin du mois de septembre.

Les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche.

§ 2. Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année et dans les neuf ans de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 12 élèves réguliers au dernier jour d'école du mois de septembre.

Les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche.

Si l'école primaire n'atteint pas cette norme, elle est fermée ou n'est plus subsidiée, selon le cas. Le pouvoir organisateur supportera alors les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'à la fin du mois de septembre. "

Art. 52.L'article 36 du même décret est remplacé par la suivante :

" Article 36. Fermeture et réouverture d'une section maternelle

§ 1er. Une section maternelle qui, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire précédente, ne compte pas 6 élèves, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 6 élèves réguliers l'avant dernier jour d'école du mois de septembre. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'à la fin du mois de septembre.

Sont pris en considération les élèves réguliers de maternelle domiciliés en Communauté germanophone et qui, pendant le mois de septembre, étaient présents au moins 5 jours d'école au mois de septembre, à raison de demi-journées, les élèves ayant dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle une école de libre choix conformément a l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, n'étant pris en compte que pour calculer la norme de la section maternelle de libre choix la plus proche.

§ 2. Sans préjudice de l'article 34, une section maternelle qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année et dans les neuf ans de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 6 élèves l'avant dernier jour d'école du mois de septembre.

Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée, selon le cas. Le pouvoir organisateur supportera alors les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'à la fin du mois de septembre.

Sont pris en considération les élèves réguliers domiciliés en Communauté germanophone et qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, étaient présents au moins 10 jours d'école, à raison de demi-journées, les élèves de maternelle ayant dans la localité ou se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle une école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, n'étant pris en compte que pour calculer la norme de la section maternelle de libre choix la plus proche.

§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, et au § 2, alinéa 3, sont également pris en considération les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale belge ou étrangère de droit public, si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement engendrés pour la Communauté germanophone par cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. "

Art. 53.L'article 56, § 1er, du même décret est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, sont également pris en considération les élèves réguliers de maternelle dont la section maternelle a été fermée en application de l'article 36 et qui ont été nouvellement inscrits dans la section maternelle en question le dernier jour d'école du mois de septembre. "

Art. 54.L'article 78 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 78. Principe

§ 1er. Le Gouvernement récupère les subsides de fonctionnement liquidés indûment. Cette récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les moyens de fonctionnement non encore liquidés.

§ 2. Le Gouvernement récupère les traitements liquidés indûment lorsqu'ils l'ont été pendant une période ininterrompue n'excédant pas trois ans. Lorsque cette liquidation ne résulte pas d'une erreur dans le chef du Gouvernement, celui-ci récupère les traitements indûment versés indépendamment de la période pendant laquelle ils l'ont été.

Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut renoncer à tout ou partie d'une récupération. Ceci est possible lorsque la liquidation opérée indûment résulte d'une erreur du Gouvernement et lorsque le membre du personnel concerné peut, en application du principe de bonne foi, considérer que la perception dudit montant est incontestable. "

Art. 55.Dans l'article 79 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'ordre de procéder à la récupération visée à l'article 78 se prescrit dans un délai d'un an pour les traitements et de deux ans pour les subsides de fonctionnement, le délai prenant cours le 1er janvier suivant la liquidation. "

Chapitre 21.- Modification du décret du 25 mai 1999 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.

Art. 56.L'article 30 du décret du 25 mai 1999 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" Article 30. Principe

§ 1er. Le Gouvernement récupère les subsides de fonctionnement indûment payés. Cette récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les subsides de fonctionnement non encore liquidés.

§ 2. Le Gouvernement récupère les traitements indûment payés lorsqu'ils l'ont été pendant une période ininterrompue n'excédant pas trois ans. Lorsque ce paiement ne résulte pas d'une erreur dans le chef du Gouvernement, celui-ci récupère les traitements indûment versés indépendamment de la période pendant laquelle ils l'ont été.

Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut renoncer à tout ou partie d'une récupération. Ceci est possible lorsque la liquidation opérée indûment résulte d'une erreur du Gouvernement et lorsque le membre du personnel concerné peut, en vertu du principe de bonne foi, considérer que la perception dudit montant est incontestable. "

Art. 57.Dans l'article 31 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'ordre de procéder à la récupération visée à l'article 30 se prescrit dans un délai d'un an pour les traitements et de deux ans pour les subsides de fonctionnement, le délai prenant cours le 1er janvier suivant la liquidation. "

Chapitre 22.- Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.

Art. 58.L'article 5, § 4, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Sont également pris en considération les étudiants qui, au sens de l'article 3.12 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, sont régulièrement inscrits, et ce au plus tard le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année académique en cours. "

Chapitre 23.- Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement. 2003.

Art. 59.L'article 5, § 4, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement. 2003 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les congés mentionnes au § 1er, alinéa 1er, le paiement est opéré sur la base de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif. "

Art. 60.Dans l'article 5, § 4, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel qui est nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion est rémunéré sur la base de la fonction qu'il exerce en application du § 1er, alinéa 1er, 4°. "

Chapitre 24.- Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

Art. 61.L'article 36, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante. "

Art. 62.Dans l'article 69, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa libellé comme suit :

" Si les services prestés avant la reprise l'ont été dans une fonction de sélection n'existant pas auprès du pouvoir organisateur repreneur, ils sont pris en compte lors du calcul de l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection correspondante. "

Art. 63.L'article 73 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "

Chapitre 25.- Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Art. 64.Dans l'article 26, § 1er, 4°, et § 2, 5°, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et a l'emploi des langues dans l'enseignement, le passage " par le jury visé au titre VI " est remplacé par " par le jury visé au titre VII ou un jury organisé par la Communauté français. "

Chapitre 26.- Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005.

Art. 65.Dans l'article 27 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement. 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

" Lorsque le membre du personnel a été dans l'incapacité de travailler pendant les six semaines précédant la date effective de l'accouchement ou les huit semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue, l'interruption de travail de neuf semaines après l'accouchement est prolongée d'une semaine à sa demande. "

Art. 66.L'article 23, 12°, a) du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" a) invitation à comparaître. "

Chapitre 27.- Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Art. 67.Dans l'article 3.1., alinéa 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, le passage " dans le courant de la deuxième année académique " est remplacé par le passage " dans le courant de la troisième année académique. "

Art. 68.L'article 3.2, § 4, alinéa 1er, du même décret est complété par un 7°, libellé comme suit :

" 7° l'attestation de réussite de la formation organisée par l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone dans le secteur " aides familiales et senior " et comprenant au moins 1300 heures. "

Art. 69.L'article 5.46 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence. "

Art. 70.L'article 5.79ter, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement. 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les rapports d'évaluation. "

Art. 71.L'article 7.7. est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7.7. Principe

§ 1er. Le Gouvernement récupère les moyens de fonctionnement liquidés indûment. Cette récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les moyens de fonctionnement non encore liquidés.

§ 2. Le Gouvernement récupère les traitements liquidés indûment, lorsqu'ils l'ont été pendant une période ininterrompue n'excédant pas trois ans. Lorsque cette liquidation ne résulte pas d'une erreur dans le chef du Gouvernement, celui-ci récupère les traitements indûment versés, indépendamment de la période pendant laquelle ils l'ont été.

Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut renoncer à tout ou partie d'une récupération. Ceci est possible lorsque la liquidation opérée indûment résulte d'une erreur du Gouvernement et que le membre du personnel concerné peut, en application du principe de bonne foi, considérer que la perception dudit montant est incontestable. "

Art. 72.L'article 7.8, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" L'ordre de procéder à la récupération mentionnée à l'article 7.7. se prescrit dans l'année lorsqu'il s'agit de traitements et dans les deux ans s'il s'agit de moyens de fonctionnement, le délai prenant cours le 1er janvier suivant le moment de la liquidation. "

Chapitre 28.- Allocations et moyens financiers pour l'encadrement pédagogique de certains étudiants.

Art. 73.Le présent chapitre s'applique :

aux membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel éducatif et du personnel paramédical des [1 écoles fondamentales et secondaires, ordinaires et spécialisées]1, de l'enseignement organisé ou subventionne par la Communauté germanophone, à l'exception des membres du personnel directeur et enseignant qui exercent une fonction de sélection ou de promotion dans une école fondamentale d'application;

au personnel technique des centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;

[2 aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;]2

["2 4\176 aux pouvoirs organisateurs des \233tablissements d'enseignement ou centres PMS o\249 sont occup\233s les membres du personnel vis\233s aux 1\176 \224 3\176 et o\249 des \233tudiants sont encadr\233s conform\233ment au pr\233sent chapitre."°

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 105, 004; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 111, 005; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 74.Les stages et travaux de laboratoire encadres suivants, accomplis dans des écoles par des étudiants de l'enseignement supérieur de type court ou long, sont pris en considération pour l'octroi d'une allocation ou de moyens financiers :

les laboratoires visant la réflexion sur l'articulation théorie-pratique, dont question à l'article 2.8, § 2, alinéa 1er, point 5.1, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

les stages visés à l'article 2.8, § 2, alinéa 1er, point 5.2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

les stages d'étudiants [2 de la Communauté française ou de la Communauté flamande]2 dans le cadre de la formation à une fonction enseignante dans l'enseignement fondamental;

les stages d'étudiants [2 de la Communauté française ou de la Communauté flamande]2 dans le cadre de la formation à une fonction enseignante dans l'enseignement secondaire;

[2 ...]2

["1 6\176 les stages dans le cadre d'une formation compl\233mentaire organis\233e conform\233ment \224 l'article 2.9 du d\233cret du 27 juin 2005 portant cr\233ation d'une haute \233cole autonome."°

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 106, 004; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 112, 005; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 75.Les membres du personnel qui encadrent un étudiant lors d'un stage visé à l'article 74, 2°, 3°, 4° [1 , 5° et 6°]1, obtiennent une allocation de 4 EUR par heure. [2 Les stages d'observation ne sont pas indemnisés. Par "stage d'observation", il faut entendre le stage dans le cadre l'étudiant observe et appuie les enseignants ou maîtres spéciaux lorsqu'ils dispensent les cours, et dans leur gestion des élèves.]2

["2 Les membres du personnel qui encadrent un \233tudiant ou un groupe d'\233tudiants dans le cadre d'un laboratoire vis\233 \224 l'article 74, 1\176, obtiennent une allocation de 25 euros par jour de cours si la visite concerne une le\231on mod\232le men\233e dans une classe de maternelle ou de primaire ou si l'\233tudiant ou le groupe d'\233tudiants m\232ne des activit\233s dans la classe de maternelle ou de primaire lors dudit laboratoire."°

["2 Le montant mentionn\233 aux alin\233as 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, modifi\233e par l'arr\234t\233 royal n\176 178 du 30 d\233cembre 1982, l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001."°

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(1DCG 2010-06-28/08, art. 107, 004; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 305, 006; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 76.[1 Le pouvoir organisateur obtient, par étudiant encadré dans ses établissements d'enseignement conformément à l'article 74, des moyens financiers à concurrence de 25 euros par semaine de cours complète.

Pour un laboratoire visé à l'article 74, 1°, prenant la forme d'une visite d'école, le pouvoir organisateur obtient des moyens financiers à concurrence de 50 euros par jour de cours.

Les moyens financiers visés aux alinéas 1er et 2 sont affectés à des fins pédagogiques au sens de l'article 3 du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.

Les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 2007. Pour calculer l'adaptation, c'est l'indice du mois de septembre de l'année en cours qui est à chaque fois pris en considération.]1

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 306, 006; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 77.[1 Les membres du personnel demandent l'allocation visée à l'article 75 avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'année scolaire où le stage a eu lieu s'achève. Les demandes soumises après cette date ne sont pas prises en considération.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation.]1

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 307, 006; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 29.- Congé accordé aux membres du personnel définitifs et temporaires pour présenter des examens.

Art. 78.Champ d'application

Le présent chapitre s'applique :

aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés par la Communauté germanophone, soumis à un statut;

aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone, soumis à un statut.

Art. 79.Congé pour présenter des examens

A la demande des membres du personnel mentionnés à l'article 78 se trouvant en activité de service, le pouvoir organisateur leur octroie un congé en vue de présenter des examens utiles à l'activité exercée dans l'enseignement.

La durée du congé ne peut dépasser 10 jours de travail par année calendrier.

Le congé est rémunéré et assimilé à une activité de service.

Chapitre 30.

<Abrogé par DCG 2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 80.

<Abrogé par DCG 2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 81.

<Abrogé par DCG 2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 82.

<Abrogé par DCG 2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 83.

<Abrogé par DCG 2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 84.

<Abrogé par DCG 2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 85.

<Abrogé par DCG 2009-03-23/10, art. 108, 15°, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Chapitre 30bis.[1 - Limitation des nominations à titre définitif auprès de l'académie de musique de la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 87, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 85bis.[1 Le présent chapitre s'applique à l'académie de musique de la Communauté germanophone.

Pour l'année scolaire 2008-2009, le pourcentage de nominations à titre définitif auprès de l'académie de la Communauté germanophone peut représenter au plus 85 % du capital périodes.]1

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(1Inséré par DCG 2008-06-23/39, art. 87, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Chapitre 31.- Dérogation aux exigences linguistiques en ce qui concerne les désignations et engagements à titre temporaire dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2007-2008.

Art. 86.L'article 12 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ne s'applique pas aux désignations et engagements à titre temporaire opérés pour l'année scolaire 2007-2008.

Chapitre 32.- Dispositions finales.

Art. 87.L'article 11 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est abrogé.

Art. 88.L'article 11 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est abrogé.

Art. 89.L'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit est abrogé.

Art. 90.Le décret 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial ainsi que dans des écoles supérieures de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 91.L'article 55 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement. 2006, est abrogé.

Art. 92.L'article 89 produit ses effets le 1er janvier 2005.

Les articles 33 et 58 produisent leurs effets le 1er juillet 2005.

Les articles 65, 73, 74, 75, 76, 77 et 90 produisent leurs effets le 1er septembre 2006.

Les articles 34 et 35 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

Les articles 3, 11 et 44 produisent leurs effets le 1er mai 2007.

Les articles 13, 14, 15, 16, 20, 28, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 64, 67, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 43, 45, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 87, 88 et 91 entrent en vigueur le 1er septembre 2007.

Les articles 9, 10, 17, 18, 21, 30, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 61 et 62 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Les articles 25, 27 et 29 entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

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