Texte 2007033054

4 JUIN 2007. - [Décret relatif aux maisons de soins psychiatriques.] <DCG 2018-12-13/23, art. 88, 013; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-2007 et mise à jour au 28-05-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
11-9-2007
Numéro
2007033054
Page
48165
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-04/39
Entrée en vigueur / Effet
21-09-2007
Texte modifié
1994033065
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

[6 ...]6

résidents : les personnes qui, en application du présent décret, sollicitent les structures d'hébergement décrites [6 ...]6 et à l'article 2, § 2;

[6 ...]6

[6 ...]6

représentant :

- le représentant du résident d'un établissement, légal ou désigné par le juge;

- le mandataire désigné par le résident d'un établissement au moyen d'un acte notarié, à l'exception des personnes occupées dans l'établissement hébergeant le résident;

[2 département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé;]2

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.

["1 8\176[6 ..."° ]1

["3 9\176 capacit\233 d'accueil : le nombre de places agr\233\233es d'une offre de soins; 10\176 implantation : tous les \233tablissements d'un pouvoir organisateur implant\233s dans un rayon d'un kilom\232tre;"°

["5 11\176 [6 ..."° ]5

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(1DCG 2012-02-13/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCG 2013-02-25/07, art. 4, 006; En vigueur : 05-04-2013)

(3DCG 2013-02-25/07, art. 5, 006; En vigueur : 05-04-2013)

(4DCG 2016-12-13/07, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2017)

(5DCG 2017-02-20/13, art. 2, 011; En vigueur : 15-03-2017)

(6DCG 2018-12-13/23, art. 89, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Champ d'application.

Art. 2.§ 1er. [3 ...]3

["2 \167 1.1. [3 ..."° ]2

["2 \167 1.2. [3 ..."° ]2

§ 2. Le présent décret est [3 ...]3 applicable aux maisons de soins psychiatriques régies par l'arrêté royal du 10 juillet 1990.

§ 3. [3 ...]3

§ 4. [3 ...]3

["1 \167 5. [3 ..."° ]1

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(1DCG 2012-02-13/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCG 2013-02-25/07, art. 6, 006; En vigueur : 05-04-2013)

(3DCG 2018-12-13/23, art. 90, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Agréation, autorisation et agréation provisoire.

Section 1ère.- Autorisation.

Art. 3.[2 Dans les cas suivants, le pouvoir organisateur [3 ...]3 d'une maison de soins psychiatriques demande, avant l'agréation provisoire, une autorisation au Gouvernement pour :]2

la création ou la proposition [3 ...]3 d'une maison de soins psychiatriques;

la transformation ou la mise en service d'un bâtiment existant en vue de la création ou la proposition [3 ...]3 d'une maison de soins psychiatriques;

la modification de la capacité d'accueil [3 ...]3 d'une maison de soins psychiatriques existante.

L'autorisation ne peut être délivrée que si le projet fait partie, au moment de la demande, d'un programme fixé par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le Gouvernement fédéral.

L'autorisation est délivrée pour une période de trois ans [1 ...]1.

["2 La demande d'autorisation compl\232te est introduite aupr\232s du d\233partement comp\233tent pour le 1er juillet au plus tard. Une fois par an, le 31 janvier de l'ann\233e civile suivante, le Gouvernement statue sur l'autorisation de capacit\233s d'accueil suppl\233mentaires pour les offres de soins, tant nouvelles qu'existantes. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande vis\233e au quatri\232me alin\233a."°

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(1DCG 2010-03-15/15, art. 51, 1°, 003; En vigueur : 28-12-2009)

(2DCG 2013-02-25/07, art. 7, 006; En vigueur : 05-04-2013)

(3DCG 2018-12-13/23, art. 91, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3/1.[1 Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'autorisation, le pouvoir organisateur d'une offre de soins peut introduire une demande de prolongation pour une durée maximale d'un an.

Le Gouvernement statue sur cette demande de prolongation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.

Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande de prolongation de l'autorisation.]1

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(1Inséré par DCG 2013-02-25/07, art. 8, 006; En vigueur : 05-04-2013)

Section 2.- Agréation provisoire.

Art. 4.§ 1er. Le pouvoir organisateur [2 ...]2 d'une maison de soins psychiatriques peut introduire une demande d'agréation provisoire avant l'échéance de l'autorisation octroyée en application de l'article 3.

Le Gouvernement octroie une agréation provisoire lorsque les conditions fixées à l'article 5, § 3 sont remplies. Dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, le Gouvernement peut, dans le cadre de l'agréation provisoire, autoriser des dérogations aux conditions fixées par lui. [2 ...]2

L'agréation provisoire est accordée pour une période de 6 mois et peut, dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, être prolongée de 6 mois au plus. [2 ...]2

§ 2. [2 ...]2

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(1DCG 2010-03-15/15, art. 51, 2° et 3°, 003; En vigueur : 28-12-2009)

(2DCG 2018-12-13/23, art. 92, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.- Agréation.

Art. 5.§ 1er. Tous les pouvoirs organisateurs [5 ...]5 de maisons de soins psychiatriques tombant sous l'application du présent décret doivent être agréés.

§ 2. Le pouvoir organisateur [5 ...]5 d'une maison de soins psychiatriques peut introduire une demande d'agréation avant l'échéance de l'agréation provisoire octroyée en application de l'article 4. [3 Le]3 Gouvernement n'octroie cette agréation qu'à l'expiration de l'agréation provisoire.

Le Gouvernement octroie une agréation au pouvoir organisateur lorsque [5 ...]5 la maison de soins psychiatriques remplit les conditions fixées par les autorités compétentes. Dans des cas exceptionnels particulièrement motivés, le Gouvernement peut, dans le cadre de l'agréation, autoriser des dérogations aux conditions fixées par lui. [5 ...]5

§ 3. [3 Les]3 conditions d'agréation fixées par le Gouvernement se rapportent notamment :

au respect des droits personnels des résidents et utilisateurs en tenant compte des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;

au respect de la vie privée et de la dignité des résidents et utilisateurs;

au respect de l'indépendance et de la liberté de choix des résidents et utilisateurs ainsi qu'au droit à la réalisation de soi;

à l'accueil et à la résiliation;

aux repas, à l'hygiène et aux soins;

à l'aménagement des locaux;

aux mesures spécifiques de sécurité;

au nombre de membres du personnel et à leur qualification;

au droit de codécision des résidents et utilisateurs, notamment en ce qui concerne l'élaboration des conditions de vie dans l'établissement;

10°au concept quant à l'organisation de l'offre de soins;

11°à la comptabilité;

12°aux droits et devoirs des représentants, sans préjudice de dispositions contraignantes contraires;

13°à la gestion des plaintes;

14°aux mesures visant à garantir la qualité,

15°au concept de l'accompagnement des mourants.

["2 ..."°

§ 4. L'agréation est octroyée pour un pouvoir organisateur précis, pour une implantation précise. La vente ou l'acquisition de places [1 ...]1[5 ...]5 d'une maison de soins psychiatrique est interdite, à moins que le Gouvernement ne l'autorise explicitement, sur demande, dans des cas exceptionnels particulièrement motivés. Une reprise de places [1 ...]1 par un autre pouvoir organisateur sans changement d'implantation est toutefois permise. Le nouveau pouvoir organisateur doit alors introduire une nouvelle demande d'agréation.

["5 ..."°

§ 5. [1 L'agréation est accordée pour une durée indéterminée.]1

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(1DCG 2010-03-15/15, art. 51, 4° à 6°, 003; En vigueur : 28-12-2009)

(2DCG 2012-02-13/07, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(3DCG 2013-02-25/07, art. 9, 006; En vigueur : 05-04-2013)

(4DCG 2018-02-26/08, art. 3, 012; En vigueur : 26-03-2018)

(5DCG 2018-12-13/23, art. 93, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Section 4.- Dispositions communes.

Art. 6.

<Abrogé par DCG 2013-02-25/07, art. 10, 006; En vigueur : 05-04-2013>

Art. 7.C'est seulement à partir de l'entrée en vigueur de l'agréation provisoire ou de l'agréation que le pouvoir organisateur peut exploiter une offre de soins.

Art. 8.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 9.

<Abrogé par DCG 2012-02-13/07, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 9.1.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.Sauf dispositions contraignantes contraires, le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour l'octroi, le refus [1 , la suspension]1 et le retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire, de l'agréation et pour leur prolongation. [2 Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'agréation sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées.]2

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(1DCG 2008-06-16/35, art. 5, 002; En vigueur : 19-09-2008)

(2DCG 2010-03-15/15, art. 51, 8°, 003; En vigueur : 28-12-2009)

Art. 10.1.[1 Le Gouvernement statue sur la demande [2 ...]2 d'agréation provisoire ou d'agréation dans les cent-vingt jours de la réception de la demande.]1

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(1Inséré par DCG 2010-03-15/15, art. 51, 9°, 003; En vigueur : 28-12-2009)

(2DCG 2014-02-24/14, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2013)

Chapitre 2.1.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.2.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 11.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 4.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 12.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 4.1.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 12.1.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 12.2.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 12.3.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 12.4.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 94, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 5.- Dispositions relatives au contrôle.

Art. 13.[3 § 1er.]3 Les [2[4 ...]4 maisons de soins psychiatriques [4 ...]4]2 mentionnées dans le présent décret sont soumises à la surveillance des [3 inspecteurs]3 désignés par le Gouvernement. Les [3 inspecteurs]3 peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.

Les [3 inspecteurs]3 chargés de la surveillance peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et ses dispositions d'exécution sont respectées. Ils peuvent [3 ...]3 :

interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par ce décret et ses dispositions d'exécution et en établir des copies ou extraits;

compulser tous les livres et documents nécessaires pour remplir leur mission;

visiter en tout temps tous les locaux de l'établissement qui ne constituent pas une habitation;

[3 visiter les habitations, moyennant l'accord de tous les résidents majeurs;]3

demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction;

procéder [3 ,moyennant le respect des conditions énoncées aux 4° et 5°,]3 aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagné par un représentant du pouvoir organisateur. Dans ce cas, le représentant du pouvoir organisateur reçoit un feedback immédiat.

["3 \167 2."° [3 En outre, le Gouvernement peut charger des experts externes de contrôler, sous la surveillance des inspecteurs, [4 ...]4 une maison de soins psychiatrique [4 ...]4 et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés disposent des compétences mentionnées au § 1er.]3

["3 \167 3. Le contr\244le de l'utilisation des subsides accord\233s s'op\232re conform\233ment \224 la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions g\233n\233rales applicables aux budgets, au contr\244le des subventions et \224 la comptabilit\233 des communaut\233s et des r\233gions, ainsi qu'\224 l'organisation du contr\244le de la Cour des Comptes."°

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(1DCG 2010-03-15/14, art. 19, 004; En vigueur : 23-04-2010)

(2DCG 2013-02-25/07, art. 12, 006; En vigueur : 05-04-2013)

(3DCG 2014-02-24/14, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2014)

(4DCG 2018-12-13/23, art. 95, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 6.[1 - Dispositions pénales]1

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(1DCG 2012-02-13/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Sanctions administratives.

Art. 14.§ 1er. [1 Le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation au pouvoir organisateur lorsque les conditions mises à leur octroi ne sont plus remplies.]1

§ 2. [1 L'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation peuvent être suspendues pour six mois au plus. [4 ...]4]1

Le refus ou le retrait de l'agréation provisoire ou de l'agréation entraîne la fermeture des offres mentionnées à l'article 2[2 ...]2. Si un pouvoir organisateur propose, sans disposer de l'autorisation ou de l'agréation, une offre de soins définie à l'article 2, le Gouvernement prononce la fermeture.

["2 ..."°

["3 \167 2.1. [4 ..."° ]3

§ 3. Aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut - pour des raisons de santé publique, de sécurité et de non-respect caractérisé des dispositions applicables - décider de fermer d'urgence une offre mentionnée à l'article 2. La fermeture peut aussi être temporaire lorsque les circonstances ayant mené à la fermeture n'existent plus.

§ 4. Si, dans le cadre de l'exercice de la surveillance, des manquements graves dans l'exécution de la mission sont constatés dans un établissement et que le pouvoir organisateur n'y remédie pas dans le délai imparti, le Gouvernement peut désigner aux frais du pouvoir organisateur un commissaire chargé d'assurer la direction [4 ...]4 de la maison de soins psychiatriques, et ce sans préjudice de la possibilité d'un retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation. Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière ainsi que les droits et devoirs du commissaire.

§ 5. Avant que le Gouvernement ne statue en application du présent article, le pouvoir organisateur a le droit d'être entendu par lui. Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière.

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(1DCG 2008-06-16/35, art. 6, 002; En vigueur : 19-09-2008)

(2DCG 2012-02-13/07, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(3DCG 2013-02-25/07, art. 13, 006; En vigueur : 05-04-2013)

(4DCG 2018-12-13/23, art. 96, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Sanctions pénales.

Art. 15.Est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou d'une amende de 26 à 5.000 EUR, celui qui

propose [2 ...]2 une maison de soins psychiatriques auxquelles le présent décret est applicable sans l'autorisation ou agréation y afférente ou après leur retrait;

["1 2\176 en violation du droit, se pr\233vaut par \233crit ou oralement de disposer d'une agr\233ation ou d'un label de qualit\233 pr\233vus dans ce d\233cret;"°

refuse ou entrave l'exercice de la surveillance prévue à l'article 13.

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(1DCG 2012-02-13/07, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(2DCG 2018-12-13/23, art. 97, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Disposition transitoire.

Art. 16.

<Abrogé par DCG 2018-12-13/23, art. 98, 013; En vigueur : 01-01-2019>

Disposition abrogatoire.

Art. 17.Le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors est abrogé.

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