Texte 2007033053

4 JUIN 2007. - Décret relatif au transport non urgent de patients (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2007 et mise à jour au 13-01-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
7-8-2007
Numéro
2007033053
Page
41304
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-04/37
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

transport de patients : tout transport non urgent d'un patient par ambulance, y compris les transferts interhospitaliers, à l'exception des transports régis par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

patient : toute personne dont l'état de santé nécessite un transport en ambulance;

ambulance : tout véhicule dont l'équipement permet d'assurer le transport d'un patient en position assise ou couchée ainsi que la surveillance et les soins médicaux requis;

service de transport de patients : toute personne morale ou physique agréée pour assurer le transport de patients en région de langue allemande;

ambulancier : toute personne physique remplissant les conditions fixées à l'article 3, § 2, 1°, du présent décret pour convoyer une ambulance.

Chapitre 2.- Agrément.

Art. 2.§ 1er. Tout service de transport de patients qui effectue un transport de patients en région de langue allemande doit être agréé par le Gouvernement conformément aux dispositions suivantes. Tout service agréé doit mentionner son agrément par le Gouvernement de la Communauté germanophone sur toutes les factures et tous les autres documents officiels.

Pour être agréés, les services doivent satisfaire aux conditions d'agrément figurant dans le présent décret et à leurs dispositions d'exécution.

["1 L'agr\233ment est octroy\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e."°

§ 2. Les services qui introduisent pour la première fois une demande d'agrément obtiennent un agrément provisoire de six mois. Cet agrément peut être renouvelé une fois pour la même durée.

Sans préjudice des dispositions transitoires fixées en exécution de l'article 8, un service de transport de patients ne peut commencer ses activités qu'après entrée en vigueur de l'agrément provisoire.

§ 3. Lorsqu'un service de transport de patients ne remplit plus les conditions mises à l'agrément provisoire ou à l'agrément, le Gouvernement peut suspendre ou retirer cet agrément. A partir de la suspension ou du retrait, l'exploitant doit cesser immédiatement ses activités. Dans le cas d'une suspension, il ne peut les reprendre qu'une fois celle-ci levée.

Lorsque la sécurité et la santé des patients sont menacées par le non-respect des conditions d'agrément, le Gouvernement retire d'urgence l'agrément ou l'agrément provisoire au service de transport de patients.

§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure, normale ou d'urgence, pour l'agrément provisoire, l'agrément, la suspension et le retrait de l'agrément, ainsi que la procédure pour [1 ...]1 le refus de prolongation de l'agrément provisoire ou de l'agrément.

Avant le retrait ou la suspension de l'agrément provisoire ou de l'agrément, l'intéressé a la possibilité de présenter son point de vue au Gouvernement.

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(1DCG 2011-02-14/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément après avoir pris l'avis [1 du département compétent]1 du Ministère.

Dans des cas exceptionnels motivés, le Gouvernement peut, lors de l'octroi d'un agrément provisoire, déroger aux conditions fixées en application du § 2 du présent article.

§ 2. Les conditions d'agrément fixées par le Gouvernement concernent :

la qualification des ambulanciers et les équivalences à cette qualification ainsi que leur formation continuée annuelle. Chaque transport requiert la présence de deux ambulanciers;

l'hygiène;

l'exécution des missions d'un service de transport de patients;

les prescriptions logistiques pour un transport approprié des patients;

les normes techniques de l'ambulance;

l'équipement de l'ambulance;

les tarifs maximaux et les critères appliqués pour calculer le tarif que les services de transport de patients peuvent demander à un patient [2 , ainsi que les modalités relatives à la délivrance d'informations sur les possibilités de remboursement des frais de transport]2. Les tarifs pratiqués par le service de transport de patients doivent être communiqués à l'intéressé avant le début du transport, affichés de manière visible dans l'ambulance et indiqués sur la facture;

les modalités pour garantir la qualité, y compris un procès-verbal sur le déroulement du transport,

les modalités de coopération avec un pharmacien;

["2 10\176 les modalit\233s relatives \224 la gestion interne des plaintes."°

§ 3. Pour être agréés, les services de transport de patients doivent contracter une assurance en responsabilité civile pour le service et pour chacun des collaborateurs du service.

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 15, 003; En vigueur : 05-04-2013)

(2DCG 2018-12-11/11, art. 4, 004; En vigueur : 21-01-2019)

Chapitre 3.- Recours.

Art. 4.§ 1er. Toute personne concernée peut, lorsqu'elle a des questions relatives au fonctionnement d'un service de transport de patients, s'adresser [2 à l'agent]2[1 du département compétent]1 du Ministère, appelé ci-après "le fonctionnaire", désigné par le Gouvernement.

§ 2. [3 Les recours concernant le fonctionnement d'un service de transport de patients sont introduits par écrit auprès de son propre service de recours.]3

["3 En l'absence d'un r\232glement \224 l'amiable, la personne concern\233e peut adresser son recours par \233crit \224 l'agent. "°

Dès réception du recours, [2 l'agent]2 informe le ministre compétent et le directeur du service de transport de patients concerné, [3 ...]3. Lorsqu'une médiation semble possible entre [3 la personne concernée]3 et le service de transport de patients et si tel est le souhait [3 de la personne concernée]3, c'est [2 l'agent]2 qui assure cette médiation. Il propose des solutions pour résoudre le conflit.

Le directeur du service de transport de patients informe [2 l'agent]2 de la réalisation des modifications fixées sur la base de la conciliation.

["2 L'agent"° informe le ministre compétent et [3 la personne]3 des résultats de la procédure de recours et de médiation.

§ 3. [3 Les factures établies par le service de transport de patients indiquent au moins :

la possibilité d'information et de recours fixée dans le présent article ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de l'agent ou, selon le cas, du collaborateur du service de transport compétent pour le propre service de recours;

la possibilité d'un remboursement du transport de patients par les mutualités.]3.

["3 \167 4. Tous les deux ans, chaque service de transport de patients pr\233sente, au cours du premier trimestre, au d\233partement comp\233tent du Minist\232re, un rapport sur les recours re\231us, leur nature et l'\233tat d'avancement de leur traitement."°

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 15, 003; En vigueur : 05-04-2013)

(2DCG 2013-02-25/07, art. 16, 003; En vigueur : 05-04-2013)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 4.- Dispositions de contrôle et dispositions pénales.

Art. 5.Quiconque exploite un service de transport de patients sans disposer, en application du présent décret, d'un agrément provisoire ou d'un agrément ou continue de l'exploiter bien que l'agrément provisoire ou l'agrément a été suspendu ou retiré, est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 EUR ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Quiconque ne respecte pas d'autres règles du présent décret ou de ses dispositions d'exécution ou entrave voire empêche le contrôle qu'elles prévoient est, sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'agrément, passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 EUR ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Art. 6.Le Gouvernement désigne les [1 agents]1 chargés de contrôler le respect des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution.

Ces [1 agents]1 ont accès aux services de transport des patients et aux ambulances et peuvent se faire remettre tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.

Les [1 agents]1 peuvent interroger toute personne sur un fait dont la connaissance est utile pour la mission de contrôle.

Les [1 agents]1 rédigent un rapport sur leurs constatations qui valent jusqu'à preuve du contraire. Le rapport est transmis au ministre compétent. Une copie du rapport est adressée au contrevenant dans les 15 jours de la constatation du non-respect du présent décret et de ses dispositions d'exécution.

Les [1 agents]1 peuvent demander le soutien des services de police pour exercer leurs contrôles.

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 16, 003; En vigueur : 05-04-2013)

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 7.Tous les deux ans, au cours du premier trimestre, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les transports non urgents de patients.

Ce rapport porte sur les deux dernières années civiles et comprend entre autres les données statistiques suivantes

- la liste des services de transport de patients, agréés ou agréés à titre provisoire;

- le nombre d'ambulanciers et de véhicules autorisés par service de transport de patients;

- le nombre de recours introduits;

- le nombre de recours encore pendants et de recours clôturés.

- la liste des mesures prises à la suite des recours.

Un premier rapport doit être déposé au cours du premier trimestre de l'année 2010.

Art. 8.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les services de transport de patients existant avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être autorisés à poursuivre leurs activités entre l'entrée en vigueur du présent décret et la décision concernant la demande d'agrément provisoire.

Le Gouvernement détermine également les dispositions transitoires relatives à la qualification des ambulanciers qui accompagnaient déjà des transports de patients au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

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