Texte 2007033046

7 MAI 2007. - Décret relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2007 et mise à jour au 02-05-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
10-7-2007
Numéro
2007033046
Page
37640
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-07/60
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
19820007631992033077
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Champ d'application.

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cette fin et conformément au présent décret, le Gouvernement peut accorder des subsides aux personnes et associations actives dans les domaines du travail muséal et du patrimoine culturel.

Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

patrimoine culturel : le patrimoine culturel au sens de l'article 1er de la Convention du 21 octobre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et le patrimoine culturel immatériel au sens de l'article 2 de la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;

Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;

travail muséal : l'exercice des fonctions muséales de base que sont la collecte, la conservation, la recherche et la transmission;

["1 3.1 p\233riodique : un imprim\233 paraissant au moins une fois par an \224 intervalles r\233guliers;"°

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2020)

Egalité des sexes.

Art. 3.Dans le présent décret, les qualifications valent pour les deux sexes.

Chapitre 2.- Agrément et subventionnement des musées.

Section 1ère.- Agrément.

Conditions d'agrément.

Art. 4.Le Gouvernement décide de l'agrément d'un musée.

Pour être agréé comme musée, le demandeur établit un concept muséal comprenant une description de l'institution, de ses objectifs et de son fonctionnement.

Pour être et rester agréé en tant que tel, le musée doit remplir les conditions d'agrément suivantes :

être une institution d'utilité publique, permanente, ouverte au public, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, et qui acquiert des témoins matériels de l'homme et de son environnement, les conserve, les étudie, les rend publics et les expose à des fins d'études, d'éducation et de divertissement. [1 La condition relative à l'absence de but lucratif ne vaut pas pour les régies communales autonomes.]1 Des institutions comme les expositions vente, centres scientifiques, planétariums, jardins zoologiques ou botaniques, monuments naturels ou centres de visiteurs n'entrent pas en considération.

disposer d'une collection de patrimoine culturel digne d'un musée;

être institué par ou avoir comme pouvoir organisateur une association sans but lucratif, une fondation ou une personne morale de droit public dont le siège est situé en région de langue allemande où elle effectue ses activités principales;

exister depuis au moins le 1er janvier de l'année civile qui précède l'année de la demande et exercer une activité régulière;

offrir des garanties suffisantes de bon fonctionnement quant à l'accessibilité, l'infrastructure, au personnel et aux moyens financiers;

être classé conformément à l'article 8;

présenter tous les deux ans un rapport d'activités et chaque année des documents financiers.

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2013)

Demande d'agrément.

Art. 5.La demande d'agrément doit être introduite auprès du Gouvernement. Elle comprend l'ensemble des documents et renseignements indispensables au Gouvernement conformément au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution.

Communes.

Art. 6.Les demandes d'agrément sont transmises par le Gouvernement au collège communal de la commune dans laquelle se trouve le siège du demandeur, pour avis.

A défaut d'avis de la commune dans le délai fixé par l'arrêté d'exécution, la procédure d'agrément est immédiatement poursuivie.

Contrôle.

Art. 7.Le demandeur concède au Gouvernement le droit de procéder aux contrôles nécessaires à l'application du décret et lui accorde notamment un droit de regard sur sa comptabilité.

Le Gouvernement désigne les personnes chargées de ces contrôles.

Classement.

Art. 8.§ 1er. Les institutions qui remplissent les conditions d'agrément énoncées à l'article 4 sont classées dans une des trois catégories existantes.

§ 2. Le classement se fonde sur les critères de base suivants :

l'intérêt du patrimoine culturel;

la responsabilité culturelle et sociale qu'assume le musée;

la qualité du travail muséal;

la qualité de la gestion et

la portée géographique.

Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.

§ 3. Le classement est effectué par un jury spécialisé composé de deux experts et d'un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

L'agrément intervient une fois le classement opéré.

La procédure de classement et les possibilités de recours sont déterminées par le Gouvernement.

Durée de l'agrément.

Art. 9.[1 Erkenningsperiode.

De periode waarvoor een museum erkend wordt, begint op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de Regering haar goedkeuring heeft gegeven. De erkenningsperiode bedraagt zes jaar en wordt eenvormig op alle erkende musea toegepast.

Nieuwe erkenningsaanvragen kunnen tot [2[3 31 mars]3]2 van elk kalenderjaar tijdens een erkenningsperiode worden ingediend. De erkenning loopt op het einde van de eenvormige erkenningsperiode af.

De eerste eenvormige erkenningsperiode loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2020. ]1

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(1DCG 2014-02-24/14, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2018-12-11/11, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCG 2020-12-10/38, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Retrait de l'agrément.

Art. 10.[1 § 1er.]1 L'agrément est retiré lorsque les conditions énoncées à l'article 4 ne sont plus satisfaites.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, l'agr\233ment est conserv\233 lorsque des travaux de construction rendent n\233cessaire une interruption temporaire, compl\232te ou partielle, des activit\233s mus\233ales. Au pr\233alable, le Gouvernement d\233termine au cas par cas : 1\176 les travaux projet\233s motivant la d\233rogation temporaire; 2\176 \224 quelles conditions, parmi celles \233nonc\233es \224 l'article 4, il peut \234tre d\233rog\233 temporairement; 3\176 la dur\233e de la d\233rogation. Celle-ci peut \234tre prolong\233e mais ne peut d\233passer la dur\233e des travaux."°

["1 \167 2."° L'agrément n'est retiré qu'après que le Gouvernement a donné à l'association la possibilité d'émettre son avis.

La décision de retrait est communiquée par écrit à l'association concernée.

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(1DCG 2014-02-24/14, art. 10, 003; En vigueur : 25-04-2014)

Désignation.

Art. 11.Seules les institutions agréées conformément au présent décret peuvent utiliser l'appellation " musée agréé par la Communauté germanophone ".

Le Gouvernement crée un logo pour les institutions agréées.

Section 2.- Subsides.

Sous-section 1ère.- Dispositions communes.

Coefficient.

Art. 12.Le montant des subsides peut être multiplié par un coefficient en vue de son adaptation aux crédits budgétaires disponibles et à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Récupération.

Art. 13.Le Gouvernement peut récupérer un subside lorsqu'il a été utilisé à d'autres fins, lorsque les conditions d'agrément ne sont pas remplies ou lorsque les contrôles prévus à l'article 7 sont entravés ou empêchés.

Le Gouvernement récupère à due concurrence un subside liquidé pour l'année en cours lorsque le musée est dissout ou cesse ses activités pendant l'année concernée.

Le subside n'est récupéré qu'après que le Gouvernement a donné à l'association concernée la possibilité d'émettre son avis. Cette disposition ne vaut pas lorsque l'association a cessé ses activités.

Sous-section 2.- Subsides forfaitaires.

Subsides forfaitaires.

Art. 14.§ 1er. Une institution agréée comme musée reçoit annuellement un subside forfaitaire de base.

Les musées de la catégorie 1 reçoivent 25.000 EUR;

Les musées de la catégorie 2 reçoivent 15.000 EUR;

Les musées de la catégorie 3 reçoivent 10.000 EUR.

§ 2. Un musée agréé peut de plus recevoir annuellement un forfait variable pour le travail muséal.

L'octroi et le montant du forfait variable accordé pour le travail muséal sont réglés dans une convention conclue entre le Gouvernement et le musée agréé et valable pour le terme de l'agrément. La convention tient notamment compte de l'évolution du musée et de l'emploi de personnel qualifié.

En cas d'octroi, le besoin en personnel qualifié sert de base pour calculer le forfait supplémentaire; un équivalent temps plein est évalué à la base à 20.000 EUR en ce qui concerne le personnel technique du musée et à 30.000 EUR pour ce qui concerne le personnel plus qualifié.

Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.

Sous-section 3.- Subside pour des projets spécifiques.

Principe.

Art. 15.

<Abrogé par DCG 2020-12-10/38, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2021>

Chapitre 3.- Publications dans le domaine du patrimoine culturel.

Subside accordé pour les publications.

Art. 16.Peuvent introduire une demande de subsides pour des publications dans le domaine du patrimoine culturel :

des institutions agréées comme musées conformément au présent décret;

des personnes morales et physiques.

Les demandeurs doivent remplir les critères suivants :

le contenu de leurs publications doit se référer au patrimoine culturel en Communauté germanophone;

leurs publications doivent avoir une portée régionale et, le cas échéant, transfrontalière;

leurs publications doivent posséder des caractéristiques de qualité quant au contenu, à la langue, la méthode et la forme;

prouver qu'ils visent un public suffisamment ciblé et la vente;

garantir une assise financière et une gestion commerciale solides pour assurer la publication.

Ne sont toutefois pas admissibles à de tels subsides les publications suivantes :

les publications pouvant être subsidiées en vertu d'un autre décret de la Communauté germanophone;

les publications régulières de musées agréés conformément au présent décret.

["2 Le demandeur dispose de vingt-quatre mois \224 compter de l'octroi de la promesse de subsides pour publier son oeuvre. Sur demande introduite par \233crit, le Gouvernement peut prolonger ce d\233lai une seule fois de douze mois au maximum. En cas de non-respect du d\233lai pour la publication, le Gouvernement exige le remboursement du subside."°

["1 Les subsides pr\233vus au pr\233sent article peuvent \234tre octroy\233s pour des p\233riodiques et des non-p\233riodiques. Les subsides pour les non-p\233riodiques sont octroy\233s sous la forme d'avances correspondant \224 100 % du subside probable."°

Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.

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(1DCG 2019-12-12/19, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2020)

(2DCG 2021-12-15/17, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Dispositions transitoires.

Art. 17.Les subsides à liquider sur la base du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu de l'arrêté réglementaire du 29 mars 1982 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.

Les associations qui, d'ici le 31 mars 2008, auront introduit une demande d'agrément comme musée en application du présent décret recevront, pour l'année civile 2008, les subsides accordés en vertu de l'arrêté réglementaire du 29 mars 1982 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. Pour cette phase transitoire d'un an, ce sont les subsides de l'année 2007 qui seront accordés.

Dispositions abrogatoires.

Art. 18.Sont abrogés :

l'arrêté réglementaire du 29 mars 1982 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat;

l'article 6 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.

Disposition modificative.

Art. 19.Dans l'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, le passage " les musées reconnus, " est supprimé sans être remplacé.

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même décret, le passage " aux musées reconnus, " est supprimé sans être remplacé.

Dans l'article 4 du même décret, le passage ", les musées ou " est remplacé par les mots " et les ".

Entrée en vigueur.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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