Texte 2007033036

5 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres publics d'Aide sociale (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
12-6-2007
Numéro
2007033036
Page
31696
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-05/30
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2007
Texte modifié
1993025245
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 3 - § 1er. Les modalités relatives au recrutement des secrétaires et receveurs sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur du centre public d'action sociale moyennant le respect des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le concours ou l'examen doit au moins comporter les parties suivantes :

une partie écrite pour juger de la maturité des candidats;

une partie écrite pour juger des connaissances techniques des candidats et portant au moins sur les sujets suivants :

a)la législation fondamentale sur les centres publics d'action sociale;

b)le droit à l'intégration sociale;

c)la compétence des centres publics d'action sociale et les conditions de récupération des aides accordées, auprès des bénéficiaires ou des débiteurs d'aliments;

d)la comptabilité des centres publics d'action sociale;

e)la connaissance élémentaire de la législation relative à la passation de marchés publics;

f)le droit civil;

une partie orale permettant de juger de la présentation, de l'éloquence et du caractère des candidats.

§ 3. Le jury doit au moins se composer des personnes suivantes :

le président ou la présidente du centre public d'action sociale de la commune pour laquelle l'emploi de secrétaire ou de receveur est à pourvoir. Il/elle assure la présidence du jury;

un assesseur porteur d'un diplôme universitaire;

un professeur ou chargé de cours, en service ou retraité, de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur postsecondaire;

un ou plusieurs assesseurs désignés par le conseil de l'action sociale.

Sont invités à l'examen un représentant de la commune et un du Gouvernement comme autorité de tutelle ainsi qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives comme observateur.

§ 4. Les candidats doivent au moins remplir les conditions de diplômes suivantes :

a)être porteur d'un diplôme universitaire.

Etre porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les communes de moins de 10 000 habitants.

b)présenter en outre un diplôme ou une attestation de réussite d'un cours en sciences administratives organisé par un pouvoir organisateur de formations reconnu en application du point I., A., 2°, de la circulaire du 26 avril 2000 relative à la reconnaissance des formations dans le cadre de l'application de la révision générale des barèmes.

Si un candidat ne peut présenter ce diplôme ou cette attestation, il peut, pour les communes de 10.000 habitants au moins, être admis à l'examen. Une nomination à la fonction de secrétaire ou receveur est toutefois subordonnée à la réussite du cours de sciences administratives dans les six ans de la réussite de l'examen visé à l'article 3, § 2, du présent arrêté.

§ 5. Le règlement fixant les modalités de recrutement, établi par le conseil d'action sociale, peut prévoir que la nomination du secrétaire ou du receveur peut être subordonnée à un stage d'un an et à une évaluation positive. Le règlement fixe les périodes qui ne sont pas prises en compte pour calculer la durée du stage."

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les points 1° à 4° sont remplacés par la disposition suivante :

"1° pour les communes comptant 10 000 habitants et plus : être agent nommé du centre public d'action sociale et porteur d'un diplôme de niveau II + au moins. Pour les communes comptant moins de 10 000 habitants : être nommé du centre public d'action sociale et porteur d'un diplôme de niveau II au moins;

pour les communes comptant 10 000 habitants et plus : remplir la condition fixée à l'article 3, § 4, b), du présent arrêté. Pour les communes comptant moins de 10 000 habitants : remplir la condition fixée à l'article 3, § 4, b), alinéa 1er, du présent arrêté;

avoir été agent nommé du centre public d'action sociale ou de la commune pendant au moins 3 ans ou avoir été occupé au moins pendant 5 ans dans un autre centre public d'action sociale ou une autre commune d'une catégorie au moins égale, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

avoir réussi le concours ou l'examen prévu à l'article 3, § 2."

Art. 3.Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 5 avril 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme

B. GENTGES.

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