Texte 2007033009
Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, les mots " Formation, Emploi et Programmes européens " sont remplacés par les mots " Emploi, Santé et Affaires sociales ".
Art. 2.Dans l'article 1 du même arrêté, l'énumération est complétée par un 8° libellé comme suit :
" 8° l'arrêté royal du 9 juin 1999 : l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. "
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté susvisé est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3 - § 1er - Peuvent occuper un emploi de T.C.S. les demandeurs d'emploi non occupés inscrits comme demandeurs d'emploi, à savoir :
1°les chômeurs complets indemnisés conformément à l'arrêté royal, non occupés;
2°les bénéficiaires, non occupés, d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
3°les chômeurs visés par l'article 89 de l'arrêté royal;
4°les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME ainsi que par l'Office pour les personnes handicapées;
5°les bénéficiaires, non occupés, du revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
6°les bénéficiaires de l'aide sociale, non occupés, n'ayant pas droit au revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale en raison de leur nationalité, qui sont inscrits dans le registre des étrangers, pour autant qu'ils soient dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ou soient en possession d'un permis de travail;
7°les candidats réfugiés qui sont en possession d'un permis de travail C valable conformément à l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999;
8°les demandeurs d'emploi, non occupés, domiciliés en Communauté germanophone.
§ 2 - Les personnes engagées comme TCS ne pourront plus, la veille de l'exécution du contrat, être titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur, à l'exception du personnel de coordination visé à l'article 11.
§ 3 - La situation des personnes énumérées au § 1er est évaluée la veille de l'exécution du contrat. "
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 1, 2°, les mots " bénéficiaire du minimex " sont remplacés par les mots " bénéficiaire du revenu d'intégration ";
2°à l'alinéa 1, les points 4° et 5° sont supprimés;
3°les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 1, 2°, les mots " bénéficiaire du minimex " sont remplacés par les mots " bénéficiaire du revenu d'intégration ";
2°à l'alinéa 1, 4°, le mot " ou " est supprimé et le point 5° est abrogé;
3°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit :
1°A l'alinéa 2, le 4° est remplacé comme suit :
" 4° les périodes de bénéfice du revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; "
2°A l'alinéa 3 de l'arrêté, le terme " minimex " est chaque fois remplacé par " revenu d'intégration ".
3°A l'alinéa 4, le passage " par les chômeurs complets indemnisés que ce soit, en vertu des articles 78 resp. 79 de l'arrêté royal, au sein d'un atelier protégé ou d'un établissement y assimilé en application de l'article 78 de l'arrêté royal ou " est supprimé.
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit :
1°aux §§ 1, 2 et 3, le passage " article 11, § 1er, alinéa 1 " est chaque fois remplacé par " article 11, § 1, alinéa 2 ".
2°l'article 9 du même arrêté est complété par un § 4 et un § 5, libellés comme suit :
" § 4 - A partir du 1er janvier 2007, les subventions mentionnées aux articles 6 et 7 seront ramenées à la somme énoncée à l'article 5 dès le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le travailleur compte 10 années d'occupation auprès du pouvoir local.
A partir du 1er janvier 2008, les subventions mentionnées aux articles 6 et 7 seront ramenées à la somme énoncée à l'article 5 dès le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le travailleur compte 5 années d'occupation auprès du pouvoir local.
Pour l'application des conditions susmentionnées, toutes les périodes d'interruption sont assimilées à des périodes d'occupation.
§ 5 - Le TCS qui, au 31 décembre 2006 est occupé auprès de son employeur comme TCS et est classé dans la catégorie de subsides 10.200 euro ou 15.300 euro, est classé dans la catégorie de subsides 5.100 euro au premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il atteint 60 mois d'occupation comme TCS auprès de son employeur. Pour l'application de cette disposition, les périodes d'interruption sont assimilées à des périodes d'occupation comme TCS. Ne sont pas concernés par la diminution de catégorie de subsides les TCS qui, au 31 décembre 2006, étaient âgés d'au moins 50 ans et présentaient une incapacité de travail permanente de 33% au moins, constatée par le médecin compétent de l'Office national de l'Emploi conformément à l'article 141 de l'arrêté royal. "
Art. 8.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Le § 2, a), est complété par la disposition suivante :
" A partir du 1er janvier 2008, la dotation de base sera fixée tous les 5 ans par le Gouvernement. ";
2°au § 2, b), le passage " taux de minimexés " est remplacé par " taux de bénéficiaires du revenu d'intégration ";
3°aux § 3, alinéa 1, et § 4, de l'arrêté, la date du " 31 décembre 2004 " est remplacée par la date du " 31 décembre 2007 ";
4°au § 5, alinéa 2, b), le passage " le taux de minimexés " est remplacé par " le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration " et le terme " minimexés " est chaque fois remplacé par " bénéficiaires du revenu d'intégration ";
5°au § 5, alinéa 3, les mots " convention triennale " sont remplacés par " convention quinquennale ";
6°au § 5, alinéa 3, le passage " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " est remplacé par " Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ";
7°au § 5, l'alinéa 5, en ce compris le tableau, est abrogé.
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au § 1, alinéa 4, le littera g) est abrogé;
2°au § 3, littera d), le mot " financières " est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 12, alinéa 4, du même arrêté, les mots " 3 ans " sont remplacés par " 5 ans ".
Art. 11.Le chapitre VI du même arrêté, comprenant l'article 13, est remplacé comme suit :
" Chapitre VI - Du cumul du nombre de points et de la réduction des subventions
Art. 13. § 1er Afin de garantir un effet sur l'emploi, les points attribués au titre de seconde dotation supplémentaire ne peuvent être cumulés, pour le même T.C.S., avec les points attribués dans le cadre de la dotation de base et de la première dotation supplémentaire.
§ 2 - Le pouvoir local n'utilise aucun point lorsqu'il engage des T.C.S. en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs.
§ 3 - La subvention accordée en application du présent arrêté est réduite à partir du 1er janvier 2008 si, au cours de l'année concernée, le pouvoir local n'a pas conservé au moins l'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein au niveau de ce qu'il était au cours de l'année 2004.
Si l'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein a diminué au cours de l'année concernée, les subventions accordées en application du présent arrêté sont réduites du pourcentage de réduction de l'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein.
Si la réduction de l'effectif s'accompagne toutefois d'une augmentation de l'effectif moyen statutaire exprimé en équivalents temps plein, la réduction dont question à l'alinéa précédent n'intervient qu'à concurrence de la différence entre le pourcentage prévu à l'alinéa précédent et le double du pourcentage de l'augmentation de l'effectif moyen statutaire exprimé en équivalents temps plein.
L'effectif global moyen exprimé en équivalents temps plein est calculé sur la base des données figurant dans les cadres statistiques trimestriels et résultant des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.
Les personnes suivantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif susvisé :
1°le personnel enseignant;
2°le personnel occupé en application de la convention de premier emploi, instaurée par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3°les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, ainsi que les travailleurs occupés en application de l'arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;
4°les T.C.S.;
5°les bénéficiaires du revenu d'intégration occupés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
6°le personnel hospitalier;
7°le personnel du corps de pompiers volontaires;
8°le personnel repris au cadre opérationnel et aux cadres administratif et logistique des zones de police locale. "
Art. 12.L'article 14 du même arrêté est modifié comme suit :
1°aux §§ 1er et 2, les mots " trois ans " sont remplacés par " cinq ans ";
2°au § 1, le passage " et sont établies conformément au modèle repris à l'annexe I " est supprimé;
3°au § 2, le passage " et sont établies conformément au modèle repris à l'annexe II " est supprimé.
4°l'article 14 du même arrêté est complété par le § 3 suivant :
" § 3 - Le modèle des conventions visées aux §§ 1er et 2 est établi par le Ministre. "
Art. 13.L'article 15, § 4, du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'article 16, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 15.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le § 2 est abrogé;
2°le § 4 est remplacé comme suit :
" § 4 - La subvention est liquidée par le Ministère. Les tranches provisionnelles sont liquidées sur la base des coefficients de performance renvoyés trimestriellement au Ministère par voie électronique, au plus tard au cours du mois qui suit le terme du trimestre auquel ces tranches provisionnelles se rapportent. Les coefficients de performance sont calculés mensuellement et correspondent au nombre de jours ou d'heures effectivement rémunérés, divisé par le nombre de jours ou d'heures à rémunérer pour le mois concerné. Ces coefficients de performance mensuels sont additionnés et, en tenant compte du régime de travail, multipliés par 1/12 de la subvention annuelle.
Au terme d'un délai de deux mois suivant l'année civile à laquelle se rapportent les justificatifs de traitement, le Ministère n'est plus tenu de payer la subvention.
Les avances trimestrielles correspondent à un quart de 80% de la dotation de base et de la première dotation supplémentaire accordées conformément à l'article 10 et des points attribués en faveur des zones de police pluricommunales conformément à l'article 12. Le décompte définitif des avances liquidées est opéré au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année du subventionnement. "
Art. 16.Les annexes I et II du même arrêté sont abrogées.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 18.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 décembre 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Vice-Ministre-Président,
Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,
B. GENTGES.