Texte 2007031563

13 DECEMBRE 2007. - Ordonnance organique relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par ORD 2018-05-03/14, art. 48; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2008 et mise à jour au 13-10-2015)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-1-2008
Numéro
2007031563
Page
670
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-13/39
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
200403116219840210131983021313199303126519701230011978080401
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

bénéficiaire : toute personne physique ou morale qui sollicite ou qui a obtenu une ou plusieurs aides prévues par la présente ordonnance;

entreprise : toute personne physique ou morale telle que définie par les normes communautaires concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat, déterminées par le gouvernement, à l'exclusion des entreprises appartenant aux secteurs du non-marchand ou exerçant des missions d'intérêt général ou des entreprises publiques;

taille de l'entreprise :

- micro, petite ou moyenne entreprise au sens des normes communautaires concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat, déterminées par le gouvernement;

- grande entreprise : l'entreprise qui ne relève pas des catégories des micro, petites ou moyennes entreprises.

aide : l'incitant financier accordé aux conditions prévues par la présente ordonnance;

intensité de l'aide : le montant de l'aide exprimé de manière forfaitaire ou en pourcentage des coûts admissibles du projet, ou le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts salariaux comprenant la rémunération du travailleur et les cotisations sociales y afférentes;

investissement : sans préjudice de l'article 29, l'investissement ou le programme d'investissements en immobilisations corporelles et/ou incorporelles;

zone de développement : la zone définie par le gouvernement sur la base de la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique approuvée par la Commission européenne;

["1 7/1\176 zone d'\233conomie urbaine stimul\233e : la zone souffrant de graves in\233galit\233s socio-\233conomiques ou affect\233e par de lourdes difficult\233s structurelles sur le plan socio-\233conomique, d\233limit\233e par le gouvernement, sur la base des crit\232res fix\233s par la pr\233sente ordonnance, et qui b\233n\233ficie pour un temps d\233termin\233, en vertu de la pr\233sente ordonnance, d'un r\233gime de discrimination positive en vue d'assurer son red\233ploiement socio-\233conomique;"°

gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

région : la Région de Bruxelles-Capitale.

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(1ORD 2014-01-30/29, art. 2, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Art. 3.En vue de contribuer au développement socio-économique de la Région et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le gouvernement peut octroyer des aides, dans le respect des règles établies par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Chaque bénéficiaire d'une aide octroyée en vertu de la présente ordonnance adresse à l'Office régional bruxellois de l'emploi ses vacances d'emploi.

Art. 4.Le gouvernement détermine l'intensité et la durée des aides dans le respect des conditions fixées dans la présente ordonnance. Cette intensité et cette durée peuvent varier en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activités, des investissements réalisés, des projets d'expansion économique et de la catégorie de travailleurs concernés. Le gouvernement peut fixer des plafonds d'intensité des aides, ainsi que des montants d'aides forfaitaires.

Art. 5.L'aide prend la forme d'une prime, d'un subside en intérêts, d'une exonération du précompte immobilier, d'amortissements accélérés, d'une avance récupérable, d'une garantie régionale ou d'une combinaison de ces différentes formes d'aides.

Art. 6.Le gouvernement adopte les arrêtés d'exécution de la présente ordonnance après avoir recueilli l'avis préalable du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 2.- Des aides.

Section 1ère.- Les aides pour les investissements généraux.

Art. 7.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la Région.

Art. 8.§ 1er. L'aide est constituée d'une aide de base et peut être augmentée de deux aides complémentaires, l'une si l'entreprise rencontre les objectifs arrêtés par le gouvernement en matière d'emploi, l'autre si l'entreprise rencontre les objectifs arrêtés par le gouvernement en matière de politique économique. Ces aides complémentaires peuvent être cumulées.

L'entreprise qui bénéficie d'une aide complémentaire en matière d'emploi, utilise prioritairement les services de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

§ 2. Le gouvernement augmente le montant de l'aide de base et des aides complémentaires lorsque l'investissement est réalisé en zone de développement.

Art. 9.§ 1er. Dans le cadre des limites fixées par la présente section, les entreprises qui ont bénéficié d'une aide afin de réaliser un investissement en biens immobiliers peuvent être exonérées du précompte immobilier sur ces biens pour une période maximale de cinq ans, prenant cours le 1er janvier qui suit l'année d'entrée en jouissance de ces biens.

Cette exonération s'applique tant aux bâtiments qu'aux terrains qui forment avec ceux-ci un ensemble, ainsi qu'au matériel et à l'équipement, immobilier par nature ou par destination, inscrits au registre cadastral; elle est limitée à la partie des biens qui ont réellement fait l'objet de l'investissement.

L'exonération du précompte immobilier ne peut être sollicitée que si l'investissement pour lequel elle est demandée est susceptible d'avoir une influence sur la détermination du revenu cadastral.

L'exonération dans ce cas ne porte que sur l'augmentation constatée au niveau du revenu cadastral.

§ 2. L'exonération du précompte immobilier n'est octroyée qu'en complément d'une prime.

Section 2.- Les aides au recrutement.

Sous-section 1ère.- Les aides au recrutement liées à des projets spécifiques.

Art. 10.§ 1er. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer aux micro et petites entreprises une aide au recrutement destinée à couvrir partiellement la rémunération et les cotisations sociales des chômeurs complets indemnisés et des demandeurs d'emploi inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi et liée à la réalisation de projets d'expansion économique ayant pour objet :

- l'étude ou la recherche en vue de la mise au point de nouveaux produits, équipements de production, procédés ou services ou leur amélioration significative d'un point de vue technologique;

- l'assistance ou la promotion des exportations en dehors de la Communauté européenne;

- l'économie de matières premières;

- la maîtrise de la performance énergétique;

- l'obtention de certifications ou de labels environnementaux;

- la mise en place d'un système d'assurance-qualité.

§ 2. Le gouvernement peut établir d'autres projets jugés porteurs d'emplois ou liés au développement durable.

Sous-section 2.- Les aides au recrutement liées à la transmission d'entreprise.

Art. 11.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer aux micro-entreprises une aide au recrutement destinée à couvrir partiellement la rémunération et les cotisations sociales des chômeurs complets indemnisés et des demandeurs d'emploi inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi et liée à la transmission d'entreprise.

Sous-section 3.- Dispositions communes aux aides au recrutement.

Art. 12.L'aide visée aux articles 10 et 11 concerne exclusivement le recrutement d'un travailleur à temps plein par projet. Elle concerne au maximum deux projets par année civile et par entreprise pour autant que ces projets aient des objets distincts.

Avant de procéder au recrutement, l'employeur avertit l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Art. 13.Le bénéficiaire de l'aide visée aux articles 10 et 11 ne peut, à partir du sixième mois précédant la demande d'aide et dans les six mois qui suivent le recrutement du travailleur, avoir supprimé ou supprimer un emploi correspondant à une fonction équivalente à celle exercée par le travailleur recruté.

Section 3.- Les aides à l'encadrement et à la transmission de savoir.

Art. 14.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer des aides aux entreprises pour l'encadrement et la transmission de savoir.

Sous-section 1ère.- Les aides au tutorat.

Art. 15.Le gouvernement peut octroyer une aide au tutorat aux micro, petites et moyennes entreprises.

Par tutorat, on entend l'encadrement d'un stagiaire ou d'un travailleur au sein d'une entreprise par une personne expérimentée de cette entreprise, selon les modalités déterminées par le gouvernement.

Art. 16.Le gouvernement peut octroyer une aide complémentaire lorsque le tutorat aboutit à la transmission de l'entreprise au travailleur encadré et formé, aux conditions qu'il détermine.

Sous-section 2.- Les aides à la formation externe.

Art. 17.Le gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour la formation externe destinée au personnel de direction, aux cadres et aux autres membres du personnel de l'entreprise.

Par formation externe, on entend la formation dans ou en dehors de l'entreprise par une personne physique ou une personne morale reconnue.

Sous-section 3.- Les aides à la formation par la mise à disposition de locaux et/ou de matériel.

Art. 18.Le gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises qui mettent leurs locaux et/ou leur matériel à la disposition d'un organisme dispensant un enseignement technique ou professionnel au niveau secondaire ou supérieur ou d'un organisme assurant la formation professionnelle de demandeurs d'emploi. Ces organismes doivent être agréés, selon le cas, par la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire commune.

Section 4.- Les aides aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises.

Art. 19.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations qui sont actives dans l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises, une aide destinée à couvrir partiellement la rémunération et les cotisations sociales des chômeurs complets indemnisés et des demandeurs d'emploi inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi et recrutés par ces associations.

Art. 20.Par " accompagnement ", on entend toute forme de conseils de nature juridique, sociale, administrative, économique, commerciale ou promotionnelle.

Art. 21.L'association ou la fondation doit prouver que, depuis deux ans au moins, elle procure aux micro, petites et moyennes entreprises, des conseils de nature juridique, sociale, administrative, économique, commerciale ou promotionnelle.

Art. 22.L'aide visée à l'article 19 concerne exclusivement le recrutement d'un travailleur à temps plein.

Avant de procéder au recrutement, l'employeur avertit l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Art. 23.Le bénéficiaire de l'aide ne peut, à partir du sixième mois précédant la demande d'aide et dans les six mois qui suivent le recrutement de la personne, avoir supprimé ou supprimer un emploi correspondant à une fonction équivalente à celle exercée par la personne recrutée.

Art. 24.Le gouvernement peut limiter le montant de l'aide lorsque le bénéficiaire dispense, dans les deux années suivant l'octroi de l'aide, des conseils à titre onéreux visés aux articles 19 et 20 à une entreprise bénéficiant d'une aide en vertu de la section 5.

Section 5.- Les aides de préactivité et pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.

Art. 25.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.

Sous-section 1ère.- Les aides de préactivité aux candidats entrepreneurs.

Art. 26.Le gouvernement peut octroyer une aide pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs à toute personne physique qui a l'intention de créer ou de reprendre une entreprise en vue de développer des activités économiques sur le territoire de la Région.

Sous-section 2.- Les aides aux micro, petites ou moyennes entreprises pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.

Art. 27.Le gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites ou moyennes entreprises pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.

Section 6.- Les aides environnementales et les aides liées à l'intégration urbaine.

Art. 28.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux entreprises pour les investissements qui poursuivent un des objectifs suivants :

la protection de l'environnement;

l'intégration urbaine;

l'amélioration de la performance énergétique et la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables ou d'installations de cogénération de qualité;

la production d'écoproduits.

Art. 29.Au sens de la présente section, on entend par " investissement " :

- l'investissement corporel, c'est-à-dire l'investissement en terrains, lorsque celui-ci est absolument nécessaire pour satisfaire aux normes écologiques, en bâtiments, machines, installations et équipements destinés à réduire ou éliminer la pollution ou les nuisances, ou à adapter les méthodes de production en vue de la protection de l'environnement;

- l'investissement incorporel, c'est-à-dire la dépense liée au transfert technologique sous forme :

de brevets;

de licences d'exploitation ou de licences en matière de savoir-faire technique breveté;

de savoir-faire technique non breveté.

Sous-section 1ère.- Les aides relatives à la protection de l'environnement.

Art. 30.Par " protection de l'environnement ", on entend toute action visant à prévenir ou réparer une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources.

Art. 31.Par " norme communautaire obligatoire ", on entend toute norme adoptée par la Communauté européenne et fixant les niveaux à atteindre en matière d'environnement.

Art. 32.Le gouvernement peut octroyer une aide pour les investissements suivants :

les investissements réalisés par des entreprises leur permettant de dépasser les normes communautaires obligatoires ou en l'absence de normes communautaires obligatoires;

les investissements réalisés par des micro, petites ou moyennes entreprises pour s'adapter à l'adoption de nouvelles normes communautaires obligatoires, pendant une période de trois ans à compter de l'adoption de ces nouvelles normes.

Art. 33.Les coûts admissibles sont limités aux coûts d'investissements supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement.

Art. 34.Le gouvernement détermine l'intensité de l'aide en fonction des coûts d'investissements supplémentaires spécifiques réalisés pour atteindre un des objectifs visés à l'article précédent.

Le montant de l'aide peut être majoré en fonction d'une reconnaissance officielle du système de gestion de l'environnement.

Sous-section 2.- Les aides relatives à l'intégration urbaine.

Art. 35.Par " intégration urbaine ", on entend l'intégration harmonieuse des entreprises dans les zones urbaines par des investissements réalisés dans les domaines environnementaux, tels que l'énergie, l'eau, les déchets, la mobilité, l'air, le bruit, le sol, les espaces verts, les odeurs et les nuisances visuelles.

Art. 36.Par " permis ", on entend les permis d'environnement ou permis d'urbanisme visés par les ordonnances et arrêtés y relatifs adoptés par la Région.

Art. 37.Le gouvernement peut octroyer une aide pour les investissements dont l'objectif consiste à assurer une meilleure intégration urbaine.

Art. 38.Le gouvernement définit les investissements admissibles.

Parmi ces investissements, sont compris, notamment :

les investissements réalisés par une entreprise pour quitter son lieu d'établissement pour des raisons liées à la protection de l'environnement et s'installer dans une autre zone plus appropriée de la Région, à la suite d'une décision administrative ou judiciaire refusant un permis ou ordonnant le déménagement, pour autant que l'entreprise ait respecté ses obligations découlant d'une norme environnementale.

Dans la nouvelle zone où l'entreprise s'établit, elle respecte les normes environnementales applicables;

les investissements d'adaptation réalisés par une entreprise, liés à la mobilité des marchandises, pour améliorer la circulation en voirie ou diminuer les atteintes à l'environnement.

Art. 39.Le gouvernement détermine l'intensité de l'aide en fonction des coûts d'investissements spécifiques réalisés pour atteindre un des objectifs visés à l'article précédent.

Le montant de l'aide peut varier en fonction d'une reconnaissance officielle du système de gestion de l'environnement.

Sous-section 3.- Les aides en faveur des économies d'énergie et de la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables.

Art. 40.Par " source d'énergie renouvelable ", on entend toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation n'entraîne pas un épuisement des ressources, tels que l'énergie éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique, gaz de station d'épuration d'eaux usées, gaz de décharge et biomasse, définie comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.

Art. 41.Par " cogénération de qualité ", on entend la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique, conçue de manière à réaliser une économie d'énergie par rapport à une production séparée des mêmes quantités d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique.

Art. 42.Le gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises pour les investissements suivants :

les investissements visant la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables;

les investissements en faveur de la cogénération de qualité, aux conditions définies par le gouvernement;

les investissements visant l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Les aides peuvent concerner des investissements couverts par des mécanismes de financement alternatif pour autant que les investissements restent la propriété du demandeur et que la couverture du financement alternatif soit diminuée en proportion de l'aide octroyée.

Art. 43.Le gouvernement dresse la liste des investissements admissibles.

Art. 44.Les entreprises de production et de distribution d'énergie sont exclues du bénéfice des aides. Toutefois, les micro, petites et moyennes entreprises de ce secteur qui investissent dans la production d'énergie issue de sources d'énergies renouvelables ou dans la cogénération de qualité sont admises au bénéfice des aides, pour autant qu'elles ne soient pas détenues par une grande entreprise du secteur de l'énergie.

Art. 45.Le gouvernement détermine l'intensité de l'aide en fonction des coûts d'investissements supplémentaires spécifiques réalisés pour atteindre un des objectifs visés à l'article 42.

Le montant de l'aide peut varier en fonction d'une reconnaissance officielle du système de gestion de l'environnement.

Sous-section 4.- Les aides en faveur de la production d'écoproduits.

Art. 46.Le gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour les investissements réalisés en vue de la production d'écoproduits.

Art. 47.Par " écoproduit ", on entend tout produit ou service qui lui est lié, conçu et développé selon les principes de l'éco-conception, fabriqué selon des technologies propres favorisant l'approche préventive par rapport à l'approche curative et s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Art. 48.Par " éco-conception ", on entend l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception d'un produit, en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie.

Art. 49.Par " technologies propres ", on entend une méthode de fabrication, un procédé industriel qui utilise le plus rationnellement possible les matières premières et/ou l'énergie, tout en réduisant la quantité et/ou la toxicité des déchets ou des effluents polluants, lors de la fabrication ou pendant l'utilisation du produit.

Section 7.- Les aides en faveur de la mise en conformité aux normes européennes relatives à d'autres matières que l'environnement.

Art. 50.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux entreprises qui réalisent des investissements en matériel ou en immeubles visant le respect des normes adoptées par la Communauté européenne relatives au mode de fabrication des produits, notamment en matière de qualité, de sécurité et d'hygiène.

Art. 51.Ces investissements doivent être réalisés par des entreprises dont les installations existent depuis au moins deux ans au moment de l'adoption de nouvelles normes ou de la modification de normes existantes.

Art. 52.Le gouvernement détermine l'intensité de l'aide en fonction des coûts d'investissements supplémentaires spécifiques réalisés pour atteindre l'objectif visé à l'article 50.

Section 8.- Les aides aux entreprises touchées par une calamité naturelle ou un événement extraordinaire.

Art. 53.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux entreprises dont l'activité économique est gravement atteinte par une calamité naturelle ou un événement extraordinaire, pour leur permettre de reconstituer les investissements originels ou de faire face à leurs charges permanentes d'exploitation ou à des difficultés passagères de trésorerie.

Art. 54.Le gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par " calamité naturelle " et " autres événements extraordinaires ".

Section 9.- La garantie de la Région.

Art. 55.§ 1er. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, accorder la garantie de la Région au remboursement du capital, au paiement des intérêts et des frais complémentaires des crédits, prêts ou autres formes de financement.

§ 2. A chaque demande de garantie de la Région, les organismes financiers ou autres créanciers demandeurs de la garantie et qui financent l'investissement, sont tenus de faire connaître l'existence des sûretés données en leur faveur. L'organisme financier ou autre créancier qui, lors de sa demande, omet de signaler ces sûretés ou qui fait à leur sujet une déclaration inexacte, perd l'avantage de cette garantie. S'il s'agit d'un organisme financier, celui-ci sera également exclu de toute possibilité d'intervention ultérieure dans l'une des formes d'aide ou de garantie prévues par la présente ordonnance.

§ 3. La garantie de la Région ne peut être appelée qu'après la réalisation des autres sûretés éventuellement constituées au profit du créancier.

§ 4. L'octroi de la garantie de la Région est subordonné au paiement d'une commission par le demandeur. Le mode de calcul de cette commission est fixé par le gouvernement.

Section 10.- Les contrats particuliers.

Art. 56.§ 1er. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux entreprises pour la réalisation de programmes sectoriels ou technologiques.

§ 2. Cette aide peut être accordée :

- en cas de financement national ou régional complémentaire aux interventions des fonds de la Communauté européenne ou,

- au cas où l'aide s'inscrit dans les limites d'un encadrement, par la Communauté européenne, d'aides nationales ou régionales.

Art. 57.Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, conclure des contrats d'aide avec des entreprises pour la réalisation de programmes pluriannuels en matière de développement technologique, industriel et commercial. Ces aides concernent exclusivement la participation de ces entreprises à un ou plusieurs projets d'intérêt européen commun, préalablement autorisés par la Commission européenne.

Section 11.- Les aides aux entreprises destinées à l'accueil de la petite enfance.

Art. 58.Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide, sous la forme d'une prime, aux entreprises pour la création et/ou la réservation de nouvelles places au profit des membres de leur personnel auprès de milieux d'accueil pour enfants de zéro à trois ans, selon les règles établies par les communautés. Une aide complémentaire est octroyée aux entreprises qui emploient une proportion de travailleurs infraqualifiés ou moyennement qualifiés.

Le gouvernement détermine, en fonction de la taille de l'entreprise, la proportion visée à l'alinéa précédent.

Le gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par travailleurs infraqualifiés ou moyennement qualifiés.

Section 12.- Les aides aux entreprises lors de travaux sur la voie publique.

Art. 59.§ 1er. Le gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises confrontées à des problèmes d'accessibilité en raison de travaux sur la voie publique.

§ 2. Ces problèmes d'accessibilité doivent être établis selon les modalités fixées par le gouvernement. Leur durée ne peut être inférieure à deux mois.

§ 3. L'entreprise doit demander un crédit à un établissement de crédit sur la base d'un contrat de financement selon les modalités fixées par le gouvernement.

Par établissement de crédit, on entend un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Chapitre 2/1.[1 - Des Zones d'Economie urbaine stimulée]1

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(1Inséré par ORD 2014-01-30/29, art. 3, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Section 1ère.[1 - Délimitation]1

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(1Insérée par ORD 2014-01-30/29, art. 4, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Art. 59/1.[1 Le gouvernement délimite une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée.

Les critères pris en considération pour la délimitation des zones d'économie urbaine stimulée sont le taux de chômage par rapport à la moyenne de la région, la proportion de chômeurs ayant un profil d'ouvrier par rapport à la moyenne de la région et le revenu moyen par déclaration fiscale par rapport à la moyenne de la région.]1

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(1Inséré par ORD 2014-01-30/29, art. 4, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Section 2.[1 - Le comité d'avis pour l'octroi d'aides dans les zones d'économie urbaine stimulée]1

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(1Insérée par ORD 2014-01-30/29, art. 5, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Art. 59/2.[1 § 1er. Il est créé un comité d'avis pour l'octroi d'aides dans les zones d'économie urbaine stimulée.

§ 2. B Le comité d'avis est composé de huit membres domiciliés sur le territoire de compétence territoriale de la région et nommés par le Gouvernement.

Un membre représente le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions. Il préside le comité.

Un membre représente le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (citydev.brussels).

Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris).

Deux membres sont nommés sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise.

§ 3. - Parmi les huit membres, six au plus appartiennent au même rôle linguistique. La composition du comité d'avis respecte les conditions de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.

§ 4. - Le comité d'avis rend un avis sur les demandes d'aides dont il est question aux sections 3, 4 et 5. Cet avis est non contraignant.

L'avis porte sur le respect des conditions prescrites à l'octroi de ces aides, ainsi que sur l'impact attendu de l'aide en termes d'emploi dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée concernées, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

§ 5. - Le secrétariat du comité d'avis est assuré par l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 6. - Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du comité d'avis.]1

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(1Inséré par ORD 2014-01-30/29, art. 5, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Section 3.[1 - Les aides pour les investissements généraux dans les zones d'économie urbaine stimulée]1

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(1Insérée par ORD 2014-01-30/29, art. 6, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Art. 59/3.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions des sections 4 et 5, le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer d'office le montant maximum de l'aide de base et des aides complémentaires visées à l'article 8, lorsque l'investissement visé au chapitre II, section 1ère est réalisé dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée pour autant qu'elles soient situées dans une zone de développement.

Cette aide n'est accordée qu'à la condition que 30 % au moins du personnel du bénéficiaire résident dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée dans laquelle ou lesquelles l'investissement est réalisé. Pour conserver le bénéfice de l'aide, le bénéficiaire doit respecter ces conditions pendant une période de trois années à partir de la fin de la réalisation de l'investissement qui a donné lieu à l'octroi de l'aide.

§ 2. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le gouvernement.]1

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(1Inséré par ORD 2014-01-30/29, art. 6, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Section 4.[1 - Les aides liées à l'embauche dans les zones d'économie urbaine stimulée]1

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(1Insérée par ORD 2014-01-30/29, art. 7, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Art. 59/4.[1 § 1er. Le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites, moyennes ou grandes entreprises ayant un siège d'exploitation dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée, pour chaque nouvelle embauche d'un travailleur résidant dans une zone d'économie urbaine stimulée depuis six mois au moins avant l'embauche. Elle n'est accordée que deux fois au plus par travailleur embauché.

Cette aide consiste en un pourcentage du montant de la rémunération et des cotisations sociales annuelles du travailleur concerné dont l'intensité est de 30 % au plus la première année et de 15 % au plus la seconde année. Pour le calcul de ces pourcentages, le Gouvernement tient compte des autres aides publiques à l'embauche dont le bénéficiaire peut se prévaloir.

§ 2. - L'article 13 est applicable, sauf si le licenciement a lieu en période d'essai.

§ 3. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par ORD 2014-01-30/29, art. 7, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Section 5.[1 - Les aides liées à l'implantation d'entreprises dans les zones d'économie urbaine stimulée]1

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(1Insérée par ORD 2014-01-30/29, art. 8, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Art. 59/5.[1 § 1er. - Le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites, moyennes ou grandes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée, qui est proportionnelle au nombre de mètres carrés occupés par le bénéficiaire en zone d'économie urbaine stimulée. Une même entreprise ne peut bénéficier de cette aide qu'une fois par année civile.

Cette aide n'est accordée qu'à la condition que 30 % au moins du personnel du bénéficiaire résident dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée dans laquelle ou lesquelles le bénéficiaire a un siège d'exploitation, et pour autant que le bénéficiaire compte au moins trois travailleurs. Pour conserver le bénéfice de l'aide, le bénéficiaire doit respecter ces conditions pendant une période de trois années à partir de la date de l'octroi de l'aide.

§ 2. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par ORD 2014-01-30/29, art. 8, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Section 6.[1 - Evaluation]1

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(1Insérée par ORD 2014-01-30/29, art. 9, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Art. 59/6.[1 Le Gouvernement procède à une évaluation annuelle spécifique de l'efficacité des mesures de discrimination positive visées au présent chapitre. Il met fin à ces mesures lorsque l'inégalité socio-économique combattue, justifiant les mesures de discrimination positive, a disparu.]1

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(1Inséré par ORD 2014-01-30/29, art. 9, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Chapitre 3.- Les principes de bonne gouvernance.

Section 1ère.- Les conditions d'octroi des aides.

Art. 60.Sans préjudice des aides de préactivité, l'aide ne peut être octroyée au bénéficiaire que s'il est en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale, à moins que l'aide n'ait pour objectif de satisfaire à ces normes.

Art. 61.L'aide ne peut être octroyée au bénéficiaire que s'il exerce une activité économique ou a l'intention d'exercer une activité économique sur le territoire de la Région, disposant ou envisageant de disposer de moyens humains et de biens qui lui sont spécifiquement affectés.

Art. 62.Pour une même dépense liée à un investissement ou à un projet, le bénéficiaire ne peut pas cumuler plusieurs aides prévues par la présente ordonnance.

Art. 62/1.[1 Les différentes demandes d'aide sont introduites au moyen d'un formulaire unique de demande. Ce formulaire est adressé au même service administratif, quelle que soit l'aide sollicitée.]1

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(1Inséré par ORD 2014-01-30/29, art. 10, 002; En vigueur : 16-03-2014)

Art. 63.En ce qui concerne les aides aux investissements et sans préjudice des aides de préactivité, le bénéficiaire s'engage, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date la fin de la réalisation des investissements qui ont donné lieu à l'octroi de l'aide :

- à maintenir l'investissement sur le territoire de la Région;

- à conserver l'affectation des actifs faisant l'objet d'une aide;

- à utiliser ces actifs aux fins prévues;

- à respecter les conditions auxquelles l'aide a été accordée.

Art. 64.Par dérogation à l'article précédent, le bénéficiaire peut être autorisé par le gouvernement, aux conditions que celui-ci détermine, à remplacer les actifs qui ont fait l'objet de l'investissement, pendant la période de cinq ans, dans le cas d'une évolution technologique rapide, pour autant que l'activité économique soit maintenue pendant la période de cinq ans.

Art. 65.En ce qui concerne les autres aides et sans préjudice des aides de préactivité, le bénéficiaire s'engage, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date de l'octroi de l'aide, à maintenir les activités économiques de l'entreprise sur le territoire de la Région.

Section 2.- Le contrôle et la restitution des aides.

Art. 66.Le gouvernement détermine les modalités de contrôle du respect des conditions liées à l'octroi des aides.

Art. 67.Sans préjudice des cas de force majeure, l'aide est restituée :

- dans les cas visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

- en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du bénéficiaire;

- en cas de remise par le bénéficiaire de renseignements volontairement inexacts, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des aides, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

En cas de restitution de l'aide, le précompte immobilier peut être enrôlé même en dehors du délai prévu à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 67.[1 Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.

En cas de restitution de l'aide, le précompte immobilier peut être enrôlé même en dehors du délai prévu à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus.]1

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(1ORD 2015-10-08/02, art. 19, 003; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))

Art. 68.Le bénéficiaire qui, volontairement, n'a pas fourni des renseignements exacts en vue d'obtenir une ou plusieurs aides, est exclu du bénéfice de la présente ordonnance pour une période de trois années à compter du moment où il a restitué l'ensemble des aides octroyées.

Art. 68.[1 Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de l'ordonnance visée par l'article 67, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution.]1

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(1ORD 2015-10-08/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))

Art. 69.Le gouvernement peut, en cas de restitution d'une ou de plusieurs aides, résilier la garantie accordée en vertu de l'article 55.

Art. 70.Le gouvernement peut appliquer sur les aides restituées conformément aux articles précédents des intérêts calculés au taux légal.

Section 3.- La procédure d'instruction de la demande et d'octroi des aides.

Art. 71.Le gouvernement détermine les modalités d'instruction des demandes, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de l'aide, de manière à assurer la transparence et l'efficacité de la procédure.

Art. 72.Pour l'instruction des demandes, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale peut consulter des experts.

Art. 73.Les demandes sont instruites dans les délais déterminés par le gouvernement. Le gouvernement peut prévoir l'octroi d'indemnités au bénéficiaire, en cas de dépassement de ces délais.

Chapitre 4.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 74.Le gouvernement communique annuellement au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport statistique relatif à l'application de la présente ordonnance au cours de l'année civile précédente.

Art. 75.En ce qui concerne la Région, les normes suivantes sont abrogées :

l'arrêté royal du 30 décembre 1982 n° 123 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice de petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 257 du 31 décembre 1983 et la loi du 24 février 1987;

l'arrêté royal du 31 décembre 1983 n° 258 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986;

la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par la loi du 12 août 1985, l'arrêté royal du 16 juin 1994 et l'ordonnance du 21 février 2002;

la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, à l'exception de son article 7.

Art. 76.L'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par les ordonnances du 29 octobre 1998 et du 1er avril 2004 et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises, sont abrogées.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 77.Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 10 à 13 et 75, 1° fixée au indéterminée et au plus tard le 01-02-2009 par ARR 2008-06-26/38, art. 17)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 18, 25 à 27 et 58 à 73 fixée au 15-08-2008 par ARR 2008-06-26/42, art. 25)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 19 à 24 et article 75, 2°, fixée au 18-05-2009 par ARR 2009-04-02/16, art. 14)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 50 et 52 fixée au 18-05-2009 par ARR 2009-04-02/20, art. 17)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 28 et 49 et l'article 74 fixée au 07-10-2010 par ARR 2009-12-17/13, art. 10)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 75,3° et 76 fixée au 01-12-2018 par ARR 2018-10-11/17, art. 10)

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