Texte 2007031559
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 concernant les réductions de valeur de droits constatés au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, la disposition suivante est insérée à la suite du texte actuel, qui en constituera le paragraphe premier :
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er du présent article, le fonctionnaire dirigeant du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente peut annuler un droit constaté lorsque le montant de la rétribution due n'excède pas deux cent euros, que deux démarches au minimum en vue d'en obtenir paiement amiable sont demeurées vaines et qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :
2.1. l'impossibilité de recouvrer la rétribution par voie de saisie est attestée par l'huissier de justice instrumentant;
2.2. la personne débitrice de la rétribution, de même que ses héritiers dans l'hypothèse où elle vient à décéder, sont dépourvus d'un domicile ou d'une résidence quelconque sur le territoire belge selon les données disponibles au Registre national des personnes physiques. Le montant de deux cent euros précité est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Le comptable des recettes du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente transmet annuellement un rapport au Ministre des Finances et au Ministre ou Secrétaire d'état qui a le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente dans ses attributions, par l'intermédiaire du fonctionnaire dirigeant du Service.
Ce rapport reprend les mentions suivantes pour chaque droit constaté qui a été annulé en vertu des paragraphes 1er et 2 du présent article :
- les nom et prénom ou la raison sociale du débiteur à charge duquel le droit a été constaté;
- le numéro du paragraphe et sous-paragraphe du présent article dont il a été fait application dans chaque dossier et
- le montant pour lequel chaque droit a été annulé. "
Art. 2.Dans le préambule du même arrêté, les mots " modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1998, notamment l'article 4, § 3 " sont remplacés par les mots " notamment l'article 7, tel que modifié par l'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 1998 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 4.Le Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent en matière de Lutte contre l'Incendie et d'Aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2007.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE.