Texte 2007031553
Article 1er.A l'article 27 de l'arrêté du Collège réuni du 15 septembre 2005 portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les mots " et l'allocation de fin d'année " sont supprimés.
Art. 2.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 29bis. § 1er. Sans préjudice de l'article 29, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et le stagiaire qui, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes, ont perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficient de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 4 à 7.
" § 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'ont pas perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé au § 1er, ils bénéficient d'une l'allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'ils ont effectivement perçu.
" § 3. Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :
1°ont bénéficié d'un congé parental;
2°n'ont pu entrer en fonction ou ont suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées,
ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié de la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement.
" § 4. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
" § 5. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit :
1°pour la partie forfaitaire :
le montant de la partie forfaire est fixé à la somme de 263,64 EUR, pour l'année 2006, et à la somme de 336,48 EUR, pour l'année 2007. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation et sont indexés de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours;
2°pour la partie variable :
la partie variable s'élève à 2,5 p.c. du traitement annuel brut ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qui a servi de base au calcul du traitement ou indemnité tenant lieu de traitement dû au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
" § 6. Si le fonctionnaire ou le stagiaire n'ont pas bénéficié de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pour le mois d'octobre de l'année considérée, le traitement annuel brut ou l'indemnité tenant lieu de traitement à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer ce traitement, s'il avait été dû.
" § 7. Pour le fonctionnaire ou le stagiaire qui bénéficient de la rémunération garantie, visée à l'article 27, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
" § 8. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
" § 9. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 octobre 2007.
Pour le Collège réuni :
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Fonction publique,
B. CEREXHE
Le Président du Collège réuni,
Ch. PICQUE.