Texte 2007031462
Objectifs.
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.
Il a pour objectifs :
a)d'établir une valeur cible pour la concentration d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de l'arsenic, du cadmium, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur l'environnement dans son ensemble;
b)de garantir que, en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la qualité de l'air ambiant est préservée lorsqu'elle est bonne, et améliorée dans les autres cas;
c)de déterminer des méthodes et des critères communs pour l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que du dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques;
d)de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que sur le dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et qu'elles sont mises à la disposition du public.
Définitions.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" Ministre " : Ministre de l'Environnement;
2°" ordonnance " : ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;
3°" la Commission " : la Commission européenne;
4°Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement crée par l'arrêté royal du 8 mars 1989;
5°" valeur cible " signifie une concentration dans l'air ambiant fixée en annexe I dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai donné;
6°" dépôt total ou global " signifie la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces (c'est-à-dire, sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée;
7°" seuil d'évaluation maximal " correspond au niveau mentionné à l'annexe II en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;
8°" seuil d'évaluation minimal " correspond au niveau mentionné à l'annexe II en dessous duquel il est possible de se borner à l'emploi de techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer la qualité de l'air ambiant;
9°" mesures fixes " signifie des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire;
10°" arsenic ", " cadmium ", " nickel " et " benzo(a)pyrène " correspond à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;
11°" PM10 " correspond aux particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme EN 12341. avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 'mu'm;
12°" hydrocarbures aromatiques polycycliques " correspond aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène;
13°" mercure gazeux total " correspond à la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse.
TITRE V.
Art. 3.§ 1er. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires qui n'entraînent pas des coûts disproportionnés pour veiller à ce que, à compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément à l'article 4, ne dépassent pas les valeurs cibles fixées à l'annexe Ire.
Ces mesures sont notamment celles du " Plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique " comme les déplacements d'entreprise, la politique des véhicules propres, la performance énergétique des bâtiments et des mesures de sensibilisation.
§ 2. L'Institut établit la liste des zones où les niveaux d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène sont inférieurs à leur valeur cible respective. L'Institut maintient les niveaux de ces polluants au-dessous de leur valeur cible respective dans ces zones et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant qui soit compatible avec le développement durable.
§ 3. L'Institut établit la liste des zones où les valeurs cibles visées à l'annexe I sont dépassées. Pour ces zones, l'Institut détermine les secteurs de dépassement et les sources qui y contribuent. Dans les secteurs concernés, l'Institut démontre qu'il applique toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant de l'ordonnance relative aux permis d'environnement du 5 juin 1997, cela signifie l'application des MTD, au sens de l'article 55, 1°, de ladite ordonnance.
Evaluation des concentration dans l'air ambiant et des taux dedépôt.
Art. 4.§ 1er. La qualité de l'air ambiant par rapport à l'arsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène est évaluée dans l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Conformément aux critères visés au paragraphe 7, la mesure est obligatoire dans les zones suivantes :
a)zones dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d'évaluation minimal et le seuil d'évaluation maximal,
et
b)autres zones dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d'évaluation maximal.
Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d'information suffisant sur la qualité de l'air ambiant.
§ 3 Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à l'annexe IV, section Ire, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les zones dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d'évaluation minimal et maximal, à déterminer en vertu de l'annexe II, section II.
§ 4. Dans les zones dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil d'évaluation minimal, à déterminer en vertu de l'annexe II, section II, il est possible d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux.
§ 5. Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire.
Le nombre des mesures est suffisant pour permettre la détermination des niveaux.
§ 6. Les seuils d'évaluation minimal et maximal pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l'air ambiant sont ceux indiqués à la section Ire de l'annexe II. La classification de chaque zone aux fins du présent article est revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section II de l'annexe II.
La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant.
§ 7. Les critères pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections Ire et II de l'annexe III. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de chaque polluant est celui qui est précisé dans la section IV de l'annexe III; ces points sont installés dans chaque zone où des mesures sont nécessaires, si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.
§ 8. L'Institut évalue la contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant en surveillant d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène.
Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections Ire, II et III de l'annexe III s'appliquent.
§ 9. L'Institut crée le nombre minimal de stations de mesure conformément à l'annexe III, section IV. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP).
Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections Ire, II et III de l'annexe III s'appliquent.
§ 10. L'utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l'incidence sur les écosystèmes doivent être évalués.
§ 11. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à la section Ire de l'annexe III et à la section I de l'annexe IV.
§ 12. Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section Ire de l'annexe IV. En cas d'utilisation de modèles de la qualité de l'air pour l'évaluation, la section II de l'annexe IV s'applique.
§ 13. Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant doivent être conformes aux prescriptions des sections Ire, II et III de l'annexe V.
La section IV de l'annexe V établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et la section V de l'annexe V renvoie, lorsqu'elles sont disponibles, à des techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air.
Transmission des informations et rapports.
Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les zones où l'une quelconque des valeurs cibles fixées à l'annexe I est dépassée, l'Institut transmet les informations suivantes à la Commission :
a)les listes des zones concernées;
b)les secteurs de dépassement;
c)les valeurs de concentration évaluées;
d)les causes du dépassement, et en particulier les sources qui y ont contribué;
e)la population exposée à ces dépassements.
L'Institut communique également toutes les données évaluées conformément à l'article 4, à moins que celles-ci aient déjà été communiquées au titre de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997. établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres.
Les informations sont transmises pour chaque année civile au plus tard le 30. septembre de l'année suivante, et pour la première fois pour l'année civile suivant le 15. février 2007.
§ 2. Outre les éléments exigés au paragraphe 1er, l'Institut communique également les mesures prises conformément à l'article 3.
TITRE Ier.
Art. 6.§ 1er. L'Institut veille à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, au sujet des concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, dans l'air ambiant et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8.
§ 2. Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à l'annexe I. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il concerne.
Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et l'impact sur l'environnement.
Des informations sur les mesures prises conformément à l'article 3 sont mises à la disposition des organismes mentionnés au paragraphe 1er.
§ 3. Les informations sont mises à disposition par le biais, au moins, de l'Internet, de la presse et d'autres moyens de communication d'accès aisé.
Art. 7.La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène
Polluant | Valeur cible (1) |
- | - |
Arsenic | 6 ng/m3 |
Cadmium | 5 ng/m3 |
Nickel | 20 ng/m3 |
Benzo(a)pyrene | 1 ng/m3 |
(1) Moyenne calculee sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10. |
Art. N2.Annexe II. - Détermination des conditions nécessaires relatives à l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant d'une zone ou agglomération
I. Seuils d'évaluation minimaux et maximaux
Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants s'appliquent :
Arsenic | Cadmium | Nickel | B(a)P | |
- | - | - | - | |
Seuil d'evaluation maximal | 60 % | 60 % | 70 % | 60 % |
en pour cent de la valeur cible | (3,6 ng/m3) | (3 ng/m3) | (14 ng/m3) | (0,6 ng/m3) |
Seuil d'evaluation minimal | 40 % | 40 % | 50 % | 40 % |
en pour cent de la valeur cible | (2,4 ng/m3) | (2 ng/m3) | (10 ng/m3) | (0,4 ng/m3) |
II. Détermination des dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux
Les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux sont déterminés sur la base des concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes pour lesquelles des données suffisantes sont disponibles. Un seuil d'évaluation est considéré comme dépassé s'il a été franchi pendant au moins trois années de calendrier au cours de ces cinq années précédentes.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut combiner des campagnes de mesure de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux.
Art. N3.Annexe III. - Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement pour la mesure des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt
I. Macro-implantation
Les sites des points de prélèvement devraient être choisis de manière à:
- fournir des données sur les endroits des zones où la population est susceptible d'être exposée directement ou indirectement aux concentrations, calculées en moyenne sur une année civile, les plus élevées,
- fournir des données sur les niveaux dans d'autres endroits des zones qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population en général,
- fournir des renseignements sur les taux de dépôt représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la chaîne alimentaire.
Les points de prélèvement devraient en général être situés de façon à éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements très petits se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés sur le trafic, d'au moins 250 m x 250 m pour les sites industriels lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les sites urbains de fond.
Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins de quelques kilomètres.
Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale du vent. En particulier lorsque l'article 3, paragraphe 3, s'applique, les points de prélèvement devraient être placés de sorte que la mise en oeuvre des MTD puisse être contrôlée.
Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au même endroit que les points de prélèvement pour PM10.
II. Micro-implantation
Les orientations suivantes devraient être respectées dans la mesure du possible:
- le flux autour de l'entrée de la sonde de prélèvement devrait pouvoir circuler librement sans qu'aucun obstacle ne gêne l'écoulement de l'air à proximité de l'échantillonneur (normalement situé à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air dans l'alignement des façades),
- en règle générale, le point d'admission d'air devrait être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Des implantations plus élevées (jusqu'à 8 m) peuvent être nécessaires dans certaines circonstances. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue,
- la sonde d'entrée ne devrait pas être placée à proximité immédiate des sources afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant,
- l'orifice de sortie de l'échantillonneur devrait être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil,
- les points de prélèvement axés sur la circulation routière devraient être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche; les orifices d'entrée devraient être situés de manière à être représentatifs de la qualité de l'air à proximité de l'alignement des bâtiments,
- pour les mesures de dépôts dans les zones rurales de fond, les directives et critères EMEP devraient être appliqués dans la mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes annexes.
Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:
- sources susceptibles d'interférer,
- sécurité,
- accès,
- possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques,
- visibilité du site par rapport à son environnement,
- sécurité du public et des techniciens,
- intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants,
- exigences urbanistiques.
III. Documentation et réexamen du choix du site
Les procédures de choix du site devraient être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de la classification qui comprend notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites devraient être réexaminés à intervalles réguliers en renouvelant la documentation afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.
IV. Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant
Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine dans les zones où les mesures fixes constituent la seule source d'information.
(a) Sources diffuses
Lorsque les | Lorsque les | ||||
concentrations | concentrations | ||||
maximales | maximales se | ||||
Population de l'agglomération | dépassent le | situent entre | |||
ou de la zone (en milliers d'habitants | seuil | les seuils | |||
d'évaluation | d'évaluation | ||||
maximal (1) | minimal et | ||||
maximal | |||||
- | - | - | - | ||
As,Cd,Ni | B(a)P | As,Cd,Ni | B(a)P | ||
- | - | - | - | ||
0-749 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
750-1.999 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2.000-3.749 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
3.750-4.749 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
4.750-5.999 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
= 6.000 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
(1) Y compris au moins une station mesurant la pollution du fond urbain et,pour le benzo(a)pyrene, également une station axée sur la circulationroutière, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement |
(b) Sources ponctuelles
Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité des sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes devrait être calculé en tenant compte des densités d'émissions, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
Les points de prélèvement devraient être situés de telle manière que l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à l'article 55, alinéa 2, 1° de l'ordonnance relative aux permis d'environnement du 5 juin 1997.
Art. N4.Annexe IV. - Objectifs de qualité des données et exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air
I. Objectifs de qualité des données.
Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre d'orientation pour garantir la qualité.
["1 Tableau: (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2017, p. 56660)"°
L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN
- Approche de l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la mesure de l'air ambiant (CR 14377:2002E). Les pourcentages d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur l'année, de manière à éviter de fausser les résultats.
Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme.
["1 ..."° L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés.
["1 Les dispositions relatives aux \233chantillons individuels de l'alin\233a pr\233c\233dent s'appliquent \233galement \224 l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total. En outre, le sous-\233chantillonnage des filtres \224 PM10 pour recueillir les m\233taux aux fins d'une analyse ult\233rieure est autoris\233, \224 condition que la repr\233sentativit\233 du sous-\233chantillon soit \233tablie et que la sensibilit\233 de d\233tection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualit\233 des donn\233es. Au lieu d'un \233chantillonnage quotidien, l'\233chantillonnage hebdomadaire des filtres \224 PM10 en vue de l'analyse des m\233taux est autoris\233, pour autant que les caract\233ristiques de la collecte ne soient pas compromises."°
L'institut peut utiliser uniquement des échantillons humides au lieu de procéder à un échantillonnage global s'il peut démontrer que la différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de dépôt doivent en général être donnés en 'mu'g/ m2 par jour.
L'Institut peut utiliser une période minimale moindre que celle qui figure dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesures fixes et à 6 % pour les mesures indicatives, à condition qu'il puisse démontrer que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau conformément à la norme ISO 11222:2002
- " Détermination de l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air " sera atteinte.
II. Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air
Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la chronologie des événements.
III. Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective
Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, l'incertitude ne doit pas dépasser 100 %.
IV. Standardisation
Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.
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(1ARR 2017-05-04/03, art. 11, 002; En vigueur : 25-05-2017)
Art. N5.[1 Annexe V. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt
I. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant
La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension".
L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.
II. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant
La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 "Qualité de l'air - Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambiant". A défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, l'Institut est autorisé à utiliser les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de l'ISO, telle la norme ISO 12884.
L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.
III. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant
La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total".
L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.
IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques
La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb". La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure".
La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 "Qualité de l'air - Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques.]1
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(1ARR 2017-05-04/03, art. 12, 002; En vigueur : 25-05-2017)