Texte 2007031447
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, l'on entend par :
1°" l'ordonnance électricité " : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale [1 ...]1,
2°" ordonnance gaz " : l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale [1 ...]1,
3°[2 ...]2
["1 ..."° ,
["1 4\176"° " année de référence " : l'avant-dernière année qui précède celle de l'introduction de la demande,
["1 ..."°
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(1ARR 2012-07-19/46, art. 1, 002; En vigueur : 07-09-2012)
(2ARR 2024-05-02/06, art. 2, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Chapitre 2.- Conditions d'admissibilité.
Art. 2.
<Abrogé par ARR 2012-07-19/46, art. 2, 002; En vigueur : 07-09-2012>
Art. 2bis.[1 Brugel désigne les membres de son personnel habilités à reconnaitre le statut de client protégé en son nom ]1.
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(1Inséré par ARR 2024-05-02/06, art. 3, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 3.§ 1er. [1 Les revenus globalisés du ménage qui demande le statut de client protégé ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. "
b)A l'alinéa 2, les mots " 20.000 EUR " sont remplacés par les mots " 52.600 euros " ;
c)A l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
- le mot " candidat " est remplacé par les mots " qui demande le statut de client protégé. " ;
- les mots " les personnes à charge suivantes " sont remplacés par les mots " chaque personne à charge suivante]1.
Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, ce montant est porté à [1 52.600 euros]1.
Pour chaque membre du ménage [1 qui demande le statut de client protégé]1 considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants ci-dessus sont majorés; cette majoration s'élève à 3.000 EUR pour la première personne à charge et à 1.500 EUR pour [1 chaque personne à charge suivante]1.
§ 2. [1 Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'indice pivot initial est 116.04, soit celui du mois d'avril 2022.]1.
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 4, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 4.[1 Les revenus à considérer sont constitués du cumul :
1°du revenu imposable au sens du Code des Impôts sur le Revenu de chaque membre du ménage qui demande le statut de client protégé,
2°des allocations perçues des C.P.A.S. au titre de revenus d'intégration,
3°du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros,
4°de toutes sommes, même non imposables au sens du Code des Impôts sur le revenu, perçues périodiquement par les membres du ménage qui demande le statut de client protégé.
Ne sont toutefois pas considérés comme revenus les allocations familiales, les allocations d'orphelins, les bourses d'études, les allocations d'insertion perçues en qualité de cohabitant, la part des allocations aux personnes handicapées destinées à couvrir l'aide d'une tierce personne, les contributions alimentaires ainsi que les revenus mobiliers de comptes et livrets d'épargne exonérés de précompte mobilier selon le Code précité ]1.
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 5, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 5.[1 Les revenus pris en considération pour la reconnaissance du statut de client protégé sont ceux perçus par le ménage au cours de l'année de référence ou les revenus perçus au cours de l'année précédant la demande si l'avertissement extrait de rôle est déjà disponible pour l'année précédant la demande. A défaut, ou en cas de diminution des revenus par rapport à l'année où l'avertissement extrait de rôle a été établi, les revenus pris en considération sont les revenus perçus par le ménage au cours des douze derniers mois précédant l'introduction de la demande]1.
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 6, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Chapitre 3.[1 Introduction de la demande ]1
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 7, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 6.§ 1er. [2 Le client résidentiel ]2 introduit sa demande sur le formulaire prévu à cet effet. [1 Celui-ci est établi par Brugel, et publié sur son site internet. Le fournisseur transmet un exemplaire dudit formulaire ou une lettre d'information expliquant les moyens d'obtenir ledit formulaire, cette lettre d'information est soumise à l'avis conforme et préalable de Brugel pour remplacer le formulaire, en annexe de la mise en demeure prévue à l'article 25sexies, § 1er de l'ordonnance électricité et à l'article 20quater, § 1er de l'ordonnance gaz.]1
Dans la mesure où il dispose de ces informations, le fournisseur reproduit sur le dit formulaire le relevé de la consommation annuelle du client résidentiel au cours de chacune des trois dernières périodes annuelles de facturation.
§ 2. [2 Le formulaire de demande indique l'identité complète, y compris s'il est disponible, le numéro de registre national, et l'adresse de résidence principale du client résidentiel. La demande est certifiée sincère et signée par le client résidentiel. La demande est envoyée à Brugel par écrit ou déposée à son siège. Dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, Brugel accuse réception de celle-ci]2.
§ 3. Il sera tenu, au siège de BRUGEL, un registre chronologique des demandes reçues.
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(1ARR 2012-07-19/46, art. 4, 002; En vigueur : 07-09-2012)
(2ARR 2024-05-02/06, art. 8, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 7.[1 Le formulaire d'introduction de la demande contient les documents suivants :
1°S'il est disponible, une copie de l'avertissement extrait de rôle ;
A défaut, l'ensemble des documents prouvant les revenus perçus au cours des douze derniers mois précédant la demande ;
Si aucun document prouvant des revenus n'est disponible, le formulaire contient soit une déclaration sur l'honneur énumérant les revenus perçus au cours des douze derniers mois précédant la demande, soit une déclaration sur l'honneur relative à l'absence de revenus au cours des douze derniers mois précédant la demande ;
2°En cas de diminution des revenus par rapport à l'année où l'avertissement extrait de rôle a été établi, une déclaration sur l'honneur de chaque membre du ménage demandeur, indiquant le montant des revenus perçus au cours des douze derniers mois, accompagné de tout document justificatif ;
3°Un certificat de composition de ménage délivré par l'administration communale du lieu de résidence principale du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire ou à défaut une déclaration sur l'honneur mentionnant l'ensemble des personnes vivant sous le même toit, signée par chaque membre majeur du ménage, attestant le lieu de résidence ;
4°Un relevé de l'identité complète de toutes les personnes vivant sous le même toit et, s'ils sont disponibles, les numéros de registre national ;
5°La copie de la mise en demeure visée aux articles 25sexies § 1er de l'Ordonnance électricité et 20quater, § 1er, de l'Ordonnance gaz ;
6°L'attestation de la caisse d'allocations familiales pour les enfants majeurs à charge du ménage ]1.
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 9, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 8.
<Abrogé par ARR 2024-05-02/06, art. 10, 003; En vigueur : 26-05-2024>
Chapitre 4.- Instruction de la demande.
Art. 9.§ 1er.[5 Pour être déclarée recevable, la demande du client résidentiel est signée et est accompagnée de l'ensemble des pièces requises à l'article 7.
Si le dossier est incomplet, dans les dix jours de la réception de la demande, Brugel indique au client résidentiel les éléments manquants du dossier et l'invite à compléter sa demande et à fournir les éléments manquants, autres que ceux auxquels Brugel n'a pas accès]5.
§ 2.[5 Dans les dix jours de la date de la réception de la demande complète, le dossier est examiné par Brugel.
Si le dossier est complet, Brugel statue sur le fondement de la demande dans les vingt jours de sa réception. La décision de reconnaissance du statut de client protégé est notifiée par Brugel au demandeur, au fournisseur de dernier ressort et aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de demande. Le fournisseur de dernier ressort en informe le fournisseur commercial via la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché.
La décision de refus de reconnaissance du statut de client protégé est notifiée par Brugel au demandeur par envoi recommandé et aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de demande.
Si le dossier est incomplet, dans les vingt jours suivant sa réception, Brugel sollicite par écrit les éléments manquants auxquels elle n'a pas accès, afin que la demande soit complète .
Le demandeur dispose d'un délai de cinq semaines à dater de la réception du courrier de Brugel pour transmettre à Brugel les éléments complémentaires requis.
Dans les dix jours à dater de la réception des documents complémentaires, le dossier est examiné par Brugel. Si le dossier demeure incomplet, la demande est irrecevable. Brugel notifie dans les cinq jours la décision d'irrecevabilité au demandeur ainsi qu'aux services référencés, par le demandeur dans son formulaire de demande.
Si le dossier est complet, Brugel communique sa décision conformément au § 2 du présent article]5.
§ 3. [5 ...]5
["3 \167 4. [5 ..."°
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(1ARR 2012-07-19/46, art. 6, 002; En vigueur : 07-09-2012)
(2ARR 2012-07-19/46, art. 7, 002; En vigueur : 07-09-2012)
(3ARR 2012-07-19/46, art. 8, 002; En vigueur : 07-09-2012)
(4ARR 2012-07-19/46, art. 9, 002; En vigueur : 07-09-2012)
(5ARR 2024-05-02/06, art. 11, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 10.[1 La décision de reconnaissance du statut de client protégé est notifiée dans les cinq jours par Brugel au demandeur, au fournisseur de dernier ressort et aux services références par le demandeur dans son formulaire de demande. Le fournisseur de dernier ressort en informe le fournisseur commercial via la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché.
La décision de refus de reconnaissance du statut de client protégé est notifiée dans les cinq jours par Brugel au demandeur ainsi qu'aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de demande.
La notification de la décision de refus de reconnaissance se fait par envoi recommandé. La notification au fournisseur de dernier ressort se fait par écrit ]1.
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 12, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 11.
<Abrogé par ARR 2024-05-02/06, art. 13, 003; En vigueur : 26-05-2024>
Art. 12.
<Abrogé par ARR 2024-05-02/06, art. 13, 003; En vigueur : 26-05-2024>
Art. 13.
<Abrogé par ARR 2024-05-02/06, art. 13, 003; En vigueur : 26-05-2024>
Art. 14.Toute demande de statut de client protégé à l'appui de laquelle seront produits des documents ou des déclarations dont le caractère faux est avéré, est d'office déclarée non fondée.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 15.
<Abrogé par ARR 2024-05-02/06, art. 14, 003; En vigueur : 26-05-2024>
Art. 16.§ 1er. A tout moment, le statut de client protégé peut être retiré par décision motivée de BRUGEL s'il est avéré qu'il a été obtenu par voie de fraude, fausses déclarations ou faux documents.
§ 2. [1 Lorsqu'elle a connaissance de tels faits, Brugel en avise le client protégé par envoi recommandé, mentionnant les faits sur lesquels elle se fonde et l'avertissant, avec préavis d'un mois au moins, de la date à laquelle elle statuera sur le retrait éventuel du statut. L'avertissement mentionne le droit du client d'être entendu.
Le client protégé qui souhaite être entendu en fait la demande dans les quinze jours de la réception de l'avertissement. Il pourra, à cette occasion, exprimer le souhait de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix ]1.
§ 3.[1 Brugel notifie sa décision par envoi recommandé. Toute décision de retrait du statut de client protégé est, en outre, communiquée au fournisseur de dernier ressort, au fournisseur auquel le client protégé est contractuellement lié et au C.P.A.S. de son lieu de résidence]1.
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 15, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 17.§ 1er. Les délais prévus aux articles 9 à 11 qui débutent et viennent à terme entre le 15 juillet et le 31 août sont [1 suspendus pendant cet intervalle]1.
§ 2 Les délais prévus aux articles 9 à 11 sont suspendus [1 entre le 25 décembre et le 1er janvier]1.
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 16, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 18.Sans préjudice du retrait éventuel du statut de client protégé, toute fausse déclaration sciemment effectuée en vue de bénéficier de ce statut sera sanctionnée d'une amende dont le montant variera entre 125 euros et 495 euros maximum [1 ...]1.
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(1ARR 2024-05-02/06, art. 17, 003; En vigueur : 26-05-2024)
Art. 19.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 octobre 2007.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK.