Texte 2007031374
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité est complété comme suit :
" 4° Commission " : " la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé : la " BRUGEL ", créée par l'article 30bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ".
Art. 2.Dans le même arrêté, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " la Commission ".
Art. 3.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une nouvelle section 6 rédigée comme suit :
" Section 6. - Critère relatif à la licence de fourniture verte.
Art. 7bis. Le demandeur doit pouvoir démontrer qu'il a fourni au cours de l'année précédente au moins 50 % d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement, attestée au plus tard le 31 mars, sous forme de " labels de garantie d'origine " tels que définis par l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité. "
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre Vbis rédigé comme suit : " CHAPITRE Vbis : Dispositions particulières aux fournisseurs verts.
Article 17bis. Le fournisseur désirant obtenir une licence de fourniture verte, le mentionne lors de l'introduction de la demande visée à l'article 8, § 1er.
Le cas échéant, la publication au Moniteur belge visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, mentionne la qualité de fournisseur vert.
En outre, la Commission publie sur son site internet la liste des fournisseurs verts.
Article 17ter : A titre transitoire, la fourniture d'électricité verte au cours de l'année 2007 peut se faire sur base d'une licence de fourniture telle que visée à l'article 21, premier alinéa, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, pourvu qu'un dossier complet ait été introduit au cours de l'année 2007 pour la demande d'une licence de fourniture verte telle que visée à l'article 21, deuxième alinéa de l'ordonnance précitée. La preuve de l'électricité verte fournie en 2007 sera livrée au plus tard le 31 mars 2008. Le Ministre peut reporter cette date à une date ultérieure. "
Art. 5.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2007.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
C. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts,
Mme E. HUYTEBROECK.