Texte 2007031346
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°l'ordonnance : l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
2°le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°l'Office : l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
4°le directeur général et le directeur général adjoint : le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint visés par l'article 36ter, § 2, de l'ordonnance;
5°le service à gestion distincte : le service visé par le chapitre VIbis de l'ordonnance;
6°le personnel : le personnel du service à gestion distincte engagé par contrat de travail en application de l'article 34, § 3, de l'ordonnance.
§ 2. Le présent arrêté s'applique au personnel visé au § 1er, 6°, du présent article.
§ 3. Toute situation non expressément visée par le présent arrêté est régie par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
TITRE II.- Du personnel.
Chapitre 1er.- De l'engagement.
Art. 2.§ 1er. Le nombre et le type d'emplois au sein du service à gestion distincte sont déterminés par le directeur général, assisté du directeur général adjoint, en tenant compte des nécessités du service, de l'évolution du marché de l'emploi et de la concurrence.
§ 2. Tout engagement de personnel par le directeur général assisté de son directeur général adjoint, nécessite :
1°une description de fonction et un profil de compétence contenant la mention des compétences, de l'expérience et des aptitudes requises;
2°un entretien;
3°une évaluation psychologique de l'aptitude à la fonction.
Chapitre 2.- Des conditions de travail.
Art. 3.§ 1er. La durée du travail du personnel est de 38 heures par semaine dans le régime de travail temps plein, à l'exception des cas où il s'avère nécessaire de prester des heures supplémentaires.
La prestation d'heures supplémentaires est soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et concerne aussi bien le personnel mis au travail dans le régime de travail temps plein que temps partiel.
La compensation des heures supplémentaires est également soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, dans le respect de l'article 30 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.
§ 2. Les articles 4, 5, 9, 17, 20, 21, 22, 32 et 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au personnel.
§ 3. L'article 19 de ce même arrêté est applicable au personnel, à l'exception des dispositions relatives aux congés annuels et aux congés de circonstance.
Art. 4.§ 1er. Le personnel bénéficie des congés annuels tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. Le personnel a également droit aux congés pour petits chômages et absences pour raisons familiales tels que prévus par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés 218.
Chapitre 3.- Du régime pécuniaire.
Art. 5.§ 1er. Les conditions de rémunération de chaque contrat de travail seront fixées de commun accord par écrit entre le directeur général assisté du directeur général adjoint et le travailleur, dans le respect de l'article 30 de l'ARPG.
§ 2. Le personnel bénéficie également des chèques repas, de l'abonnement STIB ou MTB ainsi que des avantages proposés par le service social de l'Office, au même titre que le personnel de l'Office.
TITRE III.- Dispositions finales et transitoires.
Art. 6.Les membres du personnel contractuel du service intérimaire, du service outplacement et du service psychologique payant de l'Office, en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont affectés au service à gestion distincte.
La liste des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est annexée au présent arrêté.
Art. 7.Les membres du personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice des dispositions prévues aux articles 17 à 22 et 29 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils sont soumis aux dispositions applicables aux membres du personnel contractuel engagés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant que ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits définis à l'alinéa 1er du présent article.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2007.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Fonction publique,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi,
B. CEREXHE
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Liste des membres du personnel.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2007, p. 44847-44848).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Fonction publique,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi,
B. CEREXHE.