Texte 2007031329
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique :
" Il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à cet égard, considérée comme entière. ".
Art. 3.L'alinéa suivant est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique :
" Il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à cet égard, considérée comme entière. ".
Art. 4.A la fin de l'article 5bis de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, est ajouté l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les conseillers communaux, il est également tenu compte, pour le calcul de ce délai, de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006.
Cette année est, à cet égard, considérée comme entière. ".
Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.