Texte 2007031265
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°statut du ministère : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6. mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°ministère : le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°les candidats externes : les candidats visés à l'article 30bis, deuxième alinéa, du statut ministère.
Chapitre 2.- Conditions d'ouverture des emplois de mandats.
Art. 2.Les emplois de mandat du ministère correspondant aux grades des rangs A4, A5, A6 et A7 sont ouverts aux candidats externes visés à l'article 1er du présent arrêté par décision du Gouvernement.
Chapitre 3.- Conditions d'admission des candidatures.
Art. 3.Pour se porter candidats à un emploi de mandat du ministère, les candidats externes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent remplir les conditions suivantes :
- satisfaire aux conditions d'admission générales visées à l'article 25bis, § 2, 1° à 3°, du statut du ministère;
- être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A;
- compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de direction.
Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
Chapitre 4.- Procédure de sélection.
Art. 4.Les emplois de mandat du ministère sont conférés par le Gouvernement aux candidats externes visés à l'article 1er du présent arrêté dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées au livre 1er, titre IV, chapitre III du statut du ministère, articles 81 à 93, à l'exception des articles 85, alinéa 1er, 86, alinéa 3, 87, 88, al. 1er et 88bis, § 4.
Chapitre 5.- Régime du mandat.
Section 1ère.- Régime sous contrat de travail.
Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son gouvernement, et le mandataire désigné en application du présent arrêté.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il est rompu en cas de faute grave du mandataire ou lorsque le mandat prend fin en cas de démission volontaire, d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation "défavorable" visée à l'article 129, § 1er, al. 2, du statut du ministère ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'art. 129, § 2, alinéa 3 et 4, du statut du ministère.
Section 2.- Régime de travail.
Art. 6.Les mandataires désignés conformément aux règles du présent arrêté sont soumis aux mêmes règles du statut du ministère que celles applicables aux mandataires statutaires dudit ministère, à l'exception de l'article 325bis du statut pécuniaire et des règles relatives au congé de maladie.
Ils disposent des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liées à cette fonction que celles qui sont conférées aux mandataires statutaires du ministère.
Ils doivent respecter les obligations et les conditions de travail imposées au ministère, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.
Ils sont également soumis aux règles d'évaluation applicables aux titulaires de mandat du ministère.
Si les candidats sélectionnés sont déjà membre du personnel d'un service public, ils conservent les anciennetés pécuniaires qu'ils ont acquises dans leur institution d'origine mais ils perdent le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui leur étaient applicables dans l'institution d'origine.
Chapitre 6.- Disposition finale.
Art. 7.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.