Texte 2007031234

8 MARS 2007. - Arrêté du Collège réuni portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2007 et mise à jour au 11-02-2019)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-6-2007
Numéro
2007031234
Page
31952
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-08/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"Ordonnance" : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

"Compte de résultats" : la liste qui reprend les charges et les produits pour une période déterminée. Les charges sont comptabilisées dans les comptes de la classe 6 et les produits sont comptabilisés dans les comptes de la classe 7. Les soldes des comptes des classes 6 et 7 pour l'exercice comptable déterminé fournissent les éléments des comptes de résultats;

"Organisme administratif autonome" : une personne morale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

"Entité comptable" : l'entité définie à l'article 2, 4°, de l'ordonnance;

"Services du Collège réuni" : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;

"Entité bicommunautaire" : l'entité définie à l'article 2, 3°, de l'ordonnance.

§ 2. Le présent arrêté s'applique à l'entité bicommunautaire.]1

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(1ARR 2019-01-31/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.La comptabilité analytique est un système de comptabilisation auxiliaire à la comptabilité générale, au sein duquel les écritures de produits et charges de la comptabilité générale sont retraitées en vue d'analyser des aspects spécifiques des activités de l'entité comptable, de déterminer la formation de son compte des résultats global et de dégager la contribution des différentes activités à ces résultats.

En fonction des possibilités offertes par le système informatique comptable, d'autres éléments de la comptabilité peuvent être mis en oeuvre dans la comptabilité analytique.

Art. 3.La comptabilité analytique est tenue de manière simultanée à la comptabilité générale.

Art. 4.§ 1er. La comptabilité analytique comprend trois axes :

l'axe centre de coûts;

l'axe projet;

l'axe secteur.

L'axe centre de coût est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en unités administratives selon la structure hiérarchique de celles-ci. Cet axe est obligatoire pour [1 l'entité bicommunautaire]1.

L'axe projet est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en projets afin de permettre le suivi de projets spécifiques. Cet axe est facultatif.

L'axe secteur est établi sur la base d'une structure analytique qui découpe l'entité comptable en secteurs géographiques ou fonctionnels. Cet axe est facultatif.

§ 2. Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, fixent [2 pour les services du Collège réuni et les organismes autonomes de première catégorie]2 les méthodes de répartition selon lesquelles les éléments indirects de détermination des résultats analytiques sont à reverser dans les éléments opérationnels.

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(1ARR 2019-01-31/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2ARR 2019-01-31/11, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

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