Texte 2007031213

26 AVRIL 2007. - Arrêté 2006/564 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 12 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle - deuxième lecture.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-6-2007
Numéro
2007031213
Page
31350
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-26/70
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200101-04-200718-06-2007
Texte modifié
2002031287
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Au point 11 de l'annexe III NM de l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 12 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle, sous le tiret " Educateur classe 1 ", sont ajoutés les mots :

" ainsi que les éducateurs classe 1 assimilés et subsidiés à la date du 31 décembre 2000 ".

Art. 3.Au point 12 de l'annexe III NM du même arrêté, sont ajoutés :

" - Licencié en kinésithérapie : universitaire ".

Art. 4.Au point 3 de l'annexe IV NM du même arrêté, les mots " et les techniciens " sont ajoutés après les mots " et pour les ouvriers ".

Art. 5.§ 1er. L'intitulé du titre IV de l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 12 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle, est remplacé par l'intitulé suivant :

" mesures relatives aux fins de carrières "

§ 2. Un article 85 bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 12 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle, au titre IV, Chapitre 1er :

" Une subvention est octroyée pour couvrir les indemnités de prépension payées aux travailleurs prépensionnés avant la date du 31 décembre 2006, dans le secteur des centres de jour et des centres d'hébergement, à la condition suivante :

la prépension est accordée aux travailleurs de plus de 58 ans qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, tel que modifiée, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, tel que modifié, et par les conventions collectives de travail relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi de la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (319.02).

Le montant de la subvention octroyé pour couvrir l'indemnité complémentaire versée au travailleur prépensionné est calculé au prorata du temps de travail subventionné pour ledit travailleur. Le montant de l'indemnité complémentaire prise en considération pour le calcul de la subvention est égal à la moitié de la différence entre le montant de la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage perçue.

Les justificatifs de la subvention à fournir annuellement sont les preuves de paiement des indemnités complémentaires, accompagnées d'une fiche relative au calcul de chaque indemnité. "

Art. 6.Les articles 2, 4 et 5 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

L' article 3 entre en vigueur le 1er avril 2007.

Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par le Collège :

B. CEREXHE,

Président du Collège.

E. HUYTEBROECK,

Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux personnes handicapées.

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