Texte 2007031181

29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2007 et mise à jour au 27-12-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-5-2007
Numéro
2007031181
Page
23526
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-29/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
2003031355
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" l'ordonnance " : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

" le Ministre " : le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;

" l'Administration " : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur;

" exploitant " : toute personne physique ou morale exploitant un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur au sens de l'article 2 de l'ordonnance;

" jours ouvrables " : tous les jours de la semaine à l'exclusion des samedi, dimanche et jours fériés légaux;

[1 "taximètre digital": instrument de mesure calculant et affichant le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la durée mesurée du trajet, conforme à l'annexe MI-007 à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, couplé à une imprimante, et le cas échéant à un appareillage périphérique, et permettant l'impression automatique à tout moment de tickets pour la clientèle en fin de course, de rapports d'activité et des feuilles de route des chauffeurs.]1

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(1ARR 2014-03-20/18, art. 1, 009; En vigueur : 27-04-2014)

TITRE II.- Des services de taxis.

Chapitre 1er.- Conditions d'exploitation.

Section 1ère.- Dispositions relatives aux exploitants.

Art. 2.§ 1er. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant de services de taxis s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle qui suivent.

Lorsque l'exploitation est assumée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies dans le chef des gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière.

L'exploitant qui remplit ces conditions se voit remettre par l'Administration un document le mentionnant et portant également la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la date de présentation des documents requis.

§ 2. Pour justifier de sa moralité, l'exploitant doit :

être de bonnes conduite, vie et moeurs;

ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans en Belgique ou à l'étranger une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal.

S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

§ 3. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit :

être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités;

ne pas accuser de retard :

- de plus de 6 mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de taxi;

- en matière de cotisations sociales ou de salaires;

être capable de faire face aux frais d'entretien, de réparation ou de remplacement des véhicules exploités.

Art. 3.En raison de l'utilité publique des services de taxis, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition du public l'ensemble des véhicules visés par l'acte d'autorisation.

L'obligation qui précède et mise à charge de l'exploitant prend cours trois mois après la réception par celui-ci de l'autorisation d'exploiter.

Pour répondre au prescrit de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance, les véhicules exploités doivent être mis à disposition du public au minimum durant un temps correspondant à l'engagement par l'exploitant d'au moins un chauffeur temps plein par véhicule exploité et effectivement mis au travail durant toute l'année, le contrôle s'effectuant par année civile.

Lorsque plusieurs chauffeurs sont engagés pour la conduite d'un véhicule, le total de leurs heures de prestation doit correspondre au minimum à un temps plein et leurs engagements doivent intervenir dans le respect de la législation sociale. Lorsque l'exploitant est lui-même chauffeur d'un véhicule exploité, ses prestations sont prises en compte à concurrence des heures qu'il consacre effectivement à la conduite du véhicule.

Art. 4.Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 11, § 2bis, de l'ordonnance qu'au vu du nombre de chauffeurs déclarés par l'exploitant, les conditions de mise à disposition visées à l'article 3 ne sont pas rencontrées, l'autorisation d'exploiter est suspendue à concurrence du nombre de véhicules concernés par le non-respect de cette prescription. Sauf cas de force majeure dûment justifiée par l'exploitant, celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté de suspension d'exploiter pour apporter la preuve de l'engagement du ou des chauffeur(s) nécessaires à rencontrer les conditions visées à l'article 3.

En cas de preuve de l'engagement, la suspension est levée et les documents et matériels concernant le ou les véhicule(s) visé(s) par la suspension sont restitués à l'exploitant.

A défaut de respecter ce délai, le Gouvernement procède au retrait partiel ou total selon le cas de l'autorisation d'exploiter conformément à l'article 11, § 2bis, alinéa 2, de l'ordonnance.

Art. 5.Avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation et, à toute requête de l'Administration, l'exploitant est tenu de présenter les documents suivants, établis à son nom à l'exception de ceux visés au 2° et 4° :

la facture d'achat de chaque véhicule exploité, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de location-vente;

le certificat de visite du véhicule prévu à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, dûment validé, pour l'exploitation d'un service de taxis;

la police d'assurance mentionnant que :

a)la responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule;

b)l'assureur s'engage expressément à avertir immédiatement l'Administration en cas de déchéance du bénéfice de la police;

c)le véhicule est assuré en tant que taxi;

le certificat d'immatriculation;

la carte internationale d'assurance automobile en cours de validité;

la preuve de son affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales et de celle de la personne physique assurant la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale;

le cas échéant, la preuve de l'affiliation à un central téléphonique en rapport avec le véhicule exploité.

Lorsque l'ensemble de ces documents sont effectivement présentés à l'Administration avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation, ceux-ci sont enregistrés par l'Administration et mention en est faite sur la carte visée à l'article 52, § 2.

Art. 6.L'exploitant qui met en service plusieurs véhicules est tenu d'engager, par véhicule :

soit au moins un chauffeur plein temps;

soit, plusieurs chauffeurs à temps partiel dont le total d'heures de prestation équivaut au minimum à un temps plein, et dont l'engagement se fait dans le respect de la législation sociale.

Lorsque l'exploitant est lui-même chauffeur d'un des véhicules mis en service, l'obligation visée à l'alinéa 1er est réduite à concurrence de ses prestations.

Art. 7.Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de capacité en cours de validité délivré par l'Administration et de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable.

Art. 8.Les exploitants sont tenus de prévenir l'Administration :

dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne morale, de tout transfert de siège social ou de changement de siège d'exploitation, de toute nomination, démission, exclusion [1 d'administrateur, de gérant ou d'associé actif]1 et de toute modification dans l'attribution des parts, à l'exclusion des parts aux porteurs, en présentant une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent de la société et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du tribunal de commerce;

dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne physique, de tout changement de domicile, en présentant la carte d'identité;

avant la mise en service du véhicule, de tout changement de véhicule, en présentant les documents de voiture prévus à l'article 5;

dans un délai de [3 trois mois ]3 à dater de la survenance de l'événement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant une copie;

dans les 24 heures de la survenance de l'événement, de toute péremption, déchéance ou suspension du bénéfice de la police d'assurance pour un ou plusieurs véhicules;

avant l'entrée en vigueur du contrat ou de sa modification, de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur;

dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de la décision, du prononcé de toute décision judiciaire relative à leur déclaration en faillite ou au rapport d'une faillite prononcée.

["2 Les obligations qui pr\233c\232dent doivent \234tre assur\233es par l'exploitant par courrier, t\233l\233copie, courrier \233lectronique ou par pli par porteur d\233pos\233 contre accus\233 de r\233ception de l'Administration."° Lorsque la communication visée à l'alinéa 1er, 6° intervient en dehors des heures de bureau de l'Administration, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule.

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 1, 010; En vigueur : 27-04-2014)

(2ARR 2014-03-27/31, art. 2, 010; En vigueur : 27-04-2014)

(3ARR 2021-07-16/39, art. 1, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 9.Il est interdit aux exploitants et à leurs préposés d'effectuer le remboursement de frais d'appel téléphonique ou d'autres frais, ainsi que d'accorder directement ou indirectement des primes, indemnités ou commissions à des intermédiaires

["1 Il est interdit aux exploitants et \224 leurs pr\233pos\233s de faire payer aux chauffeurs qu'ils emploient des frais autres que ceux pr\233vus par des conventions collectives de travail."°

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 3, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Section 2.- Dispositions relatives aux chauffeurs.

Sous-section 1ère.- Conditions.

Art. 10.§ 1er. Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées.

§ 2. Pour justifier de sa moralité, le chauffeur doit :

être de bonnes conduite, vie et moeurs;

ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations suivantes coulée en force de chose jugée :

a)une peine criminelle avec ou sans sursis;

b)[3 une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans sursis ;]3

c)[3 une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci ;]3

d)[3 plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ;]3

e)plus d'une condamnation avec ou sans sursis pour conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite [3 dans les trois ans qui précèdent]3 la demande d'inscription [3 aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16]3, de la délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci;

f)des condamnations correctionnelles ou de police qui, additionnées, excèdent trois mois d'emprisonnement principal [3 ou cinquante heures de peine de travail principale]3 avec ou sans sursis, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription [3 aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16]3, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

§ 3. [4 Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré par l'Administration et visé à l'article 18.]4.

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(1ARR 2014-03-27/34, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2ARR 2015-07-16/04, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2015)

(3ARR 2019-04-04/29, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2019)

(4ARR 2019-04-04/29, art. 2, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 11.ul ne peut exercer la profession de chauffeur de taxi [2 s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'un véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14 ou aux examens visés à l'article 16]2 et s'il n'est pas domicilié en Belgique ou n'y dispose pas d'un domicile élu où toute convocation ou notification officielles pourront lui être faites valablement, s'il n'est pas titulaire et porteur du certificat de capacité délivré par l'Administration [2 ...]2.

["3 Le certificat de capacit\233 vis\233 \224 l'alin\233a 1er est valable uniquement pour exercer le m\233tier de chauffeur de taxi. "°

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(1ARR 2014-03-27/34, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2ARR 2019-04-04/29, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2019)

(3ARR 2021-07-16/39, art. 2, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 12.Pour obtenir son certificat de capacité, le candidat chauffeur doit se présenter à l'Administration, muni des documents suivants :

sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité, le cas échéant traduit dans une des langues nationales par un traducteur juré;

le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivré en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat;

le permis de conduire national belge de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente;

un [3 extrait de casier judiciaire délivré conformément [4 à l'article 596, alinéa 1er]4 du Code d'instruction criminelle]3 et datant de moins de trois mois, attestant de sa moralité. En outre, pour les ressortissants étrangers, une attestation émanant de leur ambassade ou tout autre document établissant leurs bonne conduite, vie et moeurs antérieures à leur venue en Belgique, ou, le cas échéant, la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié. Les candidats réfugiés et les ressortissants étrangers séjournant de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de cinq ans sont admissibles à la condition de produire un certificat de bonnes vie et moeurs belge, modèle 1.

Pour justifier de sa moralité, le candidat chauffeur doit ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations coulée en force jugée, visée à l'article 10, § 2;

pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique;

[5 ...]5

[5 une attestation de réussite aux tests de sélection visés à l'article 14 et aux examens visés à l'article 16 ;]5

["1 8\176 [5 ..."°

["2 ..."° ]1

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(1ARR 2011-10-13/07, art. 1, 006; En vigueur : 06-11-2011)

(2ARR 2014-03-27/34, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(3ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(4ARR 2019-04-04/29, art. 4, 015; En vigueur : 01-07-2019)

(5ARR 2019-04-04/29, art. 5, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 13.[1 § 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat sollicitant pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une séance d'information relative au métier de chauffeur de taxi organisée soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement désigné à cette fin par le Ministre.

§ 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er.]1

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(1ARR 2019-04-04/29, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 14.[1 § 1er. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article 13, § 2 ainsi que de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le candidat est admis à s'inscrire aux tests de sélection professionnelle organisés par l'Administration et [2 comprenant notamment les deux phases suivants]2 :

1)[2 ...]2

Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat.

["2 1)"° un test de jugement situationnel destiné à vérifier notamment dans le chef du candidat :

a)sa capacité à réagir adéquatement au stress lié notamment à la circulation routière, au contact avec la clientèle et aux contacts radios avec le central téléphonique ;

b)sa capacité à demeurer respectueux dans toutes les circonstances liées à une activité professionnelle dans le secteur du taxi ;

c)son degré d'engagement dans la perspective de l'exercice du métier de chauffeur de taxi et notamment à propos de la qualité du service à rendre à la clientèle dont la réalisation de petites courses et la prise en charge des personnes à mobilité réduite ;

d)sa capacité à s'adapter à des circonstances concrètes imprévues se rencontrant habituellement dans le cadre de l'exercice du métier de chauffeur de taxi.

Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat.

["2 2)"° un questionnaire de personnalité destiné à vérifier notamment dans le chef du candidat :

a)sa capacité d'écoute active, notamment pour éviter des malentendus à propos de la commande du client, en ce compris le client à mobilité réduite ;

b)sa capacité à communiquer oralement afin de bien se faire comprendre du client, des agents de l'Administration et des tiers ;

c)sa connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise.

Ce questionnaire est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat.

4)[2 ...]2

Le Ministre est habilité à ajouter des éléments complémentaires aux tests de sélection professionnelle visés dans le présent paragraphe.

§ 2. Au moment de son inscription à l'Administration, l'intéressé communique, outre ses nom, prénom et adresse de son domicile légal, son adresse électronique ainsi que son numéro de GSM auxquels il peut être joint.

L'Administration remet à l'intéressé l'ensemble des informations et documents relatifs à la présentation de ces tests.

§ 3. [2 Ne peuvent participer à la phase 2 visée au paragraphe 1er que les candidats déclarés aptes à la phase 1]2.

§ 4. Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration et notifiée à l'intéressé.

§ 5. En cas d'échec à une des phases des tests visé au paragraphe 1er, un candidat n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection professionnelle qu'[2 après un délai de deux mois]2 prenant cours à la notification de la décision d'échec. Si le candidat échoue à trois reprises, il n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection professionnelle qu'[2 après un délai d'un an]2 prenant cours à la notification de la dernière décision d'échec.

§ 6. Au terme des tests de sélection professionnelle, le candidat les ayant réussis se voit remettre par l'Administration une attestation de réussite.]1

["2 \167 7. Le candidat ayant pass\233 et r\233ussi les tests de s\233lection professionnelle vis\233s \224 l'article 82quinquies du pr\233sent arr\234t\233 et dont l'attestation de r\233ussite est valide, est dispens\233 de passer et r\233ussir les tests vis\233s au pr\233sent article."°

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(1ARR 2019-04-04/29, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2019)

(2ARR 2021-07-16/39, art. 3, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 15.[1 Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les tests de sélection professionnelle est assurée intégralement par la Région.]1

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(1ARR 2019-04-04/29, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 16.[1 § 1er. Sur présentation de l'attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, § 6 ainsi que des documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le candidat reçoit un syllabus préparatoire aux examens et est admis à s'inscrire aux examens organisés par l'Administration.

§ 2. Avant de présenter ces examens, le candidat peut, selon son choix personnel et sans qu'il ne doive s'en justifier auprès de l'Administration :

a)se préparer seul, au moyen du syllabus communiqué par l'Administration conformément à l'article 16, § 1 ;

b)participer à une formation dispensée par un organisme de formation de son choix.

§ 3. Les examens se composent d'un ou plusieurs examens écrits et d'un ou plusieurs examens oraux.

Les examens écrits portent au moins sur la réglementation générale relative aux services de taxis et sur les réglementations et matières en lien avec l'activité de chauffeur de taxi, notamment l'accueil et la prise en charge des personnes à mobilité réduite et la réglementation relative à la sécurité routière ;

Les examens oraux portent au moins sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du métier et la lecture de cartes à savoir, la localisation et dans un temps imparti d'un lieu de destination précis choisi par un client à l'aide d'un guide des rues de la Région.

§ 4. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir un minimum de 60 % des points dans chacune des épreuves.

§ 5. Les examens sont présentés en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription.

Les représentants des chauffeurs de taxis au sein du Comité consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur pour assister aux examens.

Le candidat ayant triché aux examens sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le Comité de délibération et notifiée à l'intéressé.

La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de délibération composé des examinateurs internes ou externes à l'Administration auprès desquels les examens auront été présentés et de deux personnes désignées par le Ministre au sein de l'Administration et dont l'une assure la présidence.

Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur demande écrite adressée à l'Administration.

Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région.

§ 6. En cas de réussite aux examens, le candidat se voit remettre une attestation de réussite.

En cas d'échec, le candidat ne peut se réinscrire aux examens qu'[2 après l'expiration d'un délai de deux mois]2 à compter de la notification de la décision d'échec. Le candidat ayant échoué à trois reprises ne sera admis à se réinscrire aux examens qu'[2 après l'expiration d'un délai d'un an]2 à compter de la notification de la troisième décision d'échec.

§ 7. Les candidats ayant réussi les examens visés au paragraphe 3 sont invités par l'Administration à suivre, aux frais de la Région, un cours facultatif de conduite écologique. Par cours de conduite écologique, on entend une formation de conduite à la fois économique et écologique dispensée par un professionnel de la conduite automobile préalablement désigné par la Région et comportant un volet théorique et un apprentissage pratique au volant.]1

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(1ARR 2019-04-04/29, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2019)

(2ARR 2021-07-16/39, art. 4, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 17.[1 § 1er. Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 14 et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical original.

Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux examens visés à l'article 16 et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical original produit avant la délibération du Comité de délibération.

§ 2. Seront exclus par décision du responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit d'assister à une nouvelle séance d'information, de présenter les tests de sélection professionnelle ou les examens, les candidats qui soit :

1. auront triché aux tests ou aux examens ;

2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le matériel ou les locaux de l'Administration ;

3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un examinateur ou tout autre agent de l'Administration.

4. auront eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour assister à la séance d'information ou pour faire présenter les tests de sélection ou les examens par une autre personne à leur place.

5. auront manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers, examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration.

§ 3. Le visa d'assistance visé à l'article 13 § 2, l'attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 14, § 6 et l'attestation de réussite aux examens visée à l'article 16, § 6 ont une durée de validité de deux ans à compter de la date de leur délivrance.]1

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(1ARR 2019-04-04/29, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 18.[1 Sur présentation des documents visés à l'article 12, 1° à 7° ainsi que du contrat de travail ou d'un contrat de formation individuelle en entreprise prouvant que le candidat est engagé chez lui en qualité de chauffeur de taxi et d'une copie de l'accusé de réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat, il est remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de taxi.

Pour les travailleurs ayant le statut de chauffeurs indépendants conformément à la réglementation sociale, le certificat de capacité n'est délivré que sur présentation des documents visés aux articles 12, 1° à 7° ainsi que de la preuve de l'affiliation de l'intéressé auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.]1

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(1ARR 2019-04-04/29, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 19.[1 Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de capacité, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par un arrêté particulier.]1

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(1ARR 2019-04-04/29, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 20.Le certificat de capacité mentionne que le chauffeur est engagé chez un ou plusieurs employeurs et reprend notamment le nom du ou des employeur(s), leurs numéros DIMONA, les jours d'occupation ainsi que le ou les numéro(s) d'immatriculation à l'O.N.S.S.

Les données contenues dans le certificat de capacité sont modifiées et mises à jour à l'occasion de tout changement relatif aux renseignements concernant son titulaire et plus particulièrement en cas de changement d'employeur ou de régime de travail. A cet effet, les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration dans les dix jours de l'événement qui justifie la modification ou la mise à jour.

Art. 21.Tout chauffeur qui n'est plus effectivement au travail est tenu de restituer le certificat de capacité à l'Administration dans les dix jours ouvrables à compter de la cessation de son activité de chauffeur de taxi. A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Art. 22.

<Abrogé par ARR 2021-07-16/39, art. 5, 016; En vigueur : 06-01-2022>

Art. 23.[1 La revalidation des certificats de capacité des chauffeurs a lieu tous les deux ans, au plus tard trois mois après la date d'anniversaire de naissance du chauffeur, les années paires pour les chauffeurs nés une année paire et les années impaires pour les chauffeurs nés une année impaire.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année paire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de naissance du chauffeur qui survient au cours de l'année paire suivant l'année de la délivrance du certificat de capacité.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année impaire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de naissance du chauffeur qui survient au cours de l'année impaire suivant l'année de la délivrance du certificat de capacité.

Les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration tous les deux ans, au plus tard trois mois après leur date d'anniversaire de naissance, munis d'un extrait de casier judiciaire, [2 délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er]2 du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur. Sans préjudice de l'article 75, alinéa 3, cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

Tout certificat de capacité non revalidé est caduc et doit être restitué à l'Administration.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable est périmé ou si l'extrait de casier judiciaire, [2 délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er]2 du Code d'instruction criminelle, laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 10, § 2 du présent arrêté.

Les chauffeurs qui n'auront pas fait revalider leur certificat de capacité deux fois de suite, se verront obligés de représenter [3 les séances d'information, tests et examens visés aux articles 13 à 16]3, en vue de l'obtention d'un nouveau certificat de capacité.]1

(NOTE : La modification apportée par <ARR 2014-03-27/34, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-2014> n'a pas pu être effectuée, l'article 23 ayant été complètement réécrit avant son entrée en vigueur)

(NOTE : La modification apportée par <ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014> n'a pas pu être effectuée, l'article 23 ayant été complètement réécrit avant son entrée en vigueur)

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 5, 010; En vigueur : 27-04-2014)

(2ARR 2019-04-04/29, art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2019)

(3ARR 2019-04-04/29, art. 9, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 24.La péremption de la sélection médicale ou de l'aptitude constatée en application de la réglementation fédérale applicable entraîne de plein droit la caducité du certificat de capacité.

Art. 25.Sans préjudice de l'obligation d'être en possession de ces documents dès la survenance de l'événement, les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration, dans les dix jours ouvrables à compter de la survenance de l'événement, de tout changement de domicile, en présentant leur carte d'identité ainsi que de tout changement d'employeur en présentant une copie de leur nouveau contrat de travail.

["1 Les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration dans les trois mois \224 dater de la survenance de l'\233v\232nement, de toute condamnation p\233nale coul\233e en force de chose jug\233e prononc\233e \224 leur \233gard, en en pr\233sentant un extrait de casier judiciaire d\233livr\233 conform\233ment \224 l'article 596, alin\233a 1er du Code d'instruction criminelle."°

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(1ARR 2021-07-16/39, art. 6, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Sous-section 2.- Obligations des chauffeurs en service.

Art. 26.§ 1er. Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs sont tenus d'être porteurs des documents suivants :

le certificat de capacité délivré par l'Administration, en cours de validité;

le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable, en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur;

le permis de conduire belge ou le permis de conduire européen de la catégorie " B ", au moins;

la carte d'identité;

s'il est salarié, [2 et qu'il]2 bénéficie d'un complément de chômage, du document C3 délivré par l'ONEm dûment complété; s'il est indépendant, copie de son attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

["3 6\176 s'il est salari\233 \224 temps partiel, une copie de son contrat de travail sp\233cifiant les jours et horaires de travail. "°

§ 2. [1 Les chauffeurs doivent être en mesure de remettre de façon imprimée ou via un support électronique à tout moment une feuille de route journalière éditée par le taximètre digital et portant au moins les mentions suivantes :

la date du jour auquel la feuille de route se réfère;

le nom de la personne physique ou morale exploitant le véhicule et son numéro de téléphone;

le numéro d'identification du taxi, du véhicule de réserve ou de remplacement tel qu'il a été délivré par l'Administration;

le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule;

le numéro du certificat de capacité du chauffeur;

la date et l'heure à laquelle le service du chauffeur a commencée;

l'index kilométrique du taximètre digital au début du service;

les numéros d'ordre des courses;

les adresses et heures d'embarquement et de débarquement des clients;

10°les sommes perçues;

11°les interruptions de service;

12°l'index kilométrique du taximètre à la fin du service;

13°le nombre de prises en charge figurant au taximètre digital au début du service;

14°le nombre de kilomètres parcourus en charge au début du service;

15°le nombre de prises en charge figurant au taximètre digital à la fin du service;

16°le nombre de kilomètres parcourus en charge à la fin du service;

17°le type de course effectuée selon qu'il s'agit d'un transport ordinaire ou du transport d'une personne à mobilité réduite;

Les indications sub 1° à 7° inclus, sub 13° et 14° inclus doivent être enregistrées avant que le chauffeur commence son service. L'indication sub 11° doit être enregistrée avant le début de l'interruption de service. Les indications sub 12°, 15° et 16° doivent être enregistrées à la fin du service.

Les autres indications doivent être enregistrées au plus tard à la fin de chaque course.

Les feuilles de route doivent être conservées dans l'appareillage au moins durant sept jours et ensuite, sur un support indépendant, soit au siège de l'exploitant, soit sur un serveur sécurisé chez un tiers pendant cinq ans à partir de leur date d'établissement. Elles doivent pouvoir être présentées et transmises, classées par véhicule et par date, à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration dans le cadre de l'exercice de leur fonction.]1

§ 3. Les documents visés au présent article doivent être présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

§ 4. Il est interdit aux conducteurs de remettre à zéro les totalisateurs journaliers du taximètre avant la fin de leur service.

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(1ARR 2014-03-20/18, art. 2, 009; En vigueur : 27-04-2014)

(2ARR 2014-03-27/31, art. 6, 010; En vigueur : 27-04-2014)

(3ARR 2021-07-16/39, art. 7, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 27.§ 1er. Les chauffeurs sont tenus de porter une tenue correcte. Par tenue correcte il y a lieu d'entendre le port de vêtements répondant aux spécifications du § 2, du présent article.

§ 2. Ces vêtements répondent aux spécifications suivantes :

pour le personnel masculin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées;

pour le personnel féminin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon ou une jupe de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées.

Par temps chaud, le port du blouson et du veston n'est pas obligatoire. Par temps froid, le port d'un pull uni est autorisé.

Art. 28.§ 1er. Les chauffeurs sont tenus, dès que le taxi est libre, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter.

Toutefois, le conducteur hélé doit refuser la course, si son véhicule se trouve à moins de cent mètres d'un lieu de stationnement réservé aux taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.

Après chaque course ou série ininterrompue de courses, le conducteur est tenu de rejoindre, par la voie la plus rapide, le stationnement autorisé de son choix.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les chauffeurs peuvent :

refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou dans un endroit peu habité, à moins qu'ils n'aient pu constater son identité, au besoin à l'intervention de la police locale ou de la police fédérale;

exiger une provision pour les courses à longue distance;

refuser de prendre en charge toute personne visiblement en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants.

§ 3. En cas de contestation entre un chauffeur et une personne transportée à propos du prix de la course effectuée, le chauffeur ne peut refuser de conduire le client au bureau de police le plus proche où la plainte sera examinée.

Art. 29.Les chauffeurs sont tenus :

de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration et notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des taxis et voitures de location avec chauffeur;

d'aider les personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi que les enfants voyageant seuls à embarquer dans les véhicules et à en débarquer ainsi que d'assurer tout particulièrement la sécurité des personnes se trouvant dans une chaise roulante pendant toute la durée du trajet;

de s'assurer avant la mise en marche de leur véhicule, de ce que les portes sont bien fermées;

de rester avec leur véhicule à la disposition des voyageurs qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une amplitude manifestement exagérée;

de veiller à faire observer les obligations mises à charge des voyageurs par le présent arrête. Ils doivent de même les aider à charger et à décharger leurs bagages;

de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il pourrait y avoir laissés.

Si, pour un motif quelconque, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés doivent être consignés aussitôt que possible, et au plus tard, dans les cinq jours, au guichet du service des taxis de l'Administration;

[1 de délivrer systématiquement, même sans demande du client, après chaque course, le ticket visé à l'article 41,5°, du présent arrêté;si, pour quelque motif que ce soit, ce ticket ne peut être remis au client, le chauffeur est tenu de lui remettre un ticket manuscrit comportant toutes les mentions visées à l'article 41,5° et de signaler immédiatement l'incident à l'exploitant; en ce cas, il est également tenu de faire réparer l'origine de cet incident au plus tard le premier jour ouvrable après l'incident.]1

d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance;

["1 9\176 de remettre de fa\231on imprim\233e ou via un support \233lectronique, \224 toute r\233quisition des fonctionnaires et agents vis\233s \224 l'article 37 de l'ordonnance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, un rapport comportant, les totalisateurs;"°

["2 10\176 d'accepter les ch\232ques taxis \224 valeur universelle comme moyen de paiement et de rendre la monnaie en cas de valeur sup\233rieure au prix de la course."°

Les chauffeurs qui auront fait l'objet [2 d'un procès-verbal ou]2 d'une plainte déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, [2 pourront se voir]2 contraints, sans préjudice des sanctions administratives pouvant leur être éventuellement infligées, de passer ou repasser et de réussir [3 les tests de sélection professionnelle visés à l'article 14]3. Si un chauffeur dûment convoqué ne se présente pas à ces tests, sans motif valable, ou si le contenu du rapport dressé après le test passé ou repassé le justifie, son certificat de capacité peut être retiré à titre définitif conformément aux articles 73 à 76.

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(1ARR 2014-03-20/18, art. 3, 009; En vigueur : 27-04-2014)

(2ARR 2014-03-27/31, art. 7, 010; En vigueur : 27-04-2014)

(3ARR 2019-04-04/29, art. 10, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 30.Sauf indication contraire du client, le conducteur doit conduire celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.

Art. 31.Il est interdit aux chauffeurs :

d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle ou en compagnie d'un animal;

de fumer dans le véhicule;

de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre, sauf suppléments spéciaux ou tarifs forfaitaires décidés par le Gouvernement en application de l'article 29, alinéa 1er, de l'ordonnance;

de laisser conduire par un tiers leur véhicule en charge;

de charger dans leur véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures;

de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disques ou un enregistreur, à l'exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf avec l'accord du voyageur;

[1 de racoler des clients ou de faire racoler des clients par autrui;]1

de placer leur véhicule en surnombre ou en dehors des limites fixées aux places de stationnement;

de faire tourner le moteur du véhicule sans nécessité à leur stationnement autorisé.

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 8, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Section 3.- Définitions concernant les véhicules.

Sous-section 1ère.- Obligations générales.

Art. 32.§ 1er. Les véhicules affectés à un service de taxis doivent être dotés de trois portières latérales au moins, être en bon état et être entretenus constamment en bon état, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ainsi que présenter toutes les conditions de qualité, de confort, de commodité et de propreté suivantes, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle :

l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot doivent se faire sans difficulté;

les vitres des portières doivent [4 ...]4 pouvoir être ouvertes et fermées facilement;

le taximètre doit être installé à l'intérieur du véhicule de telle façon que sa face avant soit visible à tout moment pour un voyageur se trouvant à l'intérieur du véhicule. Lorsque le taximètre est placé dans un réceptacle, celui-ci ne peut comporter un système de fermeture qui pourrait empêcher la clientèle de voir distinctement le tarif appliqué ainsi que les sommes figurant au taximètre;

le coffre de la voiture ne peut être encombré d'objets quelconques susceptibles d'empêcher le dépôt des bagages des clients; il doit être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller ces bagages;

les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille. La peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne peut présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule;

les sièges ne peuvent être défoncés, la garniture ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure;

le véhicule en mouvement ne peut produire des bruits ou vibrations anormaux;

ni papier ni déchet quelconque ne peuvent traîner à l'intérieur du véhicule;

les voitures doivent être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle;

10°[1 les véhicules affectés à un service de taxis doivent être de couleur noire et comporter selon les indications mentionnées [3 en annexe 2 au présent arrêté]3 :

a)une bande autoadhésive ou magnétique horizontale en damier noir et jaune mangue apposée sur toutes la longueur des deux portières de chacun des deux flancs sur la ligne de carrosserie, réelle ou visuelle, qui se situe au-dessus des roues;

b)le numéro d'identification du taxi reproduit en couleur jaune mangue sur les deux ailes arrière, au-dessus des roues arrière;

c)un iris en jaune mangue de chaque côté à l'avant et à l'arrière du véhicule.]1

["2 d) les v\233hicules \233lectriques portent en outre \224 l'ext\233rieur, \224 un endroit d\233termin\233, un logo d\233termin\233 et sp\233cifique au caract\232re exclusivement \233lectrique du v\233hicule exploit\233. "°

11°les véhicules ne peuvent porter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des signes, mentions, objets, messages ou informations autres que ceux rendus obligatoires dans le cadre de l'exploitation du service de taxis, ceux relatifs à l'activité de l'exploitant lui-même, le cas échéant, à son éventuelle affiliation à un central téléphonique, ou ceux autorisés en application de l'article 32, § 3, de l'ordonnance;

12°les véhicules en service ne peuvent avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est indiquée sur le certificat d'immatriculation;

13°les véhicules affectés pour la première fois par un exploitant à un service de taxis doivent être équipés de moteurs dont les émissions respectent les normes de droit européen directement applicables, ainsi que les normes arrêtées par l'autorité fédérale compétente en la matière;

14°les véhicules doivent être constamment entretenus en bon état de propreté intérieure et extérieure.

§ 2. Le respect des obligations visées au paragraphe 1er est contrôlé régulièrement par l'Administration.

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(1ARR 2011-03-03/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2011)

(2ARR 2012-06-21/25, art. 4, 007; En vigueur : 16-11-2012)

(3ARR 2012-11-15/13, art. 2, 008; En vigueur : 11-02-2013)

(4ARR 2014-03-27/31, art. 9, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 33.§ 1er. Tout véhicule doit être identifié par l'Administration avant sa mise en service et porter à l'avant-droit extérieur du véhicule, à une place visible, la plaquette d'identification délivrée par l'Administration et sur laquelle figurent au moins le mot " TAXI " et un numéro d'identification. Celle-ci doit être solidement attachée au véhicule, le numéro d'identification bien visible.

Le numéro d'identification doit être reproduit sur une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant de manière à ce qu'il soit en tout temps clairement visible des usagers.

Chaque chiffre doit avoir les dimensions minimales de 2 cm de hauteur sur 1 cm de largeur.

Outre les mentions visées à l'article 43, § 2, l'affichette ou le panneau visé ci-dessus comportent les mentions suivantes : " Informations - Réclamations - Informatie - Klachten [1 Information - Complaints]1" suivies du numéro de téléphone du service des taxis et des voitures de location avec chauffeur auquel les usagers peuvent faire appel à l'occasion de toute difficulté survenant dans le cadre de l'application de la législation en matière d'exploitation de services de taxis et de location de voitures avec chauffeur.

Une reproduction du numéro d'identification du véhicule doit également être apposée, clairement visible, à la droite du tableau de bord.

§ 2. Afin de faciliter l'identification du conducteur par la clientèle, il doit être apposé dans chaque véhicule une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant portant de manière clairement visible des usagers une photo couleur du conducteur, le numéro de son certificat de capacité et s'il échet, les références de l'exploitant pour lequel il travaille.

["2 \167 3. Tout v\233hicule exploit\233 comme taxi, \224 l'exception des v\233hicules de remplacement, doit imp\233rativement porter une plaque d'immatriculation comprenant un groupe de lettres commen\231ant par les lettres \"TX\" au sens de l'article 4, \167 4 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 23 juillet 2001 relatif \224 l'immatriculation de v\233hicules."°

DROIT FUTUR

Art. 33. § 1er. Tout véhicule doit être identifié par l'Administration avant sa mise en service et porter à l'avant-droit extérieur du véhicule, à une place visible, la plaquette d'identification délivrée par l'Administration et sur laquelle figurent au moins le mot " TAXI " et un numéro d'identification. Celle-ci doit être solidement attachée au véhicule, le numéro d'identification bien visible.

Le numéro d'identification doit être reproduit sur une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant de manière à ce qu'il soit en tout temps clairement visible des usagers.

Chaque chiffre doit avoir les dimensions minimales de 2 cm de hauteur sur 1 cm de largeur.

Outre les mentions visées à l'article 43, § 2, l'affichette ou le panneau visé ci-dessus comportent les mentions suivantes : " [3 comportent en français, en néerlandais et en anglais, les mentions relatives aux droits des clients conformément au modèle reproduit à l'annexe 1re au présent arrêté et les mentions "Informations - Réclamations/Informatie - Klachten/Informations - Complaints]3[1 Information - Complaints]1 " suivies du numéro de téléphone du service des taxis et des voitures de location avec chauffeur auquel les usagers peuvent faire appel à l'occasion de toute difficulté survenant dans le cadre de l'application de la législation en matière d'exploitation de services de taxis et de location de voitures avec chauffeur.

Une reproduction du numéro d'identification du véhicule doit également être apposée, clairement visible, à la droite du tableau de bord.

§ 2. Afin de faciliter l'identification du conducteur par la clientèle, il doit être apposé dans chaque véhicule une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant portant de manière clairement visible des usagers une photo couleur du conducteur, le numéro de son certificat de capacité et s'il échet, les références de l'exploitant pour lequel il travaille.

["2 \167 3. Tout v\233hicule exploit\233 comme taxi, \224 l'exception des v\233hicules de remplacement, doit imp\233rativement porter une plaque d'immatriculation comprenant un groupe de lettres commen\231ant par les lettres \"TX\" au sens de l'article 4, \167 4 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 23 juillet 2001 relatif \224 l'immatriculation de v\233hicules."°

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(1ARR 2010-08-26/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2010)

(2ARR 2011-03-24/10, art. 1, 005; En vigueur : 18-04-2011)

(3ARR 2012-11-15/13, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée (voir art. 8))

Art. 34.Tout véhicule en service doit avoir à son bord au moins les documents suivants :

un document délivré par l'Administration, mentionnant au moins la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire, ainsi que la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule;

un plan des voies publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

["1 3\176 les documents relatifs au v\233hicule tels que vis\233s \224 l'article 5, 2\176, 4\176 et 5\176."°

Ces documents doivent être exhibés à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration.

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(1ARR 2014-03-20/18, art. 4, 009; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 35.Sans préjudice de l'application de l'article 32, § 1er, 11°, le véhicule ne peut porter d'autres numéros que ceux de la plaque d'immatriculation et de la plaquette d'identification délivrée par l'Administration.

Art. 36.En cas de perte, vol ou destruction de la plaquette d'identification, de réserve ou de remplacement, une nouvelle plaquette n'est délivrée par l'Administration que sur présentation d'une attestation de la police locale ou fédérale.

Art. 37.[1 § 1er. Les véhicules doivent être équipés d'un taximètre digital indiquant et imprimant exactement et en caractères facilement lisibles, de jour comme de nuit, les renseignements prescrits.

Le taximètre digital doit fonctionner en permanence durant le service.

Le cadran du taximètre digital doit être éclairé dès que ses indications cessent d'être lisibles à la lumière du jour.

Le taximètre digital doit en outre répondre en permanence aux prescriptions édictées par l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

§ 2. Le taximètre digital a une capacité de stockage de données électroniques correspondant à au moins sept jours d'activité.

Ces données sont protégées de telle sorte que leur intégrité, leur origine et leur caractère irréfutable est assuré à tout moment.

L'exploitant conserve ces données sur un support indépendant durant au moins cinq ans soit au siège de l'exploitation soit sur un serveur sécurisé chez un tiers.

Ces données doivent être présentées sur un support informatique à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration.]1

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(1ARR 2014-03-20/18, art. 5, 009; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 38.Selon que le véhicule est occupé ou non, le taximètre doit être enclenché ou non.

Est considéré comme occupé :

le véhicule taxi mixte à compter du moment où le client à mobilité réduite ou handicapé se déplaçant en chaise roulante est pris en charge par le chauffeur;

le véhicule taxi commandé par téléphone à compter de l'heure de prise en charge convenue avec le client à la condition expresse que le chauffeur se présente et se manifeste à l'heure convenue;

["1 3\176 le v\233hicule taxi utilis\233 en toute autre circonstance, \224 compter du moment o\249 le client prend place dans le v\233hicule."°

["1 Le m\233canisme de calcul du prix du taxim\232tre digital reste en service jusqu'\224 la fin de la course."°

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(1ARR 2014-03-20/18, art. 6, 009; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 39.A chaque taximètre doit être couplé un dispositif répétiteur lumineux fixé sur le toit du véhicule et mis à disposition de l'exploitant par l'Administration pour équiper les véhicules visés par l'acte d'autorisation d'exploiter un service de taxis en ce compris les véhicules de réserve ou de remplacement lors de leur utilisation.

L'exploitant est tenu d'utiliser ce dispositif dès que le véhicule est en service, à l'exclusion de tout autre.

Le dispositif répétiteur lumineux est la propriété de l'Administration. L'exploitant ou le conducteur ne peut le prêter, le louer, le céder, le vendre ou le confier sous quelque forme que ce soit, à un tiers.

Il ne peut pas le placer sur un véhicule qui n'est pas agréé en taxi.

Il remet le dispositif répétiteur lumineux à l'Administration en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exploiter ou lorsqu'il cesse ses activités.

L'exploitant doit assurer l'entretien et le fonctionnement du dispositif répétiteur lumineux en s'assurant notamment que les ampoules lumineuses de remplacement sont de même intensité que celles initialement fournies; il le remplace à ses frais en cas de perte, de vol, de détérioration ou de destruction, par un modèle identique auprès de l'Administration.

Le conducteur est tenu d'indiquer sur sa feuille de route tout incident affectant le bon fonctionnement du dispositif répétiteur lumineux constaté en cours de service et de rejoindre directement le siège de l'exploitation.

En cas de fonctionnement défectueux dûment constaté par le service de contrôle, l'Administration peut imposer à l'exploitant ou au chauffeur de présenter le véhicule muni du dispositif répétiteur lumineux en état de fonctionnement le premier jour ouvrable suivant celui de la constatation.

Les infractions aux alinéas 1er à 6 peuvent emporter la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du certificat de capacité, selon le cas.

Art. 40.Lorsque le taximètre est enclenché, le dispositif répétiteur doit indiquer de façon très claire, par voyant lumineux dans quelle position se trouve le taximètre :

lorsque le taxi est libre, la totalité du voyant est éclairée;

lorsque le taxi est en charge et que le tarif I est d'application, la partie du voyant du côté du siège adjacent à celui du conducteur est éclairée dans sa totalité ou au moins le chiffre " I ";

lorsque le taxi est en charge et que le tarif II est d'application, la partie du voyant, côté chauffeur, est éclairée dans sa totalité ou au moins le chiffre " II ";

lorsque le taxi est en " fin de course ", les deux côtés du voyant sont éclaires et à tout le moins les chiffres " I " et " II ", le centre étant non éclairé.

Lorsque, tout en étant inoccupé, le véhicule stationne ou circule sans être disponible, soit parce qu'il fait l'objet d'une commande, soit pour des raisons de prestations de personnel ou pour des raisons techniques, il doit être signale comme tel par un panneau apposé au pare-brise, indiquant " Pas libre ". Dans cette hypothèse, le taximètre n'est pas enclenché et le dispositif répétiteur est éteint dans sa totalité.

Art. 41.Les taximètres doivent répondre aux prescriptions suivantes :

être pourvus d'une horloge calendrier;

permettre la mise en service d'au moins quatre tarifs indépendants ou non;

permettre le passage automatique à un autre tarif avec des paramètres différents après avoir parcouru une certaine distance;

permettre l'incorporation automatique et temporaire d'un supplément exprimé en valeur constante ou en pourcentage;

[1 imprimer automatiquement dès la fin de la course, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, le ticket à remettre à la clientèle et portant en son recto, au moins les mentions suivantes :

a)la mention "ticket"

b)le nom de la personne physique ou morale exploitant le véhicule ainsi que son numéro de téléphone;

c)le numéro d'identification du véhicule habituellement utilisé, délivré par l'Administration ou, lors de l'utilisation d'un véhicule de réserve ou de remplacement, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule;

d)le numéro du certificat de capacité du chauffeur;

e)le numéro d'ordre de la course qui est un nombre croissant composé de cinq chiffres et commençant par le 00001;

f)les dates et heures d'embarquement et de débarquement du client;

g)les endroits d'embarquement et de débarquement du client ou, s'il n'existe pas de nom de rue, les coordonnées GPS;

h)le nombre de kilomètres parcourus;

i)les tarifs appliqués;

j)le prix total de la course, précédé de la mention "montant à payer";

k)la mention "plaintes-klachten" et le numéro de téléphone de l'Administration qui peut être appelé gratuitement en cas de réclamation ainsi que l'intitulé du site internet de l'Administration qui peut être activé dans le même but.]1

permettre, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, la lecture des cartes de crédit avec impression de reçus en double exemplaire ainsi que le raccordement d'un lecteur de carte et d'un système de navigation;

permettre l'impression automatique, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, du contenu des totalisateurs visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres;

permettre la transmission, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, des données visées au point précédent;

permettre le raccordement et l'utilisation d'un détecteur de passager;

10°permettre la mise à jour tarifaire en un e heure au plus.

["2 Les fonctionnaires et agents asserment\233s de la R\233gion d\233sign\233s pour rechercher et constater les infractions au pr\233sent arr\234t\233 sont habilit\233s, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, \224 retirer \224 tout moment la plaquette d'identification du v\233hicule et le document relatif \224 l'autorisation d'exploiter celui-ci en cas de constat de d\233faut \224 bord du v\233hicule ou de dysfonctionnement du taxim\232tre digital r\233pondant \224 l'ensemble des prescriptions vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°

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(1ARR 2014-03-20/18, art. 7, 009; En vigueur : 27-04-2014)

(2ARR 2014-03-20/18, art. 8, 009; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 42.Tout équipement permettant la commande à distance du taximètre ou permettant d'interrompre le fonctionnement de celui-ci, lorsque le taximètre est enclenché, est interdit.

Art. 43.§ 1er. Le taximètre comporte deux tarifs :

dans les localités où le régime du périmètre ne doit pas être appliqué :

a)le premier (tarif I) est le tarif [1 ...]1 pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ;

b)le second (tarif II) est le tarif [1 ...]1 pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci doit être ramené à vide à son lieu de stationnement.

Le conducteur est tenu de s'assurer des intentions du client avant l'enclenchement du tarif II;

dans les localités où le régime du périmètre est appliqué le premier tarif (tarif I) est le tarif [1 ...]1 pratiqué à l'intérieur du périmètre et le second tarif (tarif II) - [1 ...]1 - est appliqué lorsque le véhicule sort du périmètre.

Le chauffeur doit enclencher le dispositif de commande du tarif II lors de la sortie dudit périmètre.

Toutefois, il est tenu de s'assurer, avant l'enclenchement, de la destination finale du client; le tarif II n'est pas applicable lorsque le client, n'abandonnant pas le véhicule, se fait ramener en un point quelconque situé à l'intérieur du périmètre.

§ 2. L'affichette visée à l'article 33, § 1er, alinéa 2, doit également comporter de façon permanente et très lisible [1 en français, néerlandais et anglais]1 le texte ci-après :

TARIF
Prise en charge :euro.
Prix kilométrique I :euro.
Prix kilométrique II :euro.
Attente :euro/heure
[1 Supplément nuit :euros.]1
(1)<ARR 2014-03-20/18, art. 9, 009; En vigueur : 27-04-2014>

" Le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre. "

Si un supplément est autorisé, la mention relative à celui-ci doit figurer sur l'affiche, après les frais d'attente.

Cette affichette doit être conforme au modèle joint [2 en annexe 1re au présent arrêté]2.

Une traduction [1 ...]1 en Allemand peut être mise à la disposition du client par le chauffeur pour autant que les mêmes données y figurent.

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(1ARR 2010-08-26/60, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2010)

(2ARR 2012-11-15/13, art. 4, 008; En vigueur : 11-02-2013)

Art. 43bis.[1 Les taxis sont équipés d'un lecteur de cartes de crédit.]1

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(1Inséré par ARR 2014-03-20/18, art. 10, 009; En vigueur : 27-04-2014)

Sous-section 2.- Véhicules de réserve.

Art. 44.Les véhicules de réserve visés à l'article 8, § 2, de l'ordonnance doivent répondre aux conditions suivantes :

être équipés pour assurer un service de taxis, y compris le dispositif répétiteur lumineux repris à l'article 39 pour assurer le services de taxis dans les mêmes conditions que le véhicule momentanément indisponible;

être enregistrés à l'Administration en qualité de " voiture de réserve " au moment de leur utilisation;

être munis à l'extérieur, d'une part à l'avant-droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette délivrée par l'Administration et portant la mention " RESERVE ";

avoir à leur bord outre les documents requis pour le véhicule auquel ils se substituent, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de réserve;

être assurés en tant que taxis au moment de leur utilisation;

["1 6\176 porter une plaque d'immatriculation comprenant un groupe de lettres commen\231ant par les lettres \"TX\" au sens de l'article 33, \167 3."°

Ces véhicules ne peuvent être donnés en location.

Avant d'utiliser un véhicule de réserve, les exploitants sont tenus d'avertir préalablement l'Administration par [2 courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration]2 précisant la cause de l'indisponibilité du véhicule normalement exploité, la durée probable de l'indisponibilité ainsi que le lieu de stationnement du véhicule indisponible durant la période de l'indisponibilité. [2 ...]2 Si cette communication intervient en dehors des heures de bureau de l'Administration, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule.

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(1ARR 2011-03-24/10, art. 2, 005; En vigueur : 18-04-2011)

(2ARR 2014-03-27/31, art. 11, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Sous-section 3.- Véhicules de remplacement.

Art. 45.Les véhicules de remplacement visés à l'article 8, § 3, de l'ordonnance doivent répondre aux conditions suivantes :

être équipés pour assurer un service de taxis, y compris le dispositif répétiteur lumineux prévu à l'article 39 dans les mêmes conditions que le véhicule momentanément indisponible;

être enregistrés à l'Administration en qualité de " véhicule de remplacement " au moment de leur utilisation; lorsque le service n'est pas accessible, l'exploitant ou son préposé est autorisé à aviser l'Administration du remplacement par envoi d'un fax ou par courrier électronique à condition de se présenter au service pour confirmation le premier jour ouvrable suivant le remplacement [1 dans cette hypothèse, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule]1;

être munis a l'extérieur, d'une part à l'avant droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant gauche, d'une plaquette délivrée par l'Administration et portant la mention " R-V ";

avoir à leur bord, outre les documents requis pour le véhicule auquel ils se substituent, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de remplacement;

être assurés en tant que taxis au moment de leur utilisation.

Ces véhicules ne peuvent être donnés en sous-location

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(1ARR 2021-07-16/39, art. 8, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Section 4.- Dispositions relatives aux voyageurs.

Art. 46.Il est interdit aux voyageurs :

de fumer dans le véhicule;

de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu'il peut réglementairement contenir est atteint;

de pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, à l'exception des chiens d'aveugle et des chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée d'un handicap. Le fait que le chien est bien un chien d'assistance doit pouvoir être prouvé par la personne qui désire se faire transporter;

d'introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder;

d'entrer dans le véhicule, étant en état de malpropreté évidente;

de se pencher hors du véhicule ou d'en ouvrir les portes lorsqu'il est en mouvement;

de souiller le véhicule ou de le dégrader;

de lancer du véhicule tout objet quelconque.

Art. 47.Il n'est rien dû pour le temps d'arrêt en cas de panne du véhicule aisément réparable et il est loisible au voyageur soit d'abandonner le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de la panne, soit de le garder avec, dans ce cas, déduction du temps d'attente pour la réparation, avec inscription adéquate sur la feuille de route.

En cas d'incident, de panne grave ou d'accident empêchant le véhicule de continuer sa route, le chauffeur a droit à la rétribution indiquée par le taximètre pour autant qu'il s'efforce de procurer un autre véhicule au client et sous déduction de la nouvelle prise en charge

Chapitre 2.- Demandes d'autorisation.

Section 1ère.- Demande d'autorisation d'exploiter.

Art. 48.Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis [1 visée aux articles 3 et 6 de l'ordonnance]1 mentionne à peine d'irrecevabilité :

les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;

s'il y a lieu, les lieux habituels prévus pour le garage et le stationnement situés en tout endroit non ouvert à la circulation publique;

le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée en ce compris les éventuels véhicules de réserve;

les caractéristiques générales des véhicules qui seraient utilisés et s'il y a lieu, leurs numéros d'immatriculation;

les modalités de mise à disposition du public des véhicules telles qu'envisagées par le demandeur d'autorisation au regard de l'obligation visée à l'article 3;

le cas échéant, toutes les mentions visées à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5, alinéa 6, de l'ordonnance;

le cas échéant, l'affiliation à un central téléphonique.

["1 8\176 le montant du prix de l'offre par v\233hicule pour le(s)quel(s) l'autorisation est sollicit\233e"°

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(1ARR 2014-04-24/35, art. 1, 012; En vigueur : 01-02-2014)

Art. 49.[3 A peine d'irrecevabilité, la demande]3 doit être accompagnée des documents suivants :

un [2 extrait de casier judiciaire délivré [4 conformément à l'article 596, alinéa 1er]4 du Code d'instruction criminelle]2 ne datant pas de plus de trois mois relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse de l'autorisation;

s'il échet, copie des statuts et actes de société relatifs à la personne morale demanderesse de l'autorisation;

une attestation émanant selon le cas soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants [1 et/ou]1 de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales. Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués;

une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le demandeur ou si celui-ci est une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le gérant ou l'administrateur délégué chargés de la gestion journalière de cette personne morale a fait la preuve de ses connaissances de gestion de base;

le cas échéant, tous les documents visés à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5 de l'ordonnance.

["3 6\176 un engagement de payer le prix offert dans les six mois de la notification de l'autorisation qui serait octroy\233e, sur le compte de la R\233gion indiqu\233 dans cette notification, avec mention expresse selon laquelle le demandeur est conscient qu'\224 d\233faut de paiement dans ce d\233lai de la totalit\233 du prix offert, l'autorisation octroy\233e sera caduque de plein droit pour l'ensemble des v\233hicules concern\233s par cette notification."°

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 12, 010; En vigueur : 27-04-2014)

(2ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(3ARR 2014-04-24/35, art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2014)

(4ARR 2019-04-04/29, art. 11, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 50.[1 La demande datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.]1

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 13, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 51.L'Administration accuse réception de la demande et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.

Art. 52.§ 1er. Après examen de la demande et le cas échéant après comparaison entre les projets présentés par les candidats en réponse à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5 de l'ordonnance [1 ainsi qu'après comparaison des prix des offres conformément à l'article 6 de l'ordonnance]1 , le Gouvernement refuse ou octroie l'autorisation.

["1 Le prix de l'offre s'entend du montant unique propos\233 par le candidat par v\233hicule \224 exploiter vis\233 dans la demande d'autorisation."°

§ 2. Lorsque le Gouvernement octroie une autorisation d'exploiter à un nouvel exploitant, il est remis au bénéficiaire une carte d'exploitant par véhicule, mentionnant les nom, domicile ou siège de l'exploitant, la durée de validité de l'autorisation accordée, les données relatives aux véhicules qui seront exploités, ainsi que les numéros des plaquettes d'identification apposées sur ces véhicules.

["2 \167 3. Lorsque le Gouvernement accorde, en tout ou en partie, une suite favorable \224 la demande, le prix \224 payer est \224 porter au cr\233dit du compte de la R\233gion indiqu\233 dans la notification de la d\233cision, dans les six mois de cette notification. A d\233faut de paiement de la totalit\233 du prix dans ce d\233lai, la d\233cision du Gouvernement est caduque de plein droit pour l'ensemble des v\233hicules vis\233s dans cette d\233cision."°

["2 \167 4. Le paiement du prix est unique et irr\233versible. Aucun remboursement total ou partiel ne peut intervenir, notamment au cas o\249 le demandeur renonce, apr\232s paiement, \224 la d\233cision favorable, ou il sollicite une suspension d'exploitation conform\233ment \224 l'article 60 ou une diminution du nombre de v\233hicules exploit\233s conform\233ment \224 l'article 61, ou s'il c\232de son autorisation d'exploiter conform\233ment \224 l'article 10bis de l'ordonnance."°

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(1ARR 2014-04-24/35, art. 3, 012; En vigueur : 01-02-2014)

(2ARR 2014-04-24/35, art. 4, 012; En vigueur : 01-02-2014)

Section 2.- Communication annuelle du [1 extrait de casier judiciaire délivré [2 conformément à l'article 596, alinéa 1er]2 du Code d'instruction criminelle]1.

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(1ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2ARR 2019-04-04/29, art. 11, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 53.§ 1er. [1 La communication visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance doit intervenir d'initiative le 31 mars de chaque année au plus tard par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.]1

Les exploitants également chauffeurs de taxis ayant déjà régulièrement déposé le [2 extrait de casier judiciaire délivré [3 conformément à l'article 596, alinéa 1er]3 du Code d'instruction criminelle]2 à l'appui de leur demande de revalidation du certificat de capacités en application de l'article 23 sont dispensés d'en communiquer à nouveau en application du présent article.

§ 2. La communication visée au § 1er incombe à tout exploitant et lorsque celui-ci est une personne morale, à chacun des administrateurs délégués ou gérants de cette personne morale

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 14, 010; En vigueur : 27-04-2014)

(2ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(3ARR 2019-04-04/29, art. 11, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Section 3.- Demande de renouvellement d'une autorisation.

Art. 54.§ 1er. Toute demande de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis doit mentionner, à peine d'irrecevabilité :

les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;

le nombre de véhicules pour lesquels le renouvellement de l'autorisation est sollicité en ce compris les éventuels véhicules de réserve;

§ 2. En outre, cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

un nouveau [1 extrait de casier judiciaire délivré [2 conformément à l'article 596, alinéa 1er]2 du Code d'instruction criminelle]1 ne datant pas de plus de trois mois et relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse du renouvellement de l'autorisation au jour de l'introduction de cette demande;

la preuve de l'assurance permanente et régulière en tant que taxis et pour la période d'exploitation des véhicules comme taxis de tous les véhicules utilisés durant la période de validité de l'autorisation en cours;

les photocopies des contrats d'assurance en tant que taxis des véhicules en cours d'exploitation;

les photocopies des cartes internationales d'assurance automobile, en cours de validité;

les photocopies des certificats de visite prévus à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en cours de validité;

la preuve de ce que le demandeur a été et demeure en règle de cotisations sociales relatives au personnel occupé ou pour lui-même s'il relève de la législation relative aux travailleurs indépendants;

la liste des chauffeurs salariés occupés dans l'entreprise au jour de la demande (nom, prénom, adresse et date de l'engagement de chacun des chauffeurs) avec indication précise du régime de travail de chacun d'eux et de leur numéro DIMONA ainsi que, le cas échéant, la liste des chauffeurs indépendants occupés dans l'entreprise au jour de la demande accompagnée de la preuve de leur affiliation régulière à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

les photocopies des déclarations nominatives à l'O.N.S.S. du personnel salarié durant la période de validité de l'autorisation;

le cas échéant, la preuve de l'affiliation à un central téléphonique en rapport avec chacun des véhicules exploités.

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(1ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2ARR 2019-04-04/29, art. 11, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 55.[1 La demande de renouvellement d'autorisation datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration]1

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 15, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 56.L'Administration peut, le cas échéant, reclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes ainsi que demander à l'exploitant de présenter les véhicules exploités pour contrôler leur conformité aux articles 32 et suivants.

Après examen de la demande et de ses annexes, le Gouvernement refuse ou octroie en tout ou en partie le renouvellement de l'autorisation.

En cas d'octroi du renouvellement, il est remis à son bénéficiaire une nouvelle carte d'exploitant par véhicule, portant les mentions visées à l'article 52, § 2.

Section 4.- Demande d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve ou d'utiliser un véhicule de remplacement.

Art. 57.§ 1er. Les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve au sens de l'article 8, § 2, de l'ordonnance sont introduites soit en même temps que la demande d'autorisation d'exploiter, soit en cours d'exploitation. Dans ce dernier cas, la demande d'autorisation contient les mentions et annexes suivantes :

les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;

une copie de l'autorisation d'exploiter;

une copie de la facture d'achat du véhicule de réserve et, le cas échéant, du contrat de leasing ou de location-financement y relatif.

§ 2. Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement au sens de l'article 8, § 3, de l'ordonnance sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes suivantes :

les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;

les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule temporairement endommagé ou hors service;

les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule qui sera utilisé en remplacement;

la période pour laquelle l'autorisation de remplacement est sollicitée;

le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;

l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté par l'Administration;

un engagement de l'exploitant de restituer la plaquette " R-V " à une date précise a l'expiration de l'autorisation sollicitée.

Art. 58.[1 Sans préjudice de l'article 44, alinéa 3, les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve en cours d'exploitation et les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, datées et signées par le demandeur et accompagnées de leurs annexes, sont adressées à l'Administration par courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.]1

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 16, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 59.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes ainsi que demander à l'exploitant de présenter les véhicules pour contrôler leur conformité aux articles 32 et suivants.

Après examen de la demande et de ses annexes, le Gouvernement, ou l'administration en cas d'accueil d'une demande d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve ou de remplacement, refuse ou octroie en tout ou en partie l'autorisation.

Section 5.- Demande de suspension totale ou partielle d'exploitation de véhicules.

Art. 60.§ 1er. [1 Les demandes de suspension totale ou partielle d'exploitation de véhicules sont introduites auprès de l'Administration, par courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration, avec mention des références de l'autorisation, du nombre et des caractéristiques précises des véhicules concernés par la demande, des motifs sociaux ou économiques exceptionnels la justifiant ainsi que la date à partir de laquelle le demandeur sollicite le bénéfice de la mesure et le cas échéant la durée de la mesure de suspension souhaitée.]1

§ 2. Les plaquettes visées à l'article 33 sont déposées à l'Administration au plus tard à la date à laquelle le demandeur sollicite la prise de cours de la suspension visée au § 1er.

§ 3. L'arrêté du Gouvernement se prononçant sur la demande est motivé et notifié au demandeur

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 17, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Section 6.- Demande de diminution à titre définitif du nombre de véhicules exploités.

Art. 61.§ 1er. Les demandes de diminution à titre définitif du nombre de véhicules exploités sont introduites auprès de l'Administration par dépôt à l'Administration de la demande ainsi que de la plaquette d'identification visée à l'article 33, de la carte d'exploitant visée à l'article 34, 1° et du dispositif répétiteur lumineux visé à l'article 39.

§ 2. La demande précise les références de l'autorisation ainsi que le nombre de véhicules visés par la demande

Section 7.- Demande de cession d'une autorisation.

Art. 62.[1 § 1. Toute demande d'autorisation de cession, en tout ou en partie, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis mentionne, à peine d'irrecevabilité :

les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du candidat cédant ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;

la mention suivant laquelle le projet de cession porte sur tous ou certains des véhicules exploités d'une part et s'il vise un ou plusieurs candidats cessionnaires d'autre part;

le numéro des plaquettes visées à l'article 33;

les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du ou des candidat(s) cessionnaire(s) ou, s'il s'agit, en tout ou en partie, de personne(s) morale(s), la raison sociale ou dénomination, la forme, le siège social et le numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise avec mention, en cas de pluralité de candidats cessionnaires des numéros des plaquettes des véhicules concernés par le projet de cession en rapport avec chacun d'eux;

s'il y a lieu, les lieux habituels prévus par le(s) cessionnaire(s) pour le garage et le stationnement des véhicules à exploiter et situés en tout endroit non ouvert à la circulation publique;

les caractéristiques générales des véhicules qui seraient utilisés par le(s) cessionnaire(s) et s'il y a lieu, leurs numéros d'immatriculation;

les modalités de mise à disposition du public des véhicules telles qu'envisagées par le(s) cessionnaire(s) au regard de l'obligation visée à l'article 3;

le cas échéant, l'affiliation du ou des cessionnaire(s) à un central téléphonique;

le montant du prix à payer par le(s) cessionnaire(s) pour la cession envisagée.

§ 2. En outre, cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

le numéro d'entreprise du ou des cessionnaire(s) et, s'il s'agit d'une personne morale, de la copie des statuts de la société cessionnaire déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés au Moniteur belge;

un extrait du casier judiciaire délivré [2 conformément à l'article 596, alinéa 1er]2 du Code d'instruction criminelle datant de moins de trois mois, relatif à toute personne physique cessionnaire ou de chacun des administrateurs délégués ou gérants de toute personne morale cessionnaire concernée;

une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le(s) candidat(s) cessionnaire(s) ou s'il s'agit d'une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le (ou l'un des) gérant (s) ou l'(ou l'un des) administrateur (s) délégué(s) chargés de la gestion journalière de la (des) personnes(s) morale(s) a fait la preuve des connaissances de gestion de base;

une attestation émanant selon le cas de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le(s) candidat(s) cessionnaire(s) est (sont) en règle de cotisations sociales le(s) concernant ou pour les chauffeurs salariés ou indépendants s'il y en a en service. Lorsqu'un candidat cessionnaire entend exercer pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués;

une copie de la carte d'identité du candidat cédant et de tout candidat cessionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, de chacun des administrateurs délégués ou gérants de la personne morale candidate cessionnaire;

une copie de la preuve du paiement du droit d'ouverture du dossier de cession;

une copie de la preuve du paiement des taxes en matière d'exploitation de services de taxis, enrôlées à charge du candidat cédant ainsi que de la taxe relative à l'exercice en cours au moment de l'introduction de la demande;

une attestation relative à la restitution des plaquettes visées à l'article 33, des documents d'autorisation visés à l'article 34, 1°, ainsi que les dispositifs répétiteurs lumineux visés à l'article 39;

le numéro DIMONA des chauffeurs du candidat cédant et pour les trois dernières années la liste des chauffeurs précisant le régime de travail de chacun d'eux et, le cas échéant, la liste des chauffeurs indépendants, accompagnée de la preuve de leur affiliation régulière à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et du paiement effectif des cotisations sociales y relatives.

10°une attestation de l'O.N.S.S. certifiant que les cotisations dues pour les chauffeurs ont été payées.]1

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(1ARR 2014-04-24/35, art. 5, 012; En vigueur : 01-02-2014)

(2ARR 2019-04-04/29, art. 11, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 63.[1 La demande de cession d'autorisation datée et signée par les candidats cédant et cessionnaires et accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.]1

Celle-ci peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.

Après examen de la demande et de ses annexes, le Gouvernement refuse ou octroie l'autorisation de céder.

En cas d'octroi de cette autorisation, il est remis au cessionnaire une carte d'exploitant par véhicule, portant les mentions visées à l'article 52, § 2.

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 18, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Section 8.- Regroupement d'autorisations d'exploiter.

Art. 64.§ 1er. Les demandes de regroupement d'autorisations d'exploiter sont introduites auprès de l'Administration conjointement par les différentes personnes morales concernées par [1 courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration]1 avec mention des références des différentes personnes morales demanderesses et de leurs gérants ou administrateurs respectifs, communication des décisions de fusion ou d'absorption et des publications éventuelles y relatives au Moniteur belge et précision de la date à partir de laquelle le regroupement sollicité sortirait ses effets en cas d'autorisation.

§ 2. L'arrêté du Gouvernement se prononçant sur la demande est motivé et notifié à chacune des personnes morales concernées.

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 19, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Chapitre 3.- Stationnement.

Art. 65.Les véhicules visés par une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par le Gouvernement peuvent occuper tout point de stationnement autorisé au choix du chauffeur et qui est libre.

Art. 66.Lorsque tous les emplacements d'un stationnement sont occupés, le véhicule doit être conduit vers un autre stationnement dont un emplacement est libre.

Art. 67.Le véhicule ne peut occuper les emplacements autorisés que tant qu'il est en service. Son conducteur doit pouvoir le déplacer à tout moment pour suivre son tour dans la file ou à la requête d'un agent qualifié.

Art. 68.Aux lieux de stationnement, les véhicules doivent rester en permanence alignés ou groupés sans gêner la sécurité ou la commodité du passage.

Le chauffeur du premier taxi à un lieu de stationnement doit se tenir dans sa voiture, prêt au départ.

Quand il n'en résulte aucune gêne pour la sécurité ou la commodité du passage, le premier véhicule prêt à partir peut être avancé d'un mètre au maximum sur l'alignement des autres.

Art. 69.Lorsqu'un voyageur ne choisit pas expressément un autre taxi, c'est le chauffeur qui tient la tête de la file qui effectue la course

Chapitre 4.- Sanctions.

Section 1ère.- Suspension et retrait des autorisations des exploitants.

Art. 70.L'autorisation d'exploiter un service de taxis peut être suspendue pour une durée déterminée ou retirée définitivement en cas de violation des dispositions de l'ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation concernée ainsi qu'en cas d'abandon total de l'exploitation du service pendant une durée de deux ans ou d'absence de réponse aux convocations régulièrement adressées par l'Administration.

Art. 71.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif d'une autorisation, l'exploitant concerné est convoqué pour une audition préalable par l'Administration.

Art. 72.La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif de l'autorisation est notifiée à l'exploitant concerné par pli recommandé.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration les plaquettes visées à l'article 33, les documents d'autorisation visés à l'article 34, 1°, ainsi que le dispositif répétiteur lumineux visé à l'article 39 du présent arrêté

Art. 72bis.[1 Le retrait définitif de l'autorisation d'exploiter un service de taxis entraîne l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur.

Lorsque le retrait de l'autorisation concerne une personne morale, l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation vise les gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 9, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Section 2.- Suspension et retrait des certificats de capacité des chauffeurs.

Art. 73.Le certificat de capacité peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement dans le cas où son titulaire ne répond plus aux conditions de moralité ou de capacité professionnelle ou méconnaît une ou plusieurs dispositions de l'ordonnance ou de ses arrêtés d'application [1 ou en cas d'absence de réponse aux convocations régulièrement adressées par l'Administration]1.

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 20, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 74.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité, le chauffeur concerné est convoqué pour une audition préalable.

Art. 75.La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité est notifiée au chauffeur concerné par pli recommandé.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration son certificat de capacité.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. En outre, et sans préjudice d'une nouvelle application de l'article 73, la revalidation du certificat de capacité visée à l'article 23 pourra être refusée.

Art. 76.[1 Le retrait définitif du certificat de capacité entraîne l'interdiction pendant dix ans de se présenter aux séances d'information, tests de sélection professionnelle et examens permettant d'obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxis ou de chauffeur de voitures de location avec chauffeur ]1.

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(1ARR 2021-07-16/39, art. 10, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Chapitre 5.- Cessation d'activité.

Art. 77.En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus d'en aviser immédiatement l'Administration et d'y déposer les plaquettes visées à l'article 33, § 1er, les documents d'autorisation visés à l'article 34, 1° ainsi que le dispositif répétiteur lumineux visé à l'article 39 du présent arrêté.

TITRE III.- Services de location de voitures avec chauffeur.

Chapitre 1er.- Conditions d'exploitation.

Section 1ère.- Dispositions relatives aux exploitants.

Art. 78.§ 1er. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant d'un service de location de voitures avec chauffeur s'il ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 19 de l'ordonnance.

Lorsque l'exploitation est assumée par une personne morale, ces conditions doivent être remplies dans le chef des gérants ou administrateurs.

L'exploitant qui remplit ces conditions se voit remettre par l'Administration un document le mentionnant et portant également la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la date de présentation des documents requis.

§ 2. Pour justifier de sa moralité l'exploitant doit :

être de bonnes conduite, vie et moeurs;

ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans en Belgique ou à l'étranger une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal.

S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

A toute demande de l'Administration, les exploitants sont tenus de présenter ou de faire parvenir à l'Administration, un [1 extrait de casier judiciaire délivré [2 conformément à l'article 596, alinéa 1er]2 du Code d'instruction criminelle]1 datant de moins de trois mois.

§ 3. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit :

être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements réguliers qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités;

ne pas accuser de retard :

de plus de 6 mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur;

en matière de cotisations sociales ou de salaires;

être capable de faire face aux frais d'entretien ou de remplacement des véhicules exploités.

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(1ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2ARR 2019-04-04/29, art. 11, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 79.§ 1er. Les exploitants ne peuvent mettre une voiture de location avec chauffeur en service qu'au bénéfice d'une personne physique ou morale déterminée en vertu d'un contrat écrit conclu préalablement, rédigé dans une des langues nationales avec, le cas échéant, une traduction en anglais et contenant au moins, et de manière claire, les mentions suivantes :

les références complètes de l'exploitant dont le numéro de téléphone auquel celui-ci peut être joint le plus facilement;

les références complètes du client;

l'objet du contrat de location avec la mention expresse de la durée de la prestation qui doit être d'au moins trois heures, avec la précision qu'il s'agit de la seule circonstance dans laquelle une location de voiture avec chauffeur est légalement autorisée;

tous les renseignements relatifs au véhicule loué dont le numéro d'identification du véhicule, sa marque, son type et son numéro d'immatriculation;

les date et heure du début de la prestation;

les date et heure de la fin de la prestation;

l'indication précise du point du départ pour l'usager;

l'indication du prix de la prestation et de ce que ce prix n'est payable qu'après réception de la facture au siège du locataire;

l'indication selon laquelle les parties contractantes déclarent expressément s'être informées des dispositions de l'ordonnance et de ses arrêtés d'application et tout particulièrement de celles applicables en matière d'infraction;

§ 2. Les contrats visés au § 1er doivent être numérotés dans l'ordre de leur conclusion. Lorsque la signature du contrat précède la prise en charge des passagers, un exemplaire original du contrat doit se trouver en permanence au siège de l'exploitant et une copie a bord du véhicule. Dans les autres cas, l'original du contrat doit se trouver à bord du véhicule.

§ 3. Le contrat écrit de location ne peut porter que sur le véhicule et non sur les places dans le véhicule.

§ 4. En toute hypothèse, le service ne peut être rémunéré qu'après réception de la facture au siège du client. La facture doit impérativement se référer au numéro du contrat conclu auquel elle se rapporte.

§ 5. Les exploitants sont tenus de conserver au siège de leur entreprise tous les projets de contrats numérotés en continu. Ils sont tenus de les utiliser dans l'ordre de leur numérotation.

§ 6. Les documents visés au présent article doivent être présentés à toute réquisition des fonctionnaires ou agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Art. 80.Les exploitants doivent tenir au siège de leur entreprise un recueil des contrats de location conclus dans l'ordre chronologique de leurs conclusions ainsi qu'un registre reprenant au jour le jour les mentions principales relatives à toutes les locations de voiture avec chauffeur, en mentionnant la date et l'heure de la commande ainsi que le numéro, l'objet précis du contrat de location et son prix.

Le registre peut être tenu sous une forme informatisée.

Art. 81.[1 Les exploitants sont tenus de prévenir l'Administration :

dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne morale, de tout transfert de siège social ou de changement de siège d'exploitation, de toute nomination, démission, exclusion d'administrateur, de gérant ou d'associé actif et de toute modification dans l'attribution des parts, à l'exclusion des parts aux porteurs, en présentant une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent de la société et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du tribunal de l'entreprise ;

dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne physique, de tout changement de domicile, en présentant la carte d'identité ;

avant la mise en service du véhicule, de tout changement de véhicule, en présentant les documents de voiture prévu à l'article 83sexies ;

dans un délai de trois mois à dater de la survenance de l'événement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle;

dans les 24 heures de la survenance de l'événement, de toute péremption, déchéance ou suspension du bénéfice de la police d'assurance pour un ou plusieurs véhicules ;

avant l'entrée en vigueur du contrat ou de sa modification, de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur ;

dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de la décision, du prononcé de toute décision judiciaire relative à leur déclaration en faillite ou au rapport d'une faillite prononcée.

Les obligations qui précèdent doivent être assurées par l'exploitant par courrier, courrier électronique ou par pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration. Lorsque la communication visée à l'alinéa 1er, 6° intervient en dehors des heures de bureau de l'Administration, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule ]1.

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(1ARR 2021-07-16/39, art. 11, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 81bis.[1 Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de capacité en cours de validité délivré par l'Administration et de l'attestation d'aptitude délivrée en application de la réglementation fédérale applicable. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 12, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Section 2.- Dispositions relatives aux chauffeurs.

Sous-section 1ère.[1 Conditions ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82.[1 § 1. Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées.

§ 2. Pour justifier de sa moralité, le chauffeur doit :

être de bonnes conduite, vie et moeurs ;

ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations suivantes coulée en force de chose jugée :

a)une peine criminelle avec ou sans sursis ;

b)une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans sursis ;

c)une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, aux examens visés à l'article 82sexies, la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci ;

d)plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, aux examens visés à l'article 82sexies, la demande de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ;

e)plus d'une condamnation avec ou sans sursis pour conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, aux examens visés à l'article 82sexies, la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci ;

f)des condamnations correctionnelles ou de police qui, additionnées, excèdent trois mois d'emprisonnement principal ou des peines de travail principale qui, additionnées, excédent cinquante heures, avec ou sans sursis, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, aux examens visés à l'article 82sexies, la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci;

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

§ 3. Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré par l'Administration et visé à l'article 82octies du présent arrêté ]1.

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(1ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82bis.[1 § 1. Nul ne peut exercer la profession de chauffeur d'une voiture de location avec chauffeur s'il n'est titulaire d'un permis de conduire d'un véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa demande d'inscription aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies, s'il n'est pas domicilié en Belgique ou n'y dispose pas d'un domicile élu où toute convocation ou notification officielles pourront lui être faites valablement et s'il n'est pas titulaire et porteur du certificat de capacité délivré par l'Administration.

§ 2. Le certificat de capacité visé au paragraphe 1er est valable uniquement pour exercer le métier de chauffeur de voitures de location avec chauffeur. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82ter.[1 Pour obtenir son certificat de capacité, le candidat chauffeur doit se présenter à l'Administration, muni des documents suivants :

sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité, le cas échéant traduit dans une des langues nationales par un traducteur juré ;

le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivré en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat ;

le permis de conduire national belge de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente ;

un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois, attestant de sa moralité. En outre, pour les ressortissants étrangers, une attestation émanant de leur ambassade ou tout autre document établissant leurs bonne conduite, vie et moeurs antérieures à leur venue en Belgique, ou, le cas échéant, la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié. Les candidats réfugiés et les ressortissants étrangers séjournant de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de cinq ans sont admissibles à la condition de produire un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle.

Pour justifier de sa moralité, le candidat chauffeur doit ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations coulées en force jugée, visées à l'article 82, § 2 ;

pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique ;

une attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies et aux examens visés à l'article 82sexies. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82quater.[1 § 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de voitures location avec chauffeur, le candidat sollicitant pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une séance d'information relative au métier de chauffeur de voitures de location avec chauffeur organisée soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement désigné à cette fin par le Ministre.

§ 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82quinquies.[1 . § 1. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article 82quater, § 2 ainsi que tous les documents énumérés à l'article 82ter, 1° à 5°, le candidat est admis à s'inscrire aux tests de sélection professionnelle organisés par l'Administration et comprenant notamment les deux phases suivants :

1)un test de jugement situationnel destiné à vérifier notamment dans le chef du candidat:

a)sa capacité à réagir adéquatement au stress lié notamment à la circulation routière et au contact avec la clientèle ;

b)sa capacité à demeurer respectueux dans toutes les circonstances liées à une activité professionnelle dans le secteur du transport rémunéré de personnes ;

c)son degré d'engagement dans la perspective de l'exercice du métier de chauffeur de voitures de location avec chauffeur et notamment à propos de la qualité du service à rendre à la clientèle dont la prise en charge des personnes à mobilité réduite ;

d)sa capacité à s'adapter à des circonstances concrètes imprévues se rencontrant habituellement dans le cadre de l'exercice du métier de chauffeur de voitures de location avec chauffeur.

Ce test est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat.

2)un questionnaire de personnalité destiné à vérifier notamment dans le chef du candidat :

a)sa capacité d'écoute active, notamment pour éviter des malentendus à propos de la commande du client, en ce compris le client à mobilité réduite ;

b)sa capacité à communiquer oralement afin de bien se faire comprendre du client, des agents de l'Administration et des tiers ;

c)sa connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise.

Ce questionnaire est réalisé à l'aide d'un programme informatique adapté et sur un ordinateur mis à la disposition du candidat.

Le Ministre est habilité à ajouter des phases complémentaires aux tests de sélection professionnelle visés dans le présent paragraphe.

§ 2. Au moment de son inscription à l'Administration, l'intéressé communique, outre ses nom, prénom et adresse de son domicile légal, son adresse électronique ainsi que son numéro de GSM auxquels il peut être joint.

L'Administration remet à l'intéressé l'ensemble des informations et documents relatifs à la présentation de ces tests.

§ 3. Ne peuvent participer à la phase 2 visée au paragraphe 1er que les candidats déclarés aptes à la phase 1.

§ 4. Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration et notifiée à l'intéressé.

§ 5. En cas d'échec à une des phases des tests visé au paragraphe 1er, un candidat n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection professionnelle qu'après un délai de deux mois prenant cours à la notification de la décision d'échec. Si le candidat échoue à trois reprises, il n'est admis à se réinscrire aux tests de sélection professionnelle qu'après un délai d'un an prenant cours à la notification de la dernière décision d'échec.

§ 6. Au terme des tests de sélection professionnelle, le candidat les ayant réussis se voit remettre par l'Administration une attestation de réussite.

§ 7. Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les tests de sélection professionnelle est assurée intégralement par la Région.

§ 8. Le candidat ayant passé et réussi les tests de sélection professionnelle visés aux articles 14 et 15 du présent arrêté et dont l'attestation de réussite est valide, est dispensé de passer et réussir les tests visés au présent article. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82sexies.[1 § 1. Sur présentation de l'attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 82quinquies, § 6 ainsi que des documents énumérés à l'article 82ter, 1° à 5°, le candidat reçoit un syllabus préparatoire aux examens et est admis à s'inscrire aux examens organisés par l'Administration.

§ 2. Avant de présenter ces examens, le candidat peut, selon son choix personnel et sans qu'il ne doive s'en justifier auprès de l'Administration :

a)se préparer seul, au moyen du syllabus communiqué par l'Administration conformément à l'article 82sexies, § 1 ;b)

b)participer à une formation dispensée par un organisme de formation de son choix.

§ 3. Les examens se composent d'un ou plusieurs examens écrits et d'un ou plusieurs examens oraux.

Les examens écrits portent au moins sur la réglementation générale relative aux services de location de voitures avec chauffeur et sur les réglementations et matières en lien avec l'activité de chauffeur de voitures de location avec chauffeur, notamment l'accueil et la prise en charge des personnes à mobilité réduite et la réglementation relative à la sécurité routière.

Les examens oraux portent au moins sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du métier et la lecture de cartes à savoir, la localisation et dans un temps imparti d'un lieu de destination précis à l'aide d'un guide des rues de la Région.

§ 4. Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir un minimum de 60 % des points dans chacune des épreuves.

§ 5. Les examens sont présentés en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription.

Les représentants des chauffeurs de location de voitures avec chauffeur au sein du Comité consultatif peuvent désigner par consensus et parmi eux un observateur pour assister aux examens.

Le candidat ayant triché aux examens sera immédiatement exclu et son exclusion sera confirmée par le Comité de délibération et notifiée à l'intéressé.

La réussite ou l'échec aux examens est décidé par un comité de délibération composé des examinateurs internes ou externes à l'Administration auprès desquels les examens auront été présentés et de deux personnes désignées par le Ministre au sein de l'Administration et dont l'une assure la présidence.

Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur demande écrite adressée à l'Administration.

Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région.

§ 6. En cas de réussite aux examens, le candidat se voit remettre une attestation de réussite.

En cas d'échec, le candidat ne peut se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'échec. Le candidat ayant échoué à trois reprises ne sera admis à se réinscrire aux examens qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la troisième décision d'échec.

§ 7. Les candidats ayant réussi les examens visés au paragraphe 3 sont invités par l'Administration à suivre, aux frais de la Région, un cours facultatif de conduite écologique. Par cours de conduite écologique, on entend une formation de conduite à la fois économique et écologique dispensée par un professionnel de la conduite automobile préalablement désigné par la Région et comportant un volet théorique et un apprentissage pratique au volant. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82septies.[1 § 1er. Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical original.

Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux examens visés à l'article 82sexies et pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical original produit avant la délibération du Comité de délibération.

§ 2 Seront exclus par décision du responsable de la Direction chargée du Transport rémunéré de personnes au sein de l'Administration pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit d'assister à une nouvelle séance d'information, de présenter les tests de sélection professionnelle ou les examens, les candidats qui soit :

1. auront triché aux tests ou aux examens ;

2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le matériel ou les locaux de l'Administration ;

3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un examinateur ou tout autre agent de l'Administration.

4. auront eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour assister à la séance d'information ou pour faire présenter les tests de sélection professionnelle ou les examens par une autre personne à leur place.

5. auront manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers, examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration.

§ 3. Le visa d'assistance visé à l'article 82quater, § 2, l'attestation de réussite aux tests de sélection professionnelle visée à l'article 82quinquies, § 6 et l'attestation de réussite aux examens visée à l'article 82sexies, § 6 ont une durée de validité de deux ans à compter de la date de leur délivrance. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82octies.[1 Sur présentation des documents visés à l'article 82ter ainsi que d'un contrat de travail ou d'une convention de formation prouvant que le candidat est engagé auprès d'un exploitant d'un service de location de voitures avec chauffeur en qualité de chauffeur de voitures de location avec chauffeur et d'une copie de l'accusé de réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat, il est remis à l'intéressé le certificat de capacité de chauffeur de voitures de location avec chauffeur.

Pour les travailleurs ayant le statut de chauffeurs indépendants conformément à la réglementation sociale, le certificat de capacité n'est délivré que sur présentation des documents visés à l'article 82ter ainsi que de la preuve de l'affiliation de l'intéressé auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82nonies.[1 Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de capacité, les chauffeurs doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par un arrêté particulier. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82decies.[1 Le certificat de capacité mentionne que le chauffeur est engagé chez un ou plusieurs employeurs et reprend notamment le nom du ou des employeur(s), leurs numéros DIMONA, les jours d'occupation ainsi que le ou les numéro(s) d'immatriculation à l'O.N.S.S.

Les données contenues dans le certificat de capacité sont modifiées et mises à jour à l'occasion de tout changement relatif aux renseignements concernant son titulaire et plus particulièrement en cas de changement d'employeur ou de régime de travail. A cet effet, les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration dans les dix jours de l'événement qui justifie la modification ou la mise à jour. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82undecies.[1 Tout chauffeur qui n'est plus effectivement au travail est tenu de restituer le certificat de capacité à l'Administration dans les dix jours ouvrables à compter de la cessation de son activité de chauffeur de voitures de location avec chauffeur.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82duodecies.[1 La revalidation des certificats de capacité des chauffeurs a lieu tous les deux ans, au plus tard trois mois après la date d'anniversaire de naissance du chauffeur, les années paires pour les chauffeurs nés une année paire et les années impaires pour les chauffeurs nés une année impaire.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année paire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de naissance du chauffeur qui survient au cours de l'année paire suivant l'année de la délivrance du certificat de capacité.

Le certificat de capacité d'un chauffeur né une année impaire est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu'à trois mois après la date de l'anniversaire de naissance du chauffeur qui survient au cours de l'année impaire suivant l'année de la délivrance du certificat de capacité.

Les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration tous les deux ans, au plus tard trois mois après leur date d'anniversaire de naissance, munis d'un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur. Sans préjudice de l'article 105quinquies, alinéa 3, cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

Tout certificat de capacité non revalidé est caduc et doit être restitué à l'Administration.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable est périmé ou si l'extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 82, § 2 du présent arrêté.

Les chauffeurs qui n'auront pas fait revalider leur certificat de capacité deux fois de suite, se verront obligés de représenter les séances d'information, tests et examens visés aux articles 82quater à 82sexies, en vue de l'obtention d'un nouveau certificat de capacité. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82terdecies.[1 La péremption de la sélection médicale ou de l'aptitude constatée en application de la réglementation fédérale applicable entraîne de plein droit la caducité du certificat de capacité. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 82quaterdecies.[1 Sans préjudice de l'obligation d'être en possession de ces documents dès la survenance de l'événement, les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration, dans les dix jours ouvrables à compter de la survenance de l'événement, de tout changement de domicile, en présentant leur carte d'identité ainsi que de tout changement d'employeur en présentant une copie de leur nouveau contrat de travail ou de leur nouvelle convention de formation.

Les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration dans les trois mois, à dater de la survenance de l'évènement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle . ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Sous-section 2.[1 Obligations des chauffeurs en service. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 83.[1 1. Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs sont tenus d'être porteurs des documents suivants :

le certificat de capacité délivré par l'Administration, en cours de validité ;

le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable, en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur ;

le permis de conduire belge ou le permis de conduire européen de la catégorie " B ", au moins ;

la carte d'identité ;

s'il est salarié, et qu'il bénéficie d'un complément de chômage, du document C3 délivré par l'ONEm dûment complété ; s'il est indépendant, copie de son attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

s'il est salarié à temps partiel, une copie de son contrat de travail spécifiant les jours et horaires de travail.

§ 2. Les chauffeurs doivent être en mesure de remettre de façon imprimée ou via un support électronique à tout moment les documents visés à l'article 79.

§ 3. Les documents visés au présent article doivent être présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance ]1.

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(1ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 83bis.[1 § 1. Les chauffeurs sont tenus de porter une tenue correcte. Par tenue correcte, il y a lieu d'entendre le port de vêtements répondant aux spécifications du § 2 du présent article.

§ 2. Ces vêtements répondent aux spécifications suivantes :

pour le personnel masculin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées ;

pour le personnel féminin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon ou une jupe de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées

Par temps chaud, le port du blouson et du veston n'est pas obligatoire. Par temps froid, le port d'un pull uni est autorisé. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 83ter.[1 Les chauffeurs sont tenus :

de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration et notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des taxis et voitures de location avec chauffeur ;

à la fin de l'exécution de chaque contrat de location, de reconduire le véhicule directement et par la voie la plus rapide au siège de l'entreprise ;

d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance ;

Les chauffeurs qui auront fait l'objet d'un procès-verbal ou d'une plainte déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, pourront se voir contraints, sans préjudice des sanctions administratives pouvant leur être éventuellement infligées, de passer ou repasser et de réussir les tests de sélection professionnelle visés à l'article 82quinquies du présent arrêté. Si un chauffeur dûment convoqué ne se présente pas à ces tests, sans motif valable, ou si le contenu du rapport dressé après le test passé ou repassé le justifie, son certificat de capacité peut être retiré à titre définitif conformément aux articles 105ter à 105sexies. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 83quater.[1 Les chauffeurs ne peuvent laisser stationner le véhicule ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée visible du public ou accessible au public que si le véhicule est en service pour avoir fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise conformément à l'article 79. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 83quinquies.[1 Il est interdit aux chauffeurs :

d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle ou en compagnie d'un animal ;

de fumer dans le véhicule ;

de laisser conduire par un tiers leur véhicule en charge ;

de charger dans leur véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures ;

de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disque ou un enregistreur sauf avec l'accord du voyageur ;

de racoler des clients ou de faire racoler des clients par autrui. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 13, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Section 3.- Dispositions relatives aux véhicules.

Art. 83sexies.[1 Avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation et, à toute requête de l'Administration, l'exploitant est tenu de présenter les documents suivants, établis à son nom à l'exception de ceux visés au 2° et 4° :

la facture d'achat de chaque véhicule exploité, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de location-vente ;

le certificat de visite du véhicule prévu à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, dûment validé, pour l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur ;

la police d'assurance mentionnant que :

a)la responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule ;

b)l'assureur s'engage expressément à avertir immédiatement l'Administration en cas de déchéance du bénéfice de la police ;

c)le véhicule est assuré en tant que location de voitures avec chauffeur ;

le certificat d'immatriculation ;

la carte internationale d'assurance automobile en cours de validité ;

Lorsque l'ensemble de ces documents sont effectivement présentés à l'Administration avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation, ceux-ci sont enregistrés par l'Administration et mention en est faite sur le document visé à l'article 78, § 1 alinéa 3. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 14, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 84.Ne peuvent être considérés comme véhicules de luxe au sens de l'article 17, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur que les voitures, voitures mixtes ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui répondent aux conditions visées au présent arrêté.

Art. 85.Les voitures et voitures mixtes doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :

en catégorie de luxe :

a)comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;

b)présenter un empattement égal ou supérieur à 2,80 mètres;

c)représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 26.750 euros selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2008, sur la base suivante : nouveau montant = 26.750 euros indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2006. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;

d)ne pas avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation;

en catégorie de grand luxe :

a)comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;

b)présenter un empattement égal ou supérieur à 2,90 mètres;

c)représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 40.500 euros selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2008, sur la base suivante : nouveau montant = 40.500 euros x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2006. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;

d)ne pas avoir une ancienneté de plus de dix ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation;

en catégorie véhicules de cérémonie :

a)comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;

b)présenter les caractéristiques de la catégorie de grand luxe sauf caractéristiques particulières liées à leur usage et appréciées lors de leur agréation.

Ces véhicules sont agrées par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions sur avis d'une commission composée de :

- deux personnes représentant le secteur de la location de voitures avec chauffeur [1 ...]1;

- une personne représentant le secteur du taxi et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur;

- deux personnes de la Direction des Taxis et des Transports réguliers spécialisés au sein de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

- une personne représentant les usagers et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur.

Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions pour des termes de trois ans renouvelables. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

La Commission est présidée par un des membres issu de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle choisit en son sein un secrétaire.

Le Président convoque la Commission chaque fois que celle-ci est saisie d'une demande d'avis. Il arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les membres, dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions aux voix et prononce l'avis de la Commission qu'il fait acter par le secrétaire. Il signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, les rapports, les lettres qui engagent la Commission et les instructions destinées aux membres.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre présent le plus âgé de la Commission.

Tout membre de la Commission régulièrement convoqué qui, sans avoir fait valoir des motifs légitimes, s'abstient d'assister à trois réunions consécutives, est réputé démissionnaire de plein droit.

Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction et en cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges.

Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat.

L'arrêté de nomination du membre remplaçant mentionne le nom du membre remplacé.

Les réunions de la Commission se tiennent a huis clos.

La Commission ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si au moins la moitié des membres est présente.

Les avis sont formulés à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

La Commission peut arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre.

Lorsque l'avis de la Commission est défavorable à la demande d'agrément du véhicule, le Ministre est tenu de rejeter cette demande.

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 21, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 86.Les minibus doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :

être repris lors de l'immatriculation dans la catégorie des " véhicules de personnes ";

présenter un empattement égal ou supérieur à 2,60 mètres;

représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 21.500 euros selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2008, sur la base suivante : nouveau montant = 21.500 euros x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2006. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;

ne pas avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation.

Art. 87.A l'exception des véhicules agréés en qualité de véhicules de cérémonie conformément à l'article 85, § 3, tous les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent au moins remplir les conditions minimales de confort suivantes :

le véhicule doit être équipé d'un système d'air conditionné;

le véhicule doit être équipé d'un dispositif lumineux permettant à la clientèle installée à l'arrière du véhicule de consulter ou de lire des documents.

Art. 88.§ 1er. Les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent en permanence être en bon état et présenter toutes les conditions de qualité, de commodité et de propreté suivantes, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle :

l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot doivent se faire sans difficulté;

les vitres des portières doivent pouvoir être ouvertes et fermées facilement;

le coffre du véhicule ne peut être encombré d'objets quelconques susceptibles d'empêcher le dépôt des bagages des passagers; il doit être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller ces bagages;

les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille, leur donnant un aspect négligé; la peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne peut présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule;

les sièges ne peuvent être défoncés, la garniture des sièges ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure;

le véhicule en mouvement ne peut produire des bruits ou vibrations anormaux;

ni papier ni déchet quelconque ne peuvent traîner à l'intérieur du véhicule;

les voitures doivent être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle.

Le respect de ces critères est contrôlé régulièrement par l'Administration.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance, ces véhicules ne peuvent porter aucun signe extérieur ni intérieur caractérisant ou rappelant les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis tels que taximètres, dispositif répétiteur lumineux et mentions ni être équipés d'un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication au sens de l'article 1er, 4°, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.

Art. 89.Tout véhicule affecté à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doit être identifié par l'Administration avant sa mise en service et porter à l'avant et à l'arrière du véhicule, à une place visible, une vignette d'identification plastifiée délivrée par l'Administration et formant un cercle d'au moins 6 centimètres de diamètre et sur lequel figurent au moins un sigle d'identification et un numéro d'identification précédé de la lettre " L ".

Ces vignettes doivent être clairement visibles de l'extérieur en permanence.

En cas de perte, vol ou destruction d'une vignette, une nouvelle vignette n'est délivrée par l'Administration que sur présentation d'une attestation de la police [2 ...]2.

["1 Tout v\233hicule affect\233 \224 l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doit imp\233rativement porter une plaque d'immatriculation reprenant les lettres \"TXH\", \"TXL\", \"TXR\" ou \"TXV\" au sens de l'article 4, \167 4 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 23 juillet 2001 relatif \224 l'immatriculation de v\233hicules."°

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(1ARR 2011-03-24/10, art. 3, 005; En vigueur : 18-04-2011)

(2ARR 2014-03-27/31, art. 22, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 90.Tout véhicule en service doit avoir à son bord au moins les documents suivants :

un document délivré par l'Administration mentionnant au moins la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire, le lieu où le véhicule peut stationner lorsqu'il n'est pas en service, ainsi que la marque, le numéro de châssis, la couleur, le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro d'identification attribué par l'Administration;

les documents de bord propres au véhicule loué;

l'original ou une copie du contrat de location du véhicule.

Ces documents doivent être exhibés à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration.

Chapitre 2.- Demandes d'autorisation.

Section 1ère.- Demande d'autorisation d'exploiter.

Art. 91.Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur prévue à l'article 16 de l'ordonnance mentionne à peine d'irrecevabilité :

les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile de l'exploitant ou lorsque celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social, son numéro d'entreprise ainsi que, s'ils existent, les numéros de téléphone, de téléphone mobile et de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de l'entreprise;

le nombre et les caractéristiques générales des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation;

les points de stationnement visés à l'article 27 de l'ordonnance.

Art. 92.La demande visée à l'article 91 est signée par l'exploitant ou par la personne chargée de la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale et est accompagnée des documents suivants :

un [1 extrait de casier judiciaire délivré [2 conformément à l'article 596, alinéa 1er]2 du Code d'instruction criminelle]1 datant de moins de trois mois relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse de l'autorisation;

selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes s'occupant de la gestion journalière de celle-ci;

une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le demandeur ou si celui-ci est une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le gérant ou l'administrateur délégué chargé de la gestion journalière de cette personne morale a fait la preuve de ses connaissances de gestion de base.

copie du certificat d'immatriculation vise à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation;

copie des contrats d'assurances concernant les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation et des cartes vertes en cours de validité;

l'attestation du paiement de la taxe sur le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter.

["3 7\176 une attestation \233manant selon le cas soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants et/ou de l'Office national de S\233curit\233 sociale et dont il r\233sulte que le demandeur est en r\232gle en mati\232re de cotisations sociales. Lorsque le demandeur exerce pour la premi\232re fois une activit\233 professionnelle, celui-ci peut ne joindre \224 sa demande qu'une d\233claration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicit\233e, il s'affiliera et, le cas \233ch\233ant, s'immatriculera et que les versements \224 la caisse d'assurances sociales pour ind\233pendants ou \224 l'Office national de S\233curit\233 sociale seront r\233guli\232rement effectu\233s. "°

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(1ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2ARR 2019-04-04/29, art. 11, 015; En vigueur : 01-07-2019)

(3ARR 2021-07-16/39, art. 15, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 93.[1 La demande d'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.]1

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 23, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 94.[1 L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours ouvrables et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.

L'accusé de réception précise la date de réception de la demande, le délai de décision et les voies de recours.

La décision est rendue au plus tard trois mois à compter de la date d'émission de l'accusé de réception ou à partir de la date de remise des documents requis si le dossier est incomplet.

Le délai peut être prolongé une seule fois pour une durée limitée. La décision de prolongation est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initial.

En l'absence de décision dans les délais prévus, l'autorisation n'est pas considérée comme octroyée.]1

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(1ARR 2010-07-08/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2010)

Section 2.- Demande de renouvellement d'une autorisation.

Art. 95.Outre les mentions devant figurer dans la demande d'autorisation, la demande de renouvellement de l'autorisation doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des documents suivants :

un nouveau [1 extrait de casier judiciaire délivré [2 conformément à l'article 596, alinéa 1er]2 du Code d'instruction criminelle]1 datant de moins de trois mois et relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse du renouvellement de l'autorisation au jour de l'introduction de cette demande;

la preuve de l'assurance permanente et régulière de tous les véhicules utilisés durant la période de validité de l'autorisation en cours;

les photocopies des contrats d'assurance des véhicules en cours d'exploitation;

les photocopies des cartes internationales d'assurance automobile;

les photocopies des certificats de visite prévus à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en cours de validité;

la preuve de ce que le demandeur a été et demeure en règle de cotisations sociales relatives au personnel occupé ou pour lui-meme s'il relève de la législation relative aux travailleurs indépendants;

les photocopies des certificats d'immatriculation des véhicules en cours d'exploitation;

la preuve du paiement des taxes visées à l'article 26 de l'ordonnance.

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(1ARR 2014-03-27/34, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2ARR 2019-04-04/29, art. 11, 015; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 96.[1 La demande de renouvellement de l'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée à l'Administration par courrier ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.]1

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 24, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 97.[1 L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours ouvrables et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes et demander à l'exploitant de présenter le véhicule.

L'accusé de réception précise la date de réception de la demande, le délai de décision et les voies de recours.

La décision est rendue au plus tard six mois à compter de la date d'émission de l'accusé de réception ou à partir de la date de remise des documents requis si le dossier est incomplet.

Le délai peut être prolongé une seule fois pour une durée limitée. La décision de prolongation est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initial.

En l'absence de décision dans les délais prévus, l'autorisation n'est pas considérée comme octroyée.]1

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(1ARR 2010-07-08/12, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2010)

Section 3.- Demande d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement.

Art. 98.Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement au sens de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance contiennent les mentions et annexes suivantes :

les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile du demandeur et si celui-ci agit au nom d'une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social son numéro d'entreprise ainsi que, s'ils existent, les numéros de téléphone, de téléphone mobile et de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de l'entreprise.;

le numéro d'identification de l'autorisation d'exploiter;

les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule momentanément indisponible;

les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule qui sera utilisé en remplacement;

la période pour laquelle l'autorisation de remplacement est sollicitée;

le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;

l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté par l'Administration.

Art. 99.[1 Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, accompagnées de leurs annexes, sont adressées à l'Administration par courrier, télécopie, courrier électronique ou pli par porteur déposé contre accusé de réception de l'Administration.]1

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(1ARR 2014-03-27/31, art. 25, 010; En vigueur : 27-04-2014)

Art. 100.[1 L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours ouvrables et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes et demander à l'exploitant de présenter le véhicule.

L'accusé de réception précise la date de réception de la demande, le délai de décision et les voies de recours.

La décision est rendue au plus tard trois semaines à compter de la date d'émission de l'accusé de réception ou à partir de la date de remise des documents requis si le dossier est incomplet.

Le délai peut être prolongé une seule fois pour une durée limitée. La décision de prolongation est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initial.

En l'absence de décision dans les délais prévus, l'autorisation n'est pas considérée comme octroyée. ]1

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(1ARR 2010-07-08/12, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2010)

Chapitre 3.- Stationnement.

Art. 101.Les véhicules visés par une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ne peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée visible du public ou accessible au public que s'ils sont en service pour avoir fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise et dont le contrat est en cours d'exécution.

Art. 102.Hors le cas visé à l'article 101 du présent arrêté, les véhicules exploités ne peuvent stationner qu'aux points de stationnement visés à l'article 27 de l'ordonnance

Chapitre 4.[1 Sanctions ]1

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(1ARR 2021-07-16/39, art. 16, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Section 1ère.[1 Suspension et retrait d'autorisation ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 17, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 103.Les autorisations visées au présent titre peuvent être suspendues pour une durée déterminée ou retirées définitivement en cas de violation des dispositions de l'ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation concernée ainsi qu'en cas d'abandon total de l'exploitation du service pendant une durée de deux ans ou d'absence de réponse aux convocations régulièrement adressées par l'Administration.

Art. 104.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif d'une autorisation, l'exploitant concerné est convoqué pour une audition préalable par l'Administration.

Art. 105.La décision motivée de suspension ou de retrait de l'autorisation est notifiée a l'exploitant concerné par pli recommandé à la poste.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration les vignettes visées à l'article 89 et les documents d'autorisation visés à l'article 90, 1°, du présent arrêté.

Art. 105bis.[1 Le retrait définitif de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur entraîne l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ou un service de taxis.

Lorsque le retrait de l'autorisation concerne une personne morale, l'interdiction pendant 10 ans de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation vise les gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 18, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Section 2.[1 Suspension et retrait des certificats de capacité des chauffeurs. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 19, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 105ter.[1 Le certificat de capacité peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement par le Ministre dans le cas où son titulaire ne répond plus aux conditions de moralité ou de capacité professionnelle ou méconnaît une ou plusieurs dispositions de l'ordonnance ou de ses arrêtés d'application ou en cas d'absence de réponse aux convocations régulièrement adressées par l'Administration. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 19, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 105quater.[1 Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité, le chauffeur concerné est convoqué pour une audition préalable. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 19, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 105quinquies.[1 La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité est notifiée au chauffeur concerné par pli recommandé.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration son certificat de capacité.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. En outre, et sans préjudice d'une nouvelle application de l'article 105ter, la revalidation du certificat de capacité visée à l'article 82terdecies pourra être refusée. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 19, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 105sexies.[1 Le retrait définitif du certificat de capacité entraîne l'interdiction pendant dix ans de se présenter aux séances d'information, tests de sélection professionnelle et examens permettant d'obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxis ou de chauffeur de voitures de location de avec chauffeur. ]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 19, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Chapitre 5.- Cessation d'activité.

Art. 106.En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus d'en aviser immédiatement l'Administration et d'y déposer les vignettes visées à l'article 89 et les documents d'autorisation visés à l'article 90, 1°, du présent arrêté.

TITRE IV.- [1 Dispositions relatives à la protection des données]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 20, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 107.[1 § 1er. Les données mentionnées aux articles 8, alinéa 1er, et 81 alinéa 1er, sont collectées et traitées en vue des finalités suivantes :

pour les données visées aux articles 8, 1°, 2° et 7° et 81, 1°, 2° et 7° : vérifier les conditions de moralité, de solvabilité et de connaissances professionnelles des exploitants de services de taxis et de services de location de voitures avec chauffeur et faciliter la gestion administrative du système d'autorisation applicable aux exploitants de services de taxis et de location de voitures avec chauffeur ;

pour les données visées aux articles 8, 3° et 5° et 81, 3° et 5° : vérifier la conformité du véhicule qu'il est envisagé de mettre en circulation aux prescriptions édictées par les articles 32 à 45 du présent arrêté, s'il s'agit d'un service de taxis, ou à celles édictées par les articles 84 à 90, s'il s'agit d'un service de location de voitures avec chauffeur ;

pour les données visées aux articles 8, 4° et 81, 4° : vérifier les conditions de moralité des chauffeurs des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ;

pour les données visées aux articles 8, 6° et 81, 6° : vérifier les conditions de moralité et de capacité professionnelle des chauffeurs des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ;

§ 2. Les données relatives aux véhicules sont conservées pendant la durée d'exploitation du service de taxis ou du service de location de voitures avec chauffeur.

Les données relatives aux exploitants et aux chauffeurs des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur sont conservées pendant une durée de cinq ans après la cessation d'activité d'exploitant ou de chauffeur d'un service de taxis ou d'un service de location de voiture avec chauffeur.

§ 3. Le responsable du traitement des données est le Service public régional de Bruxelles. L'Administration visée à l'article 1er, 3° du présent arrêté intervient en qualité de sous-traitant.]1

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(1Inséré par ARR 2021-07-16/39, art. 20, 016; En vigueur : 06-01-2022)

TITRE V.[1 Ancien TITRE IV]1Dispositions abrogatoires et finales.

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(1Renuméroté par ARR 2021-07-16/39, art. 21, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Section 1ère.[1 Disposition abrogatoire.]1

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(1 ARR 2021-07-16/39, art. 22, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 108.[1 Ancien art. 107.]1 L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est abrogé.

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(1Renuméroté par ARR 2021-07-16/39, art. 22, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Section 2.[1- Dispositions finales.]1

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(1 ARR 2021-07-16/39, art. 22, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 109.[1 Ancien art. 108.]1Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge

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(1 Renuméroté par ARR 2021-07-16/39, art. 22, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Art. 110.[1 Ancien art. 109.]1[Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1Renuméroté par ARR 2021-07-16/39, art. 22, 016; En vigueur : 06-01-2022)

Annexe.

Art. N1.[2 Annexe 1.]2[1

NUMERO D'IDENTIFICATION . . . . .
TARIF
Prise en charge : . . . . . euros.
Prix kilométrique I : . . . . . euro.
Prix kilométrique II : . . . . . euros.
Attente : . . . . . euros/heure.
Le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre.
Informations - Réclamations : 0800 14 795
IDENTIFICATIENUMMER . . . . .
TARIEF
Instapgeld : . . . . . euro.
Kilometerprijs I : . . . . . euro.
Kilometerprijs II : . . . . . euro.
Wachtgeld : . . . . . euro/uur.
Dienst, btw en fooi zijn inbegrepen in de prijs aangegeven op de taximeter.
Informatie - Klachten : 0800 14 795
IDENTIFICATION NUMBER . . . . .
RATES :
Starting Fee : . . . . . euro.
Price per kilometre I : . . . . . euro.
Price per kilometre II : . . . . . euro.
Waiting time : . . . . . euro/hour.
Service, V.A.T. and tips are included in the price displayed on the taximeter.
Information B Complaints : 0800 14 795

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(1ARR 2010-08-26/60, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010)

(2ARR 2012-11-15/13, art. 5, 008; En vigueur : 11-02-2013)

Art. N2.Annexe 2. [1 Clauses techniques pour les bandes autoadhésives ou magnétiques

Les bandes

Damier jaune mangue (RAL 1003) et noir seront en vinyle avec dos adhésif ou magnétique de 80 mm de hauteur et d'une longueur de +/- 2200 mm (variable suivant le type de véhicule allant de la porte avant jusqu'à la porte arrière).

La bande en vinyle adhésif est prévue pour application extérieure longue durée utile pour le marquage de véhicules avec légères déformations et enlevable.

La bande avec dos magnétique est prévue pour la personnalisation de véhicules et elle est d'une épaisseur de 0,8 à 1mm.

La bande est résistante aux UV, aux intempéries, à l'abrasion et aux nettoyages fréquents.

L'impression du damier est soit digitale + laminat de protection, soit par sérigraphie + vernis de protection avec des encres " solvant " résistants aux UV.

La finition est brillante.

Le numéro d'identification du taxi

Il est composé de deux " pavés numéros " jaune mangue (RAL 1003) et noir comportant le numéro d'identification du véhicule en vinyle avec dos adhésif ou magnétique de 80 mm de haut et 400 mm de long.

Le " pavé numéros " en vinyle adhésif est prévu pour application extérieure longue durée utile pour le marquage de véhicules avec légères déformations et enlevable.

Le " pavé numéros " avec dos magnétique est prévu pour la personnalisation de véhicules et il est d'une épaisseur de 0,8 à 1 mm.

Le " pavé numéros " avec dos en static a une couche en micro-ventouses.

L'impression des numéros est digitale avec encre " solvant " résistants aux UV + laminât de protection. La finition est brillante.

Il est résistant aux UV, aux intempéries, à l'abrasion et aux nettoyages fréquents.

Placement de la bande

L'emplacement des bandes est défini par le schéma joint à l'annexe : en règle générale, le dessus de la bande est aligné sur la ligne de carrosserie (réelle ou visuelle) qui se situe plus au moins à hauteur des poignées de porte, le placeur doit néanmoins juger de l'emplacement précis en fonction des courbes propres à chaque véhicule.

Certaines zones de faible courbure (par exemple, sous les poignées de porte) peuvent être couvertes par déformation à la chaleur ou non couvertes par découpe si cela semble plus adapté.

(Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-03-2011, p. 16989-16991)

Placement des numéros

Les " pavés numéros " sont placés et alignés dans la poursite de la bande damier. Ils sont placés sur les deus ailes arrières, à hauteur des roues, suivant le schéma joint à l'annexe.

(Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-03-2011, p. 16992)]1

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(1Inséré par ARR 2012-11-15/13, art. 6, 008; En vigueur : 11-02-2013)

Art. N3.Annexe 3. [1 Charte du chauffeur de taxi bruxellois

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-02-2013, p. 5529)]1

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(1Inséré par ARR 2012-11-15/13, art. 7, 008; En vigueur : 11-02-2013)

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