Texte 2007031104

1 MARS 2007. - Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2007 et mise à jour au 04-04-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-3-2007
Numéro
2007031104
Page
13693
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-01/38
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2009
Texte modifié
19850133781999031155
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Définitions[1 et champ d'application]1

----------

(1ORD 2014-04-03/16, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-2014)

Art. 2.[1 § 1er. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

" radiations non ionisantes " : les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz;

" [2 " zones accessibles au public à l'intérieur " : les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les locaux d'habitation, hôtels, écoles, crèches, hôpitaux, homes pour personnes âgées et les bâtiments dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux ;]2;

["2 2\176 /1 \" zones accessibles au public \224 l'ext\233rieur \" : les lieux situ\233s \224 l'ext\233rieur ou apparent\233s accessibles au public, en particulier les jardins, int\233rieurs d'\238lots, zones de parcs, les cours de r\233cr\233ation et les balcons, les terrasses couvertes ou non de b\226timents, les boxes garages, les cabanes, les jardins d'hiver, les serres et autres v\233randas similaires ;"°

" broadcast " : les radiations émises en vue de transmettre des programmes de radiodiffusion aux fréquences autorisées par l'Institut Belge des Postes et Télécommunications :

- pour la fréquence modulée, dans la bande FM;

- pour la modulation d'amplitude ou autre dans les bandes des ondes longues, moyennes et courtes;

- pour les fréquences autorisées du DAB (digital audio broadcasting); et

- pour les fréquences autorisées du DVB (digital video broadcasting/télévision numérique terrestre).

La notion de broadcast peut être complétée par le Gouvernement;

" pouvoir public " : une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités et qui relève d'une des catégories suivantes :

a)les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;

b)tout organisme non visé au point a) :

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et;

- dont soit l'activité est financée majoritairement par les pouvoirs publics visés aux points a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, et;

- dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par les pouvoirs publics visés aux points a) et b);

c)les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b)[2 ;]2

["2 \" 5\176 \" antenne \" : syst\232me d'\233mission con\231u pour \233mettre un signal de radio-t\233l\233communication par ondes \233lectromagn\233tiques ; 6\176 \" op\233rateur \" : toute personne morale titulaire du droit d'\233mettre, ainsi que les soci\233t\233s li\233es ou associ\233es au sens du Code des soci\233t\233s et des associations, \224 l'exclusion des op\233rateurs broadcast ; 7\176 \" op\233rateur broadcast \" : op\233rateur de r\233seau vis\233 \224 l'article 1.3-1, 33\176, du d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 4 f\233vrier 2021 relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vid\233os ou \224 l'article 2, 22\176, du d\233cret flamand du 27 mars 2009 relatif \224 la radiodiffusion et \224 la t\233l\233vision ; 8\176 \" situation d'urgence \" : tout \233v\233nement ponctuel qui entra\238ne ou qui est susceptible d'entra\238ner des cons\233quences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la s\233curit\233 publique, une menace grave contre la vie ou la sant\233 des personnes et/ou contre des int\233r\234ts mat\233riels importants, et qui n\233cessite la coordination des acteurs comp\233tents, en ce compris les disciplines, afin de faire dispara\238tre la menace ou de limiter les cons\233quences n\233fastes de l'\233v\233nement ; 9\176 \" OMC (Operation and Maintenance Center) \" : \233l\233ment technique de base d'un r\233seau, mis en place en vue d'en assurer sa gestion et comprenant notamment le reflet des param\233trages utilis\233s sur le r\233seau et les compteurs et statistiques ; 10\176 \" base de donn\233es UrbIS-Adm 3D \" : banque de donn\233es qui contient des informations ayant une valeur unique et originale pour la R\233gion de Bruxelles-Capitale et fournit des garanties sp\233cifiques en ce qui concerne la pr\233cision, l'exhaustivit\233 et la disponibilit\233 de l'information, vis\233e dans l'annexe de l'accord de coop\233ration du 18 avril 2014 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion flamande, la R\233gion wallonne et la R\233gion de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale"°

§ 2. La présente ordonnance n'est pas applicable aux radiations non ionisantes d'origine naturelle, ni à celles émises par les appareillages utilisés par des particuliers tels que, notamment, les GSM, les terminaux de télécommunication mobile, les réseaux WiFi locaux des particuliers, les systèmes de téléphonie de type DECT et les radiations émises par les radios amateurs.

["2 Les dispositions de la pr\233sente ordonnance ne sont pas applicables lors de situations d'urgence"° ]1

(NOTE : par son arrêt n° 12/2016 du 27-01-2016 (M.B. 24-03-2016, p. 20376), la Cour constitutionnelle a annulé les mots "à lexclusion notamment des balcons et des terrasses de bâtiments" dans le présent article)

----------

(1ORD 2014-04-03/16, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-2014)

(2ORD 2023-03-02/16, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2023)

Normes d'émmission environnementales.

Art. 3.[1 § 1er. Le Gouvernement fixe les normes générales de qualité auxquelles tout milieu doit répondre afin d'assurer la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes.

["2 ..."°

["2 ..."°

["2 ..."°

["2 \167 1er/1. Sans pr\233judice des paragraphes 1er/3 et 4, dans toutes les zones accessibles au public \224 l'int\233rieur et \224 l'ext\233rieur, les densit\233s de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peuvent d\233passer, \224 aucun moment, les valeurs suivantes dans les zones accessibles au public \224 l'int\233rieur ( Sint ) et dans les zones accessibles au public \224 l'ext\233rieur ( Sext ):Fr\233quences SextSintFrequenties SextSint(W/m2) (W/m2) (W/m2) (W/m2) 0.1 \224 400 MHz 0,2497 0,0994 0.1 tot 400 MHz 0,2497 0,0994 400 \224 2000 MHz f / 1597,28 f / 4012,19 400 tot 2000 MHz f / 1597,28 f / 4012,19 2 \224 300 GHz 1,2539 0,4992 2 tot 300 GHz 1,2539 0,4992o\249 f est la fr\233quence exprim\233e en MHz. A titre indicatif, \224 900 MHz, la norme Sint = 0.2243 W/m2 correspond \224 un champ \233lectrique, Eint = 9,19 V/m ; tandis que la norme Sext = 0.5635 W/m2 correspond \224 un champ \233lectrique, Eext = 14,57 V/m. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les densit\233s de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes applicables dans les zones accessibles au public \224 l'ext\233rieur sont \233galement applicables dans les zones accessibles au public \224 l'int\233rieur lorsque, dans ces derni\232res, les fen\234tres ou portes, donnant vers l'ext\233rieur, sont ouvertes."°

["2 \167 1er/2. Pour les champs \233lectromagn\233tiques compos\233s, les limitations suivantes s'appliquent aux champs \233lectromagn\233tiques dans les zones accessibles au public \224 l'int\233rieur et \224 l'ext\233rieur :(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2023, p. 36061) o\249 : - Si est la densit\233 de puissance \224 la fr\233quence i ; - Sri est la limite de la densit\233 de puissance \224 la fr\233quence i telle que d\233finie dans le tableau vis\233 au paragraphe \167 1er/1 du pr\233sent article. La densit\233 de puissance du rayonnement est calcul\233e et/ou mesur\233e selon les modalit\233s fix\233es par le Gouvernement notamment sur la base des avis et recommandations des instances internationales comp\233tentes."°

["2 \167 1er/3. Les antennes g\233n\233rant des radiations non ionisantes dans la gamme de fr\233quences comprises entre 20 GHz et 300 GHz sont interdites. Le Gouvernement est habilit\233 \224 autoriser ces antennes dans le respect des autorisations d\233livr\233es par d'autres niveaux de pouvoir. Les antennes de type faisceaux hertziens ne sont pas concern\233es par l'interdiction vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°

§ 2. Il est instauré un comité d'experts des radiations non ionisantes, dénommé ci-après " le Comité ". Le Comité comprend [2 entre sept et treize]2 membres dotés d'une expérience médicale, scientifique, économique ou technique pertinente au regard de l'objet de la présente ordonnance.

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Comité.

Le Comité est chargé d'évaluer la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, notamment au regard des évolutions des technologies et des connaissances scientifiques, des impératifs économiques et de santé publique. A cet effet, le Comité rend annuellement au Gouvernement un rapport qui peut comprendre des recommandations. [2 Le Gouvernement présente annuellement le rapport au Parlement et Bruxelles Environnement le publie sur son site internet dans les trois mois de sa réception par le Gouvernement]2. Le Gouvernement peut également solliciter à tout moment un tel rapport et des recommandations de la part du Comité. [2 ...]2

Dans l'exercice de ses missions, le Comité peut notamment consulter :

- [2 les opérateurs et les opérateurs broadcast]2;

- [2 Bruxelles Environnement et Bruxelles Urbanisme et Patrimoine ]2;

- le Conseil supérieur de la Santé.]1

["2 Le Comit\233 rend un avis sur tous les projets de modification de la pr\233sente ordonnance et sur l'adoption ou la modification de ses mesures d'ex\233cution. Le Comit\233 peut collaborer avec tout expert scientifique ou groupe d'experts institu\233s au niveau international, f\233d\233ral, r\233gional ou local. "°

["2 \167 3. Le Gouvernement conclut avec les op\233rateurs une charte de bonne conduite visant notamment \224 assurer aux citoyens la plus grande transparence possible quant au d\233veloppement des r\233seaux de t\233l\233phonie mobiles, \224 fixer une ou plusieurs ligne(s) de conduite pour les op\233rateurs, et ce, tant au niveau technique qu'environnemental ou de sant\233 publique, et/ou \224 fixer des objectifs aux op\233rateurs relatifs \224 la gestion des d\233chets li\233s au d\233veloppement des r\233seaux de t\233l\233phonie mobile. Les op\233rateurs collectivement peuvent conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la R\233gion conform\233ment aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 2004 relatives aux conventions environnementales."°

["2 \167 4. En cas de d\233passement des normes vis\233es au paragraphe 1er/1, le pr\233sent paragraphe est d'application. Les op\233rateurs dont les antennes contribuent au d\233passement des normes vis\233es au paragraphe 1er/1 r\233duisent le champ \233lectrique \233mis par leurs antennes afin que les normes vis\233es au paragraphe 1er/1 soient respect\233es, le cas \233ch\233ant en se concertant entre eux et avec les op\233rateurs broadcast. Les op\233rateurs broadcast dont les antennes contribuent au d\233passement des normes vis\233es au paragraphe 1er/1 transmettent aux op\233rateurs et \224 Bruxelles Environnement toutes les informations techniques li\233es aux radiations non ionisantes des antennes concern\233es si celles-ci sont diff\233rentes de celles transmises en application de l'article 4. Le Gouvernement peut pr\233ciser les modalit\233s de cette concertation ainsi que la m\233thode \224 appliquer par les op\233rateurs afin, le cas \233ch\233ant, de r\233duire leur quote-part respective par rapport \224 la densit\233 de puissance impliquant un d\233passement des normes vis\233es au paragraphe 1er/1. Le Gouvernement pr\233cise les modalit\233s en cas d'accord entre les op\233rateurs et, en cas d'absence d'accord, les obligations qui peuvent leur \234tre impos\233es. Par d\233rogation au paragraphe 1er/1, si les obligations impos\233es aux op\233rateurs en vertu de l'alin\233a pr\233c\233dent ou toute autre mesure mise en oeuvre par les op\233rateurs ou les op\233rateurs broadcast ne permettent pas de r\233duire suffisamment la densit\233 de puissance des antennes concern\233es afin d'assurer le respect des normes vis\233es au paragraphe 1er/1, seuls les op\233rateurs impliqu\233s dans le d\233passement sont tenus de respecter ensemble et en tenant compte des informations transmises conform\233ment \224 l'alin\233a 3 et \224 l'article 4, 42,6 % et 17 % des normes vis\233es au paragraphe 1er/1 respectivement dans les zones accessibles au public \224 l'int\233rieur et dans les zones accessibles au public \224 l'ext\233rieur. Le r\233gime d'exception vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent ne peut \224 aucun moment impliquer des densit\233s de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes dans les zones accessibles au public \224 l'int\233rieur et dans les zones accessibles au public \224 l'ext\233rieur sup\233rieures \224 celles vis\233es dans la Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative \224 la limitation de l'exposition du public aux champs \233lectromagn\233tiques (de 0 Hz \224 300 GHz) et ses \233volutions futures, et ne peut concerner maximum que 0,0065 % des surfaces du sol et des enveloppes des b\226timents de la base de donn\233es UrbIS-Adm 3D. Le Gouvernement est habilit\233 \224 fixer des limites inf\233rieures. Bruxelles Environnement tient \224 jour une liste \224 destination du Gouvernement et du Comit\233, r\233pertoriant les cas d'application vis\233s \224 l'alin\233a 5."°

----------

(1ORD 2014-04-03/16, art. 3, 002; En vigueur : 10-05-2014)

(2ORD 2023-03-02/16, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2023)

[1 Obligation générale des opérateurs et des opérateurs broadcast ]1

----------

(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 3/1.[1 Sans préjudice de l'article 3, tout opérateur et tout opérateur broadcast qui exploite une antenne sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doit être en mesure de justifier à tout moment le respect de la norme d'immission visée à l'article 3 et de prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposent lorsqu'il a connaissance, par quelque moyen que ce soit, que la norme d'immission visée à l'article 3 n'est pas respectée. ]1

----------

(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2023)

[-1 Obligation d'information à charge des opérateurs et des opérateurs broadcast]-1.

Art. 4.[1 . § 1er. Les opérateurs et les opérateurs broadcast sont tenus d'informer Bruxelles Environnement, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, et la commune sur le territoire de laquelle elle est implantée, de toute antenne qui émet des radiations non ionisantes dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, quant aux caractéristiques d'exploitation de cette antenne. Ces caractéristiques sont, notamment, le lieu et la position exacte d'implantation, le diagramme de rayonnement, le type d'antenne, les fréquences d'émission, l'angle d'inclinaison des antennes, la hauteur et la dimension de l'antenne et la puissance rayonnée des radiations. Le Gouvernement peut préciser la liste de ces caractéristiques, les différencier en fonction des destinataires ou des types d'antennes ou ajouter d'autres caractéristiques ainsi que déterminer le délai de transmission de ces caractéristiques et les modalités de transmission.

Lorsqu'une antenne se situe à moins de 200 mètres d'une limite communale, cette obligation est étendue à l'égard de la commune limitrophe concernée.

§ 2. Les opérateurs et opérateurs broadcast doivent transmettre, à première demande, à Bruxelles Environnement toute information sollicitée, y compris, le cas échéant, un extrait de leurs bases de données de configuration réseau provenant de l'OMC (Operation and Maintenance Center). Cet extrait ou toute autre information peut concerner l'ensemble des antennes spécifiées par Bruxelles Environnement et sera fourni par voie électronique dans les 20 jours de la réception de la demande. Ces informations contiendront au minimum les puissances maximales des balises à la sortie des baies techniques, le nombre de fréquences porteuses et les tilts électriques, si ces derniers sont configurés à distance depuis l'OMC (Operation and Maintenance Center). Bruxelles Environnement peut préciser les informations contenues dans l'extrait à fournir ainsi que son format.]1

----------

(1ORD 2023-03-02/16, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 4.

["1 . \167 1er. Les op\233rateurs et les op\233rateurs broadcast sont tenus d'informer Bruxelles Environnement, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, et la commune sur le territoire de laquelle elle est implant\233e, de toute antenne qui \233met des radiations non ionisantes dont la liste est arr\234t\233e par le Gouvernement, quant aux caract\233ristiques d'exploitation de cette antenne. Ces caract\233ristiques sont, notamment, le lieu et la position exacte d'implantation, le diagramme de rayonnement, le type d'antenne, les fr\233quences d'\233mission, l'angle d'inclinaison des antennes, la hauteur et la dimension de l'antenne et la puissance rayonn\233e des radiations. Le Gouvernement peut pr\233ciser la liste de ces caract\233ristiques, les diff\233rencier en fonction des destinataires ou des types d'antennes ou ajouter d'autres caract\233ristiques ainsi que d\233terminer le d\233lai de transmission de ces caract\233ristiques et les modalit\233s de transmission. Lorsqu'une antenne se situe \224 moins de 200 m\232tres d'une limite communale, cette obligation est \233tendue \224 l'\233gard de la commune limitrophe concern\233e. \167 2. Les op\233rateurs et op\233rateurs broadcast doivent transmettre, \224 premi\232re demande, \224 Bruxelles Environnement toute information sollicit\233e, y compris, le cas \233ch\233ant, un extrait de leurs bases de donn\233es de configuration r\233seau provenant de l'OMC (Operation and Maintenance Center). Cet extrait ou toute autre information peut concerner l'ensemble des antennes sp\233cifi\233es par Bruxelles Environnement et sera fourni par voie \233lectronique dans les 20 jours de la r\233ception de la demande. Ces informations contiendront au minimum les puissances maximales des balises \224 la sortie des baies techniques, le nombre de fr\233quences porteuses et les tilts \233lectriques, si ces derniers sont configur\233s \224 distance depuis l'OMC (Operation and Maintenance Center). Bruxelles Environnement peut pr\233ciser les informations contenues dans l'extrait \224 fournir ainsi que son format."°

["2 \167 3. Les op\233rateurs dont la liste est fix\233e par le Gouvernement transmettent annuellement \224 Bruxelles Environnement un rapport relatif \224 l'efficacit\233 \233nerg\233tique par technologie et \224 la consommation \233nerg\233tique des antennes et de leur r\233seau. Le Gouvernement d\233termine le contenu minimal de ce rapport "°

----------

(1ORD 2023-03-02/16, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2023)

(2ORD 2023-03-02/16, art. 5,§2, 004; En vigueur : indéterminée )

Normes d'exploitation des sources.

Art. 5.Le gouvernement fixe, dans le cadre de ses compétences, les conditions d'exploitation des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes.

Les conditions visées par le présent article fixent, notamment, pour chaque périmètre, le nombre et l'intensité des sources de radiations non ionisantes en tenant compte des caractéristiques du périmètre.

["1 Le Gouvernement peut pr\233voir des r\233gimes diff\233renci\233s et sp\233cifiques pour certains types d'antennes en fonction de leurs caract\233ristiques propres."°

----------

(1ORD 2023-03-02/16, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2023)

Coordination de la réglementation et de l'action.

Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses compétences est chargé d'harmoniser la réglementation ainsi que toute mesure relevant du pouvoir régional et relative à la lutte contre les effets potentiellement nuisibles des radiations non ionisantes.

Recherche scientifique.

Art. 7.Le gouvernement définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés

d'étudier l'influence des radiations non ionisantes sur l'environnement;

de rechercher les moyens efficaces de lutte contre les éventuels nuisances ou effets nocifs provoqués par les radiations non ionisantes;

de tester ou de contrôler les appareils ou installations susceptibles d'engendrer, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes, destinés à mesurer, atténuer ou absorber ces dernières ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs éventuels.

Cadastre[1 des émetteurs et des toits publics, et publicité]1

----------

(1ORD 2014-04-03/16, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-2014)

Art. 8.[1 § 1er.]1[2 § 1er. Le Gouvernement est chargé de mettre à jour et de rendre public un cadastre des antennes dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. Ce cadastre reprend les données techniques de chacune des antennes notamment la localisation précise de l'antenne, son type, ses dimensions, son orientation, sa puissance d'émission et les autres données techniques qui permettent de déterminer la densité de puissance dans les zones accessibles au public. Le Gouvernement peut préciser les données techniques et ajouter d'autres caractéristiques.

Ce cadastre des antennes est publié sur le site internet de Bruxelles Environnement pour permettre à tout citoyen d'introduire à tout moment auprès de Bruxelles Environnement une réclamation concernant le respect de la norme d'immission visée à l'article 3 et/ou le respect des conditions d'exploitation des antennes concernées. Sans préjudice des sanctions applicables et des autres mesures prévues dans la présente ordonnance, s'il estime cette réclamation fondée, Bruxelles Environnement prend les mesures pour assurer le respect des dispositions de la présente ordonnance.]2.]1

["1 \167 2. [2 Le Gouvernement met en place un cadastre des toits de b\226timents occup\233s par des pouvoirs publics et qui pourraient accueillir des antennes. Ce cadastre est mis \224 jour r\233guli\232rement"°

Afin de réaliser les objectifs poursuivis par la présente ordonnance, le Gouvernement peut imposer aux organismes administratifs autonomes, au sens de l'article 85 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, de permettre le placement de telles installations sur le toit de ces bâtiments.]1

----------

(1ORD 2014-04-03/16, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-2014)

(2ORD 2023-03-02/16, art. 7, 004; En vigueur : 01-05-2023)

[-1 Obligations des opérateurs en matière d'information aux consommateurs et de gestion des déchets ]-1

Art. 8/1.[1 Les opérateurs dont la liste est fixée par le Gouvernement sont tenus de mettre en place et de soutenir des campagnes d'information afin de sensibiliser à la prévention des déchets issus de leurs activités, notamment compte tenu de l'évolution technologique et du renouvellement des appareils connectés.

Ces campagnes d'information informent le public notamment de l'utilisation écologiquement rationnelle des appareils, de l'intérêt du réemploi et de la préparation en vue du réemploi des appareils connectés et, en dernier ressort, des systèmes de collecte et de gestion des déchets.

Le Gouvernement peut préciser le contenu, la fréquence et les modalités des campagnes d'information à mettre en oeuvre, ainsi que leurs publics cibles en fonction des objectifs recherchés. ]1

----------

(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 8, 004; En vigueur : indéterminée )

Art. 8/2.[1 Les opérateurs dont la liste est fixée par le Gouvernement sont tenus d'établir des statistiques sur les appareils qu'ils mettent sur le marché et qui sont collectés en tant que déchets ou qui font l'objet de réemploi, aux sens des dispositions de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets. ]1

----------

(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 8, 004; En vigueur : indéterminée )

Art. 8/3.[1 Au plus tard le 1er avril de chaque année, les opérateurs, séparément ou collectivement, transmettent à Bruxelles Environnement un rapport annuel relatif à l'année précédente (période du 1er janvier au 31 décembre) détaillant notamment les actions mises en oeuvre, les montants dépensés et les impacts constatés par rapport aux mesures mises en oeuvre dans le cadre de l'article 8/1, ainsi qu'un rapport sur les données statistiques visées à l'article 8/2.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport annuel visé à l'alinéa précédent. ]1

----------

(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 8, 004; En vigueur : indéterminée )

[-1 Infractions]-1

(2ORD 2023-03-02/16, art. 9, 004; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 9.[1 Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, celui qui :

ne respecte pas les normes visées à l'article 3 ou ses mesures d'exécution ou ne respecte pas l'interdiction visée à l'article 3, § 1er/3 ;

ne respecte pas les obligations d'information visées à l'article 4 ou ses mesures d'exécution ;

ne respecte pas les normes d'exploitation visées à l'article 5 ou ses mesures d'exécution ;

ne respecte pas les obligations de communication et de rapportage visées aux articles 8/1, 8/2 et 8/3 ou leurs mesures d'exécution ;

ne respecte pas les normes ou conditions générales visées à l'article 7 ou ses mesures d'exécution ]1

----------

(1ORD 2023-03-02/16, art. 9, 004; En vigueur : 01-05-2023)

TITRE Ier.>

Art. 10.§ 1er. L'article 2, 14°, de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : " 14° l'ordonnance du... relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes ".

§ 2. L'article 33, 10°, de la même ordonnance, est rem placé par la disposition suivante : " 10° au sens de l'ordonnance du... relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes

- ne respecte pas les normes d'immission environnementales visées à l'article 3;

- ne respecte pas les obligations d'information visées à l'article 4;

- ne respecte pas les normes d'exploitation visées à l'article 5. ".

Dispositions abrogatoires.

Art. 11.La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons est abrogée pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.

Codification.

Art. 12.Le gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'Environnement.

Entrée en vigueur.

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur deux ans après sa parution au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.