Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Définitions[1 et champ d'application]1
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(1ORD 2014-04-03/16, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 2.[1 § 1er. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°" radiations non ionisantes " : les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz;
2°" [2 " zones accessibles au public à l'intérieur " : les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les locaux d'habitation, hôtels, écoles, crèches, hôpitaux, homes pour personnes âgées et les bâtiments dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux ;]2;
[2 2° /1 " zones accessibles au public à l'extérieur " : les lieux situés à l'extérieur ou apparentés accessibles au public, en particulier les jardins, intérieurs d'îlots, zones de parcs, les cours de récréation et les balcons, les terrasses couvertes ou non de bâtiments, les boxes garages, les cabanes, les jardins d'hiver, les serres et autres vérandas similaires ;]
3°" broadcast " : les radiations émises en vue de transmettre des programmes de radiodiffusion aux fréquences autorisées par l'Institut Belge des Postes et Télécommunications :
- pour la fréquence modulée, dans la bande FM;
- pour la modulation d'amplitude ou autre dans les bandes des ondes longues, moyennes et courtes;
- pour les fréquences autorisées du DAB (digital audio broadcasting); et
- pour les fréquences autorisées du DVB (digital video broadcasting/télévision numérique terrestre).
La notion de broadcast peut être complétée par le Gouvernement;
4°" pouvoir public " : une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités et qui relève d'une des catégories suivantes :
a)les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;
b)tout organisme non visé au point a) :
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et;
- dont soit l'activité est financée majoritairement par les pouvoirs publics visés aux points a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, et;
- dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par les pouvoirs publics visés aux points a) et b);
c)les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b)[2 ;]2
[2 " 5° " antenne " : système d'émission conçu pour émettre un signal de radio-télécommunication par ondes électromagnétiques ; 6° " opérateur " : toute personne morale titulaire du droit d'émettre, ainsi que les sociétés liées ou associées au sens du Code des sociétés et des associations, à l'exclusion des opérateurs broadcast ; 7° " opérateur broadcast " : opérateur de réseau visé à l'article 1.3-1, 33°, du décret de la Communauté française du 4 février 2021 relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ou à l'article 2, 22°, du décret flamand du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ; 8° " situation d'urgence " : tout événement ponctuel qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des acteurs compétents, en ce compris les disciplines, afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement ; 9° " OMC (Operation and Maintenance Center) " : élément technique de base d'un réseau, mis en place en vue d'en assurer sa gestion et comprenant notamment le reflet des paramétrages utilisés sur le réseau et les compteurs et statistiques ; 10° " base de données UrbIS-Adm 3D " : banque de données qui contient des informations ayant une valeur unique et originale pour la Région de Bruxelles-Capitale et fournit des garanties spécifiques en ce qui concerne la précision, l'exhaustivité et la disponibilité de l'information, visée dans l'annexe de l'accord de coopération du 18 avril 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale]
§ 2. La présente ordonnance n'est pas applicable aux radiations non ionisantes d'origine naturelle, ni à celles émises par les appareillages utilisés par des particuliers tels que, notamment, les GSM, les terminaux de télécommunication mobile, les réseaux WiFi locaux des particuliers, les systèmes de téléphonie de type DECT et les radiations émises par les radios amateurs.
[2 Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lors de situations d'urgence] ]1
(NOTE : par son arrêt n° 12/2016 du 27-01-2016 (M.B. 24-03-2016, p. 20376), la Cour constitutionnelle a annulé les mots "à lexclusion notamment des balcons et des terrasses de bâtiments" dans le présent article)
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(1ORD 2014-04-03/16, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-2014)
(2ORD 2023-03-02/16, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2023)
Normes d'émmission environnementales.
Art. 3.[1 § 1er. Le Gouvernement fixe les normes générales de qualité auxquelles tout milieu doit répondre afin d'assurer la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes.
[2 ...]
[2 ...]
[2 ...]
[2 § 1er/1. Sans préjudice des paragraphes 1er/3 et 4, dans toutes les zones accessibles au public à l'intérieur et à l'extérieur, les densités de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peuvent dépasser, à aucun moment, les valeurs suivantes dans les zones accessibles au public à l'intérieur ( Sint ) et dans les zones accessibles au public à l'extérieur ( Sext ):Fréquences SextSintFrequenties SextSint(W/m2) (W/m2) (W/m2) (W/m2) 0.1 à 400 MHz 0,2497 0,0994 0.1 tot 400 MHz 0,2497 0,0994 400 à 2000 MHz f / 1597,28 f / 4012,19 400 tot 2000 MHz f / 1597,28 f / 4012,19 2 à 300 GHz 1,2539 0,4992 2 tot 300 GHz 1,2539 0,4992où f est la fréquence exprimée en MHz. A titre indicatif, à 900 MHz, la norme Sint = 0.2243 W/m2 correspond à un champ électrique, Eint = 9,19 V/m ; tandis que la norme Sext = 0.5635 W/m2 correspond à un champ électrique, Eext = 14,57 V/m. Par dérogation à l'alinéa 1er, les densités de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes applicables dans les zones accessibles au public à l'extérieur sont également applicables dans les zones accessibles au public à l'intérieur lorsque, dans ces dernières, les fenêtres ou portes, donnant vers l'extérieur, sont ouvertes.]
[2 § 1er/2. Pour les champs électromagnétiques composés, les limitations suivantes s'appliquent aux champs électromagnétiques dans les zones accessibles au public à l'intérieur et à l'extérieur :(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2023, p. 36061) où : - Si est la densité de puissance à la fréquence i ; - Sri est la limite de la densité de puissance à la fréquence i telle que définie dans le tableau visé au paragraphe § 1er/1 du présent article. La densité de puissance du rayonnement est calculée et/ou mesurée selon les modalités fixées par le Gouvernement notamment sur la base des avis et recommandations des instances internationales compétentes.]
[2 § 1er/3. Les antennes générant des radiations non ionisantes dans la gamme de fréquences comprises entre 20 GHz et 300 GHz sont interdites. Le Gouvernement est habilité à autoriser ces antennes dans le respect des autorisations délivrées par d'autres niveaux de pouvoir. Les antennes de type faisceaux hertziens ne sont pas concernées par l'interdiction visée à l'alinéa précédent.]
§ 2. Il est instauré un comité d'experts des radiations non ionisantes, dénommé ci-après " le Comité ". Le Comité comprend [2 entre sept et treize]2 membres dotés d'une expérience médicale, scientifique, économique ou technique pertinente au regard de l'objet de la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Comité.
Le Comité est chargé d'évaluer la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, notamment au regard des évolutions des technologies et des connaissances scientifiques, des impératifs économiques et de santé publique. A cet effet, le Comité rend annuellement au Gouvernement un rapport qui peut comprendre des recommandations. [2 Le Gouvernement présente annuellement le rapport au Parlement et Bruxelles Environnement le publie sur son site internet dans les trois mois de sa réception par le Gouvernement]2. Le Gouvernement peut également solliciter à tout moment un tel rapport et des recommandations de la part du Comité. [2 ...]2
Dans l'exercice de ses missions, le Comité peut notamment consulter :
- [2 les opérateurs et les opérateurs broadcast]2;
- [2 Bruxelles Environnement et Bruxelles Urbanisme et Patrimoine ]2;
- le Conseil supérieur de la Santé.]1
[2 Le Comité rend un avis sur tous les projets de modification de la présente ordonnance et sur l'adoption ou la modification de ses mesures d'exécution. Le Comité peut collaborer avec tout expert scientifique ou groupe d'experts institués au niveau international, fédéral, régional ou local. ]
[2 § 3. Le Gouvernement conclut avec les opérateurs une charte de bonne conduite visant notamment à assurer aux citoyens la plus grande transparence possible quant au développement des réseaux de téléphonie mobiles, à fixer une ou plusieurs ligne(s) de conduite pour les opérateurs, et ce, tant au niveau technique qu'environnemental ou de santé publique, et/ou à fixer des objectifs aux opérateurs relatifs à la gestion des déchets liés au développement des réseaux de téléphonie mobile. Les opérateurs collectivement peuvent conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région conformément aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 2004 relatives aux conventions environnementales.]
[2 § 4. En cas de dépassement des normes visées au paragraphe 1er/1, le présent paragraphe est d'application. Les opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement des normes visées au paragraphe 1er/1 réduisent le champ électrique émis par leurs antennes afin que les normes visées au paragraphe 1er/1 soient respectées, le cas échéant en se concertant entre eux et avec les opérateurs broadcast. Les opérateurs broadcast dont les antennes contribuent au dépassement des normes visées au paragraphe 1er/1 transmettent aux opérateurs et à Bruxelles Environnement toutes les informations techniques liées aux radiations non ionisantes des antennes concernées si celles-ci sont différentes de celles transmises en application de l'article 4. Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette concertation ainsi que la méthode à appliquer par les opérateurs afin, le cas échéant, de réduire leur quote-part respective par rapport à la densité de puissance impliquant un dépassement des normes visées au paragraphe 1er/1. Le Gouvernement précise les modalités en cas d'accord entre les opérateurs et, en cas d'absence d'accord, les obligations qui peuvent leur être imposées. Par dérogation au paragraphe 1er/1, si les obligations imposées aux opérateurs en vertu de l'alinéa précédent ou toute autre mesure mise en oeuvre par les opérateurs ou les opérateurs broadcast ne permettent pas de réduire suffisamment la densité de puissance des antennes concernées afin d'assurer le respect des normes visées au paragraphe 1er/1, seuls les opérateurs impliqués dans le dépassement sont tenus de respecter ensemble et en tenant compte des informations transmises conformément à l'alinéa 3 et à l'article 4, 42,6 % et 17 % des normes visées au paragraphe 1er/1 respectivement dans les zones accessibles au public à l'intérieur et dans les zones accessibles au public à l'extérieur. Le régime d'exception visé à l'alinéa précédent ne peut à aucun moment impliquer des densités de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes dans les zones accessibles au public à l'intérieur et dans les zones accessibles au public à l'extérieur supérieures à celles visées dans la Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) et ses évolutions futures, et ne peut concerner maximum que 0,0065 % des surfaces du sol et des enveloppes des bâtiments de la base de données UrbIS-Adm 3D. Le Gouvernement est habilité à fixer des limites inférieures. Bruxelles Environnement tient à jour une liste à destination du Gouvernement et du Comité, répertoriant les cas d'application visés à l'alinéa 5.]
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(1ORD 2014-04-03/16, art. 3, 002; En vigueur : 10-05-2014)
(2ORD 2023-03-02/16, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2023)
[1 Obligation générale des opérateurs et des opérateurs broadcast ]1
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(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 3/1.[1 Sans préjudice de l'article 3, tout opérateur et tout opérateur broadcast qui exploite une antenne sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doit être en mesure de justifier à tout moment le respect de la norme d'immission visée à l'article 3 et de prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposent lorsqu'il a connaissance, par quelque moyen que ce soit, que la norme d'immission visée à l'article 3 n'est pas respectée. ]1
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(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2023)
[-1 Obligation d'information à charge des opérateurs et des opérateurs broadcast]-1.
Art. 4.[1 . § 1er. Les opérateurs et les opérateurs broadcast sont tenus d'informer Bruxelles Environnement, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, et la commune sur le territoire de laquelle elle est implantée, de toute antenne qui émet des radiations non ionisantes dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, quant aux caractéristiques d'exploitation de cette antenne. Ces caractéristiques sont, notamment, le lieu et la position exacte d'implantation, le diagramme de rayonnement, le type d'antenne, les fréquences d'émission, l'angle d'inclinaison des antennes, la hauteur et la dimension de l'antenne et la puissance rayonnée des radiations. Le Gouvernement peut préciser la liste de ces caractéristiques, les différencier en fonction des destinataires ou des types d'antennes ou ajouter d'autres caractéristiques ainsi que déterminer le délai de transmission de ces caractéristiques et les modalités de transmission.
Lorsqu'une antenne se situe à moins de 200 mètres d'une limite communale, cette obligation est étendue à l'égard de la commune limitrophe concernée.
§ 2. Les opérateurs et opérateurs broadcast doivent transmettre, à première demande, à Bruxelles Environnement toute information sollicitée, y compris, le cas échéant, un extrait de leurs bases de données de configuration réseau provenant de l'OMC (Operation and Maintenance Center). Cet extrait ou toute autre information peut concerner l'ensemble des antennes spécifiées par Bruxelles Environnement et sera fourni par voie électronique dans les 20 jours de la réception de la demande. Ces informations contiendront au minimum les puissances maximales des balises à la sortie des baies techniques, le nombre de fréquences porteuses et les tilts électriques, si ces derniers sont configurés à distance depuis l'OMC (Operation and Maintenance Center). Bruxelles Environnement peut préciser les informations contenues dans l'extrait à fournir ainsi que son format.]1
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(1ORD 2023-03-02/16, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 4.
[1 . § 1er. Les opérateurs et les opérateurs broadcast sont tenus d'informer Bruxelles Environnement, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, et la commune sur le territoire de laquelle elle est implantée, de toute antenne qui émet des radiations non ionisantes dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, quant aux caractéristiques d'exploitation de cette antenne. Ces caractéristiques sont, notamment, le lieu et la position exacte d'implantation, le diagramme de rayonnement, le type d'antenne, les fréquences d'émission, l'angle d'inclinaison des antennes, la hauteur et la dimension de l'antenne et la puissance rayonnée des radiations. Le Gouvernement peut préciser la liste de ces caractéristiques, les différencier en fonction des destinataires ou des types d'antennes ou ajouter d'autres caractéristiques ainsi que déterminer le délai de transmission de ces caractéristiques et les modalités de transmission. Lorsqu'une antenne se situe à moins de 200 mètres d'une limite communale, cette obligation est étendue à l'égard de la commune limitrophe concernée. § 2. Les opérateurs et opérateurs broadcast doivent transmettre, à première demande, à Bruxelles Environnement toute information sollicitée, y compris, le cas échéant, un extrait de leurs bases de données de configuration réseau provenant de l'OMC (Operation and Maintenance Center). Cet extrait ou toute autre information peut concerner l'ensemble des antennes spécifiées par Bruxelles Environnement et sera fourni par voie électronique dans les 20 jours de la réception de la demande. Ces informations contiendront au minimum les puissances maximales des balises à la sortie des baies techniques, le nombre de fréquences porteuses et les tilts électriques, si ces derniers sont configurés à distance depuis l'OMC (Operation and Maintenance Center). Bruxelles Environnement peut préciser les informations contenues dans l'extrait à fournir ainsi que son format.]
[2 § 3. Les opérateurs dont la liste est fixée par le Gouvernement transmettent annuellement à Bruxelles Environnement un rapport relatif à l'efficacité énergétique par technologie et à la consommation énergétique des antennes et de leur réseau. Le Gouvernement détermine le contenu minimal de ce rapport ]
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(1ORD 2023-03-02/16, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2023)
(2ORD 2023-03-02/16, art. 5,§2, 004; En vigueur : indéterminée )
Normes d'exploitation des sources.
Art. 5.Le gouvernement fixe, dans le cadre de ses compétences, les conditions d'exploitation des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes.
Les conditions visées par le présent article fixent, notamment, pour chaque périmètre, le nombre et l'intensité des sources de radiations non ionisantes en tenant compte des caractéristiques du périmètre.
[1 Le Gouvernement peut prévoir des régimes différenciés et spécifiques pour certains types d'antennes en fonction de leurs caractéristiques propres.]
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(1ORD 2023-03-02/16, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2023)
Coordination de la réglementation et de l'action.
Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses compétences est chargé d'harmoniser la réglementation ainsi que toute mesure relevant du pouvoir régional et relative à la lutte contre les effets potentiellement nuisibles des radiations non ionisantes.
Recherche scientifique.
Art. 7.Le gouvernement définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés
1°d'étudier l'influence des radiations non ionisantes sur l'environnement;
2°de rechercher les moyens efficaces de lutte contre les éventuels nuisances ou effets nocifs provoqués par les radiations non ionisantes;
3°de tester ou de contrôler les appareils ou installations susceptibles d'engendrer, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes, destinés à mesurer, atténuer ou absorber ces dernières ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs éventuels.
Cadastre[1 des émetteurs et des toits publics, et publicité]1
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(1ORD 2014-04-03/16, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 8.[1 § 1er.]1[2 § 1er. Le Gouvernement est chargé de mettre à jour et de rendre public un cadastre des antennes dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. Ce cadastre reprend les données techniques de chacune des antennes notamment la localisation précise de l'antenne, son type, ses dimensions, son orientation, sa puissance d'émission et les autres données techniques qui permettent de déterminer la densité de puissance dans les zones accessibles au public. Le Gouvernement peut préciser les données techniques et ajouter d'autres caractéristiques.
Ce cadastre des antennes est publié sur le site internet de Bruxelles Environnement pour permettre à tout citoyen d'introduire à tout moment auprès de Bruxelles Environnement une réclamation concernant le respect de la norme d'immission visée à l'article 3 et/ou le respect des conditions d'exploitation des antennes concernées. Sans préjudice des sanctions applicables et des autres mesures prévues dans la présente ordonnance, s'il estime cette réclamation fondée, Bruxelles Environnement prend les mesures pour assurer le respect des dispositions de la présente ordonnance.]2.]1
[1 § 2. [2 Le Gouvernement met en place un cadastre des toits de bâtiments occupés par des pouvoirs publics et qui pourraient accueillir des antennes. Ce cadastre est mis à jour régulièrement]
Afin de réaliser les objectifs poursuivis par la présente ordonnance, le Gouvernement peut imposer aux organismes administratifs autonomes, au sens de l'article 85 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, de permettre le placement de telles installations sur le toit de ces bâtiments.]1
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(1ORD 2014-04-03/16, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-2014)
(2ORD 2023-03-02/16, art. 7, 004; En vigueur : 01-05-2023)
[-1 Obligations des opérateurs en matière d'information aux consommateurs et de gestion des déchets ]-1
Art. 8/1.[1 Les opérateurs dont la liste est fixée par le Gouvernement sont tenus de mettre en place et de soutenir des campagnes d'information afin de sensibiliser à la prévention des déchets issus de leurs activités, notamment compte tenu de l'évolution technologique et du renouvellement des appareils connectés.
Ces campagnes d'information informent le public notamment de l'utilisation écologiquement rationnelle des appareils, de l'intérêt du réemploi et de la préparation en vue du réemploi des appareils connectés et, en dernier ressort, des systèmes de collecte et de gestion des déchets.
Le Gouvernement peut préciser le contenu, la fréquence et les modalités des campagnes d'information à mettre en oeuvre, ainsi que leurs publics cibles en fonction des objectifs recherchés. ]1
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(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 8, 004; En vigueur : indéterminée )
Art. 8/2.[1 Les opérateurs dont la liste est fixée par le Gouvernement sont tenus d'établir des statistiques sur les appareils qu'ils mettent sur le marché et qui sont collectés en tant que déchets ou qui font l'objet de réemploi, aux sens des dispositions de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets. ]1
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(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 8, 004; En vigueur : indéterminée )
Art. 8/3.[1 Au plus tard le 1er avril de chaque année, les opérateurs, séparément ou collectivement, transmettent à Bruxelles Environnement un rapport annuel relatif à l'année précédente (période du 1er janvier au 31 décembre) détaillant notamment les actions mises en oeuvre, les montants dépensés et les impacts constatés par rapport aux mesures mises en oeuvre dans le cadre de l'article 8/1, ainsi qu'un rapport sur les données statistiques visées à l'article 8/2.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport annuel visé à l'alinéa précédent. ]1
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(1Inséré par ORD 2023-03-02/16, art. 8, 004; En vigueur : indéterminée )
[-1 Infractions]-1
(2ORD 2023-03-02/16, art. 9, 004; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 9.[1 Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, celui qui :
1°ne respecte pas les normes visées à l'article 3 ou ses mesures d'exécution ou ne respecte pas l'interdiction visée à l'article 3, § 1er/3 ;
2°ne respecte pas les obligations d'information visées à l'article 4 ou ses mesures d'exécution ;
3°ne respecte pas les normes d'exploitation visées à l'article 5 ou ses mesures d'exécution ;
4°ne respecte pas les obligations de communication et de rapportage visées aux articles 8/1, 8/2 et 8/3 ou leurs mesures d'exécution ;
5°ne respecte pas les normes ou conditions générales visées à l'article 7 ou ses mesures d'exécution ]1
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(1ORD 2023-03-02/16, art. 9, 004; En vigueur : 01-05-2023)
TITRE Ier.>
Art. 10.§ 1er. L'article 2, 14°, de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : " 14° l'ordonnance du... relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes ".
§ 2. L'article 33, 10°, de la même ordonnance, est rem placé par la disposition suivante : " 10° au sens de l'ordonnance du... relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes
- ne respecte pas les normes d'immission environnementales visées à l'article 3;
- ne respecte pas les obligations d'information visées à l'article 4;
- ne respecte pas les normes d'exploitation visées à l'article 5. ".
Dispositions abrogatoires.
Art. 11.La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons est abrogée pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.
Codification.
Art. 12.Le gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'Environnement.
Entrée en vigueur.
Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur deux ans après sa parution au Moniteur belge.