Texte 2007031078

8 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux demandes de reconnaissance des communautés islamiques et à l'autorisation de création des comités islamiques.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-2-2007
Numéro
2007031078
Page
7728
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-08/34
Entrée en vigueur / Effet
26-02-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ordonnance : l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique.

Communauté islamique : l'organisme de droit public visé aux articles 3 et 4 de l'ordonnance.

Comité islamique : l'organe de gestion de la communauté islamique visé à l'article 6 de l'ordonnance.

Mosquée : le lieu de culte visé à l'article 3 de l'ordonnance.

Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent en ce qui concerne les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes.

Organe représentatif reconnu : l'organe représentatif du culte islamique reconnu par les autorités fédérales.

Accord de coopération du 27 mai 2004 : l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

Chapitre 2.- Reconnaissance des communautés islamiques et autorisation de création des comités islamiques.

La demande et sa transmission au Gouvernement.

Art. 2.§ 1er. Lorsque les responsables d'une mosquée établie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale souhaitent obtenir la reconnaissance d'une communauté islamique, ils adressent un dossier de demande de reconnaissance à l'organe représentatif reconnu.

Ce dossier est composé des documents suivants :

Un courrier adressé au Ministre, par lequel la demande de reconnaissance est formulée.

Ce courrier mentionne l'identité du ou des responsables cultuels et/ou administratifs de la mosquée concernée ainsi que la date depuis laquelle des activités cultuelles s'y déroulent.

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs personnes morales ont été créées afin d'assurer le fonctionnement et/ou la gestion de la mosquée, sont en outre joints au courrier une copie des statuts de ces personnes ainsi qu'une copie du registre de leurs membres et administrateurs.

Une copie du registre visé à l'article 8 de l'ordonnance. Ce registre précise les nom, prénom, date de naissance et adresse des fidèles.

Une attestation de conformité de la mosquée aux normes de sécurité relatives à la prévention des incendies, délivrée par le service d'incendie et d'aide médicale urgente.

Une description de l'état des finances de la mosquée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le dossier de demande est transmis à l'organe représentatif reconnu.

Une demande d'autorisation de création d'un comité islamique.

§ 2. Endéans les 30 jours de la réception du dossier complet visé au § 1er, l'organe représentatif reconnu le transmet au Gouvernement. A cette occasion, il formule toutes les observations qu'il juge utiles eu égard à la reconnaissance sollicitée.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'organe représentatif reconnu ne transmet pas au Gouvernement de copie du registre visé à l'article 8 de l'ordonnance. L'organe représentatif reconnu précise toutefois, pour chaque mosquée dont le dossier est transmis au Gouvernement, si ledit registre comporte ou non un minimum de 200 inscrits.

Examen de la demande.

Art. 3.§ 1er. Dans les 15 jours de la réception du dossier de demande de reconnaissance complet, le Ministre sollicite que l'autorité fédérale compétente pour la reconnaissance des cultes lui fasse part de son avis, conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 27 mai 2004.

Dans le même délai, le Ministre sollicite que le Collège des bourgmestre et échevins de la commune du lieu d'implantation de la mosquée lui fournisse un avis portant sur la reconnaissance sollicitée.

§ 2. Le Gouvernement statue par arrêté endéans les 30 jours de la réception des deux avis visés au § 1er.

S'il reconnaît une communauté islamique, il autorise également la création du comité islamique appelé à en devenir l'organe de gestion.

§ 3. La décision du Gouvernement est notifiée par courrier ordinaire à la mosquée concernée, à l'organe représentatif reconnu ainsi qu'à l'autorité fédérale compétente pour la reconnaissance des cultes et à la commune du lieu d'implantation de la mosquée.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 février 2007.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK.

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