Texte 2007031034

18 JANVIER 2007. - Ordonnance modifiant l'Ordonnance modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale afin d'assurer une assistance au membre handicapé du conseil de l'action sociale. <Erratum, voir M.B. 13-02-2007, p. 7101>

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-2-2007
Numéro
2007031034
Page
5317
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-18/34
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2007
Texte modifié
1976D70810
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les mots " et les personnes de confiance visées à l'article 20ter " sont insérés après les mots " les membres du Conseil de l'action sociale ".

Art. 3.L'article 20ter suivant est inséré dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

" Art. 20ter. Le membre du conseil de l'action sociale qui en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'action sociale, et qui n'est ni membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er le Collège réuni fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance est soumise aux mêmes obligations et dispose des mêmes moyens que le membre du Conseil de l'action sociale, en ce compris la perception de jetons de présence.

Le Collège réuni arrêté les types de handicaps donnant droit à l'assistance du membre du conseil de faction sociale par une personne spécialement qualifiée, ainsi que le mode et le montant de la rémunération de cette derrière à charge du centre. Cette personne ne devra pas nécessairement être choisie parmi les électeurs de la commune, ni satisfaire aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'action sociale, ni encore prêter le serment prévu à l'article 20ter. De sa rémunération est déduite celle qu'elle tire éventuellement des aides offertes par d'autres autorités publiques pour 1'assistance aux personnes handicapées. ".

Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2007.

Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique,

B. CEREXHE

Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique,

P. SMET

La Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

Mme E. HUYTEBROECK.

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