Texte 2007031033
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, les mots " conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation " sont supprimés.
Art. 3.L'article 3, 2°, de 1'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est remplacé par la disposition suivante :
" 2° " Médiation de dettes " : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de venir en aide de manière préventive et/ou curative aux personnes surendettées, c'est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir. La médiation de dettes a pour but de trouver une solution durable au problème de surendettement du débiteur. Elle vise à lui assurer des conditions de vie conforme à la dignité humaine en l'aidant à respecter dans la mesure du possible ses engagements avec les créanciers. La médiation tend enfin à responsabiliser le débiteur en lui donnant les instruments d'une gestion budgétaire autonome. ".
Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 janvier 2007.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique,
B. CEREXHE
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique,
P. SMET
La Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
Mme E. HUYTEBROECK.