Texte 2007031001
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°Ordonnance : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
2°Ministre : le Ministre en charge de la Politique de l'Eau.
Chapitre 2.- Modalités de désignation des opérateurs.
Art. 2.Le Gouvernement procède à la désignation du ou des opérateurs en vertu de l'article 18 de l'ordonnance sur proposition du Ministre.
Art. 3.La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur désigné par lettre recommandée à La Poste. Elle est publiée au Moniteur belge par extrait, en indiquant au moins le territoire couvert par l'opérateur, la durée pour laquelle il est désigné et la mission de service public dont il est en charge.
La désignation de l'opérateur a lieu pour un terme de maximum 50 ans renouvelable, conformément l'article 18, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance.
Chapitre 2.- Procédure de mise en oeuvre de l'article 38 de l'ordonnance.
Art. 4.Le Ministre détermine pour chaque personne active dans la gestion du cycle de l'eau les informations qu'elle doit lui communiquer, dans le délai et selon les formes qu'il indique, qui lui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer le coût vérité de l'eau. Il établit, pour le (30 juin 2008), un rapport préliminaire sur l'établissement et la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau. <ARR 2007-11-29/52, art. 1, 002; En vigueur : 25-02-2008>
Le rapport préliminaire est communiqué par le Ministre pour information au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour avis aux opérateurs ainsi qu'à toute personne ou organisme qu'il estime approprié.
Les personnes et organismes visés à l'alinéa précédent remettent leur avis au Ministre dans un délai d'un mois. A défaut d'avoir adressé son avis dans ce délai, l'avis de la personne ou de l'organisme concerné est réputé favorable.
Sur la base du rapport et des avis émis, le Ministre établit un rapport définitif qu'il transmet pour avis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ensuite aux instances européennes concernées.
Sur la base du rapport définitif, le Ministre établit un projet d'arrêté qu'il transmet au Gouvernement pour le (15 octobre 2008). <ARR 2007-11-29/52, art. 1, 002; En vigueur : 25-02-2008>
Art. 5.L'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées est abrogée conformément à l'article 70 de l'Ordonnance. Les articles 15 à 21 de l'ordonnance du 29 mars 1996 restent toutefois en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l'eau et des services d'assainissement.
Chapitre 4.- Information des consommateurs.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 7, de l'ordonnance, les factures émises par l'opérateur chargé de la distribution de l'eau en vertu de l'article 17 de l'ordonnance comprennent le prix total facturé aux consommateurs et le volume total d'eau.
En annexe, cet opérateur précise au moins une fois par an à ces consommateurs les divers coûts composants le prix de l'eau, la part prise en charge par la Région ou tout autre pouvoir public, la consommation des trois années antérieures sur base annuelle, ainsi que le consommation moyenne annuelle bruxelloise par membre de ménage.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 31 décembre 2006. Les dispositions de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées relatives au contrôle, à la perception et au recouvrement restent toutefois en vigueur en ce qui concerne la taxe relative à la dernière période imposable.
Art. 8.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2006.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
La Ministre en charge de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK.