Texte 2007029421
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1)"Le décret" : le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;
2)"Harmonisation des subventions permanents" : pour les secteurs de la Lecture publique, des Centres culturels et des Télévisions locales, l'alignement des postes visés aux articles 15, 16 et 17 du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses à une subvention équivalente à 10 points tel que prévu à l'article 9, § 2, du même décret;
3)"Les permanents" : les postes subventionnés pour les secteurs de la Lecture publique, des Centres culturels et des Télévisions locales en vertu des articles 15, 16 et 17 du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;
4)"Solde à affecter" : le montant de 19.538.000,00 euros imputable sur la division organique 20, allocation de base 01.01.01;
5)"Les travailleurs concernés" : les travailleurs occupés par un employeur reconnu dans l'un des secteurs d'activités visés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1er à 9, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;
6)"Le Ministre" : le Ministre ayant dans ses attributions les secteurs d'activités mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1er à 9, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.
Art. 2.La mesure visant à contribuer à couvrir l'évolution des coûts barémiques liés à l'ancienneté visée par l'article 20 du décret est maintenue pour l'année 2007.
La part de subvention visée aux articles 9, § 2, 15, 16 et 17 du décret est augmentée de 1,5 %.
Art. 3.§ 1er. Pour l'année 2007, l'harmonisation des subventions permanents est réalisée par l'octroi de points supplémentaires en vertu de l'article 18, § 1er du décret.
Les secteurs d'activités visés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 2, 6 et 7 du décret bénéficient d'un point supplémentaire par poste permanent équivalent temps plein.
§ 2. La valeur du point visé au § 1er est fixée à :
- 5.730,40 euros pour le secteur de la lecture publique;
- 1.874,60 euros pour le secteur des Centres Culturels;
- 6.872,18 euros pour le secteur des télévisions locales.
Art. 4.§ 1er. Le solde annuel à affecter pour l'année 2007 est liquidé sous la forme de points supplémentaires en vertu de l'article 18, § 1er du décret.
§ 2. Il est réparti, entre les secteurs d'activités visés à l'article 2, alinéa 1er, tirets 1er à 8, du décret selon les règles suivantes :
1°Les points supplémentaires sont affectés, conformément à l'article 18, § 1er, du décret, aux travailleurs concernés engagés dans les liens d'un contrat de travail;
2°Les travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1°, doivent être engagés dans les liens d'un contrat de travail dont la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs équivalent temps plein dans le même secteur d'activité. Pour les travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1°, engagés dans les liens de plusieurs contrats de travail chez le même employeur, la totalité du temps de travail de ces contrats doit totaliser au moins un tiers temps;
3°Pour l'année 2007, les points supplémentaires sont répartis entre secteurs au prorata du nombre d'équivalents temps plein au 31 janvier 2005 dans chaque secteur. La valeur du point est égale au solde annuel à affecter divisé par le nombre de travailleurs concernés équivalent temps plein de l'ensemble des secteurs. Chaque secteur reçoit autant de points qu'il compte de travailleurs concernés, visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, calculés en équivalent temps plein. Chaque employeur reçoit une somme équivalente à autant de fois la valeur du point qu'il occupe de travailleurs concernés visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, calculés en équivalent temps plein.
§ 3. L'application du présent arrêté peut entraîner des fractions de point.
Art. 5.Sont également considérés comme occupés dans les liens d'un contrat de travail, pour l'application du présent arrêté, les travailleurs concernés visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une association par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003 pour autant que :
- le travailleur relève du Maribel social du secteur socioculturel;
- le groupement concerné relève de la commission paritaire 329;
- le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle.
Art. 6.Pour l'application de l'article 4, les services du Ministère de la Communauté française calculent, dans chaque secteur, le nombre de travailleurs concernés équivalent temps plein au 31 janvier 2005, sur base des formulaires de recensement dûment complétés par les employeurs et dont modèles en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2005 portant exécution, pour l'année 2005, de l'article 18, §§ 2 et 3, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses.
Les services du Ministère de la Communauté française peuvent également calculer ce nombre sur base des justificatifs qui leur sont communiqués conformément à l'article 10 et 18, § 4, du décret.
Art. 7.Les Ministres ayant en charge le Sport, la Culture et l'Audiovisuel et la Jeunesse sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget en charge du Sport et de la Fonction publique,
M. DAERDEN
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA.