Texte 2007029399

26 OCTOBRE 2007. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2007 et mise à jour au 16-06-2011)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-12-2007
Numéro
2007029399
Page
63812
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-10-26/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
20020294742000029245
belgiquelex

Article 1er.Le profil de formation d'ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en sylviculture, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 1re, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 2.Le profil de formation de conducteur/conductrice d'autobus et d'autocar déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 3.Le profil de formation spécifique d'installateur-réparateur/installatrice-réparatrice d'appareils électroménagers déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 4.Le profil de formation spécifique de patron boucher-charcutier-traiteur/patronne bouchère-charcutière-traiteur déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 5.Le profil de formation spécifique de patron boulanger-pâtissier-chocolatier/patronne boulangère-pâtissière-chocolatière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 6.Le profil de formation d'assistant/assistante aux métiers de la publicité déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 7.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en multimédia déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 8.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en image de synthèse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 9.Le profil de formation spécifique de monteur/monteuse en chauffage déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2011-03-31/35, art. 22, 003; En vigueur : 01-11-2011>

Art. 11.Le profil de formation spécifique d'armurier monteur/armurière monteuse à bois déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 12.Le profil de formation spécifique de matelot/matelote déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 12, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 13.Le profil de formation spécifique d'ouvrier forestier/ouvrière forestière, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 14.Le profil de formation spécifique de maréchal-ferrant / maréchale-ferrante déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 15.Le profil de formation spécifique de monteur/monteuse en sanitaire, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 15, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 16.Le profil de formation spécifique de monteur-placeur/monteuse-placeuse d'éléments menuisés déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 16, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 17.Le profil de formation spécifique d'ouvrier carreleur/ouvrière carreleuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 17, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 18.Le profil de formation spécifique d'ouvrier plafonneur/ouvrière plafonneuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 18, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 19.Le profil de formation spécifique de poseur/poseuse de couvertures non métalliques, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 19, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 20.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en peinture du bâtiment déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 20, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 21.Le profil de formation spécifique d'aide logistique en collectivité (m/f) déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 21, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 22.Le profil de formation spécifique d'encodeur/encodeuse de données déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 22, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 23.Le profil de formation spécifique d'ouvrier retoucheur/ouvrière retoucheuse déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 23, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 24.Le profil de formation spécifique d'assistant de réception-téléphoniste/assistante de réception-téléphoniste déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 24, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 25.Le profil de formation de technicien/technicienne en informatique déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 25, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 26.Le profil de formation spécifique de tailleur/tailleuse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 26, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 27.Le profil de formation spécifique de gestionnaire d'un institut de beauté déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 27, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 28.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière d'entretien du bâtiment et de son environnement déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 28, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 29.Le profil de formation spécifique de piqueur polyvalent/piqueuse polyvalente déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 29, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 30.Le profil de formation spécifique de repasseur-finisseur/repasseuse-finisseuse déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 30, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 31.Le profil de formation spécifique de tôlier/tôlière en carrosserie déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 31, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 32.Le profil de formation spécifique d'équipier/équipière logistique déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 32, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 33.

<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 38, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 34.Le profil de formation spécifique de restaurateur-garnisseur/restauratrice-garnisseuse de sièges déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 34, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 35.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en climatisation et conditionnement d'air déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 35, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 36.Le profil de formation de conducteur poids lourd/conductrice poids lourd déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 36, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 37.Le profil de formation d'assistant/assistante de maintenance PC -réseaux déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 37, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 38.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne des constructions en bois déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 38, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 39.Le profil de formation spécifique de gestionnaire de très petites entreprises déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 39, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 40.Le profil de formation spécifique d'horticulteur spécialisé/horticultrice spécialisée en aménagement des parcs et jardins déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 40, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 41.Le profil de formation spécifique de gestionnaire des ressources naturelles et forestières déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 41, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 42.Le profil de formation spécifique de sommelier/sommelière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 42, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 43.Le profil de formation spécifique d'étalagiste déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 43, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 44.Le profil de formation spécifique de préparateur/préparatrice de travaux de peinture en carrosserie déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 44, est confirmé,

Art. 45.Le profil de formation spécifique de jointoyeur -ravaleur de façades/ jointoyeuse -ravaleuse de façades déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 45, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 46.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière de scierie déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 46, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 47.Le profil de formation spécifique d'éleveur/éleveuse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 47, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 48.Le profil de formation spécifique de polyculteur/polycultrice déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 48, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 49.Le profil de formation spécifique de groom-lad déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 49, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 50.Le profil de formation spécifique de relieur doreur/relieuse doreuse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 50, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 51.Le profil de formation spécifique de rempailleur-canneur/rempailleuse -canneuse déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 51, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 52.Le profil de formation spécifique d'accordeur/accordeuse de pianos déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 52, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 53.Sont abrogés à la date du 1er septembre 2007, l'article 7 et l'annexe 7 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation des profils de formation de conducteur/conductrice poids lourds, d'électricien installateur-monteur/électricienne-installatrice-monteuse, d'ouvrier-qualifié/ouvrière-qualifiée en construction gros oeuvre, de conducteur/conductrice de machines de fabrication de produits textiles, de technicien/technicienne de la photographie, de bijoutier joaillier/bijoutière joaillière, de technicien/technicienne en comptabilité, d'auxiliaire familial/auxiliaire familiale et sanitaire, d'esthéticien/d'esthéticienne et du profil de formation spécifique de technicien/technicienne de cuisine de collectivité et définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 54.Sont abrogés à la date du 1er septembre 2007 l'article 15 et l'annexe 15 du décret du 11 juillet 2002 portant confirmation des profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 55.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

Annexe.

Art. N1.(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 21-12-2007, p. 63817-64877).

<Annexe 33 abrogée par DCFR 2009-04-30/A2, art. 38, 002; En vigueur : 01-09-2009>

<Annexe 10 abrogée par DCFR 2011-03-31/35, art. 22, 003; En vigueur : 01-11-2011>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.