Texte 2007029373
Article 1er.Dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, la date visée à l'article 80, § 4, et à l'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à partir de laquelle les demandes d'inscription des élèves peuvent être introduites pour une année scolaire auprès d'un établissement scolaire est arrêtée au 30 novembre de l'année scolaire qui précède ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable qui suit.
La souscription aux projets éducatif, pédagogique et d'établissement, au règlement des études et au règlement d'ordre intérieur, telle que visée à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 précité, fait l'objet d'un entretien, avec le chef d'établissement ou son délégué, qui peut, le cas échéant, être organisé à un autre moment qu'à l'introduction de la demande d'inscription.
Par dérogation à l'alinéa premier, le droit prioritaire visé à l'article 80, § 4, alinéas 2, 4 et 5 et à l'article 88, § 4, alinéas 2, 4 et 5 du décret du 24 juillet 1997 précité, peut être exercé durant les dix jours d'ouverture de l'école précédant le 30 novembre.
Par jours d'ouverture de l'école et par jours ouvrables tels que visés dans le présent arrêté il y a lieu de ne pas tenir compte des samedis, des dimanches, des jours fériés et des vacances scolaires.
Art. 2.La demande d'inscription d'un élève est introduite auprès d'un établissement scolaire par l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou par la personne investie de l'autorité parentale.
En cas d'empêchement, l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire la demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire en son nom pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'établissement scolaire concerné par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.
Dans le courant d'une même année scolaire, une même personne ne peut être mandatée qu'une seule fois pour introduire une demande d'inscription auprès d'un établissement scolaire.
Art. 3.Le registre relatif aux demandes d'inscription dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 80, § 4, et à l'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 précité, est joint en première annexe du présent arrêté.
Art. 4.L'attestation de demande d'inscription visée à l'article 80, § 4, du décret du 24 juillet 1997 précité, est jointe en deuxième annexe du présent arrêté. Elle précise notamment :
a)Le numéro d'ordre visé à l'article 80, § 4, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité;
b)S'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves ayant un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit et qui fréquente déjà l'établissement scolaire ou à des élèves dont un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement scolaire tel que visé à l'article 80, § 4, alinéa 2, du même décret;
c)S'il échet, le nombre de places préalablement réservées à des élèves fréquentant un internat tel que visé à l'article 80, § 4, alinéa 3, du même décret;
d)S'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves suivant l'apprentissage en immersion dans une école primaire ou fondamentale avec laquelle le chef d'établissement de l'école a conclu un accord de collaboration tel que visé à l'article 80, § 4, alinéa 4, du même décret;
e)Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, s'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves fréquentant, depuis le 10 septembre 2007 au moins, le dernier cycle de l'école primaire ou fondamentale avec laquelle le chef d'établissement de l'école a conclu une convention permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 80, § 4, alinéa 5, du même décret.
Parmi les places préalablement réservées visées au point c), celles qui ne seraient pas attribuées à des élèves fréquentant l'internat sont attribuées à des élèves externes dans l'ordre des demandes d'inscriptions reprises au registre visé à l'article 3.
Intitulée " annexe IVbis ", la deuxième annexe du présent arrêté est insérée entre l'annexe IV et l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 5.L'attestation de demande d'inscription visée à l'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 précité, est jointe en troisième annexe du présent arrêté. Elle précise notamment :
a)Le numéro d'ordre visé à l'article 88, § 4, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité;
b)S'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves ayant un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit et qui fréquente déjà l'établissement scolaire ou à des élèves dont un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement scolaire tel que visé à l'article 88, § 4, alinéa 2 du même décret;
c)S'il échet, le nombre de places préalablement réservées à des élèves fréquentant un internat tel que visé à l'article 88, § 4, alinéa 3, du même décret;
d)S'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves suivant l'apprentissage en immersion dans une école primaire ou fondamentale avec laquelle le chef d'établissement de l'école a conclu un accord de collaboration tel que visé à l'article 88, § 4, alinéa 4, du même décret;
e)Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, s'il échet, le nombre de places ayant été attribuées prioritairement à des élèves fréquentant, depuis le 10 septembre 2007 au moins, le dernier cycle de l'école primaire ou fondamentale avec laquelle le chef d'établissement de l'école a conclu une convention permettant une inscription directe au premier degré de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 88, § 4, alinéa 5, du même décret.
Parmi les places préalablement réservées visées au point c), celles qui ne seraient pas attribuées à des élèves fréquentant l'internat sont attribuées à des élèves externes dans l'ordre des demandes d'inscriptions reprises au registre visé à l'article 3.
Intitulée " annexe Xbis ", la troisième annexe du présent arrêté est insérée entre l'annexe X et l'annexe XI de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 6.Dans l'annexe IV du même arrêté, les termes " Annexe IV : Attestation de demande d'inscription dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les termes " Annexe IV : Attestation de demande d'inscription dans le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire ".
Art. 7.Dans l'annexe X du même arrêté, les termes " Annexe X : Attestation de demande d'inscription dans l'enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les termes " Annexe X : Attestation de demande d'inscription dans le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire ".
Art. 8.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " L'attestation de demande d'inscription, visée à l'article 80 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est libellée conformément aux modèles repris à l'annexe Ière pour l'enseignement maternel, à l'annexe II pour l'enseignement primaire ordinaire, à l'annexe III pour l'enseignement primaire spécialisé, à l'annexe IV pour le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'annexe IVbis pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'annexe V pour l'enseignement secondaire spécialisé et à l'annexe VI pour l'enseignement secondaire en alternance.
Art. 9.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " L'attestation de demande d'inscription, visée à l'article 88 du décret du 24 juillet 1997 précité, est libellée conformément aux modèles repris à l'annexe VII pour l'enseignement maternel, à l'annexe VIII pour l'enseignement primaire ordinaire, à l'annexe IX pour l'enseignement primaire spécialisé, à l'annexe X pour le deuxième et le troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'annexe Xbis pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, à l'annexe XI pour l'enseignement secondaire spécialisé et à l'annexe XII pour l'enseignement secondaire en alternance.
Art. 10.Dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, conformément à la disposition visée à l'article 80, § 4, alinéas 8 et 9, et à l'article 88, § 4, alinéa 8 et 9, du décret du 24 juillet 1997 précité, l'établissement scolaire informe immédiatement, dans l'ordre croissant des numéros d'ordre inscrits au registre des demandes d'inscription, visé à l'article 3 l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, lorsqu'une place est disponible au sein de l'établissement scolaire.
L'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dispose de trois jours ouvrables à compter de la prise de connaissance de l'information visée à l'alinéa précédant pour faire savoir à l'établissement scolaire s'il accepte ou refuse la proposition.
Si la proposition est refusée, l'établissement scolaire informe immédiatement le suivant dans l'ordre croissant des numéros d'ordre inscrits au registre visé à l'article 3, à savoir l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.La Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Registre relatif aux demandes d'inscription dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-11-2007, p. 56997-56998).
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA
Art. N2.Annexe 2. - Annexe IVbis. Attestation de demande d'inscription dans le premier degré commun ou différencié de l'enseignement secondaire ordinaire en application de l'article 80 du décret du 24 juillet 1997 (enseignement organisé par la Communauté française)
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-11-2007, p. 56999-57001).
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA
Art. N3.Annexe 3. - Annexe Xbis. Attestation de demande d'inscription dans le premier degré commun ou différencié de l'enseignement secondaire ordinaire en application de l'article 88 du décret du 24 juillet 1997 (enseignement subventionné par la Communauté française)
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-11-2007, p. 57002-57005).
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA.