Texte 2007029364
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, au chapitre Dbis : " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ", sous la rubrique : " 2 - chef d'atelier ", sont apportées les modifications suivantes :
les littera a) à e) sont remplacés par les littera suivants :
a) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du 3e degre 416
b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du 2e degre 345
c) porteur d'un autre titre 231
régime transitoire :
a) nomme a la fonction au 31 août 2007 et beneficiant a cette
date de l'echelle octroyee au chef d'atelier ayant exerce a
titre definitif dans l'enseignement secondaire du degre
superieur la fonction d'accompagnateur dans un centre
d'education et de formation en alternance qui lui a permis
d'acceder a la fonction de chef d'atelier et dont le titre
requis est un titre du niveau supérieur du 1er degre 246
b) nomme a la fonction au 31 août 2007 et beneficiant a cette
date de l'echelle octroyee au chef d'atelier ayant exerce
a titre definitif dans l'enseignement secondaire du degre
inferieur la fonction d'accompagnateur dans un centre
d'education et de formation en alternance qui lui a permis
d'acceder a la fonction de chef d'atelier et dont le titre
requis du niveau supérieur du 1er degre aurait pu lui
permettre d'acceder a la fonction de recrutement
correspondante dans l'enseignement secondaire du degre
superieur 246
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis susvisé, sous la rubrique : " 3 - chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique ", sont apportées les modifications suivantes :
les littera a) à e) sont remplacés par les littera suivants :
a) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du 3e degre 416
b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du 2e degre 345
c) porteur d'un autre titre 231
Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis susvisé, sous la rubrique : " 5 - proviseur ou sous-directeur ", sont apportées les modifications suivantes :
les littera a), b) et c) sont remplacés par les littera suivants :
a) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degre 422
b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degre ou du
1er degre 271
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis susvisé, sous la rubrique : " 6 - coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance ", sont apportées les modifications suivantes :
les littera a), b) et c) sont remplacés par les littera suivants :
a) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degre 422
b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degre ou
du 1er degre 271
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis susvisé, sous la rubrique : " 7 - chef de travaux d'atelier ", sont apportées les modifications suivantes :
les littera a) à f) sont remplacés par les littera suivants :
a) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du 3e degre 417
b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du 2e degre 346
c) porteur d'un autre titre 248/1
régime transitoire :
a) nomme a la fonction au 31 août 2007 et beneficiant a cette
date de l'echelle octroyee au chef de travaux d'atelier
ayant exerce a titre definitif dans l'enseignement secondaire
du degre supérieur la fonction d'accompagnateur dans un
centre d'education et de formation en alternance qui lui a
permis d'acceder indirectement a la fonction de chef de
travaux d'atelier et dont le titre requis est un titre du
niveau supérieur du 1er degre 247
b) nomme a la fonction au 31 août 2007 et beneficiant a cette
date de l'echelle octroyee au chef de travaux d'atelier
ayant exerce a titre definitif dans l'enseignement
secondaire du degre inferieur la fonction d'accompagnateur
dans un centre d'education et de formation en alternance qui
lui a permis d'acceder indirectement a la fonction de chef
de travaux d'atelier et dont le titre requis du niveau
superieur du 1er degre aurait pu lui permettre d'acceder a
la fonction de recrutement correspondante dans
l'enseignement secondaire du degre superieur 247
Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis susvisé, sous la rubrique : " 9 - directeur d'un centre technique et pédagogique ", sont apportées les modifications suivantes :
les littera a) et b) sont remplacés par les littera suivants :
a) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degre 417
b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degre ou
du 1er degre 418
Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis susvisé, sous la rubrique : " 10 - directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée ", sont apportées les modifications suivantes :
les littera a) et b) sont remplacés par les littera suivants :
a) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degre 417
b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degre ou
du 1er degre 418
Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis susvisé, sous la rubrique : " 11 - préfet des études ou directeur ", les littera a), b), c), d) et e), sont remplacés par les nouveaux littera a) et b) suivants :
a) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degre [471]
<Erratum, M.B. 16-12-2008, p. 66625>
b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degre ou
du 1er degre 418
Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis susvisé, sous la rubrique : " 13 - directeur d'un centre technique horticole de la Communauté française ", sont apportées les modifications suivantes :
les littera a) et b) sont remplacés par les littera suivants :
a) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degre 417
b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degre ou du
1er degre 418
Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel de l'enseignement subventionné qui ont été désignés ou engagés dans une fonction de sélection ou de promotion pendant la période comprise entre le 25 février 1999 et le 31 août 2007 bénéficient à dater de leur désignation ou de leur engagement dans la fonction de sélection ou de promotion de l'échelle de traitement qui leur aurait été attribuée dans l'enseignement organisé par la Communauté française s'ils remplissaient les conditions fixées pour accéder à cette fonction de sélection ou de promotion dans cet enseignement, à l'exception de la condition relative au brevet.
A défaut, et sans préjudice des dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection applicables jusqu'au 31 août 2007, leur est attribuée à dater de leur désignation ou de leur engagement dans la fonction de sélection ou de promotion l'échelle la moins élevée fixée pour la fonction de sélection ou de promotion en cause.
Toutefois, si l'application des dispositions en vigueur à compter du 1er septembre 2007 leur donne droit à une échelle plus élevée, celle-ci leur est attribuée rétroactivement, à compter de la date à laquelle ils ont été désignés ou engagés à la fonction de sélection ou de promotion, sauf pour ce qui concerne les chefs d'ateliers et chefs de travaux d'atelier non porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
§ 2. Les membres du personnel de l'enseignement subventionné, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion nommés ou engagés à titre définitif le 31 août 2007, qui bénéficiaient à cette date, par application des dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1999 précité, d'une échelle supérieure à celle qui peut leur être attribuée en vertu du présent arrêté, conservent le bénéfice de cette échelle.
["1 \167 3. Les membres du personnel de l'enseignement subventionn\233 qui ont \233t\233 d\233sign\233s, engag\233s ou nomm\233s dans une fonction de s\233lection ou de promotion avant le 1er septembre 2007 et qui ne r\233pondent pas aux conditions fix\233es \224 l'article 101 ou \224 l'article 102 du d\233cret du 2 f\233vrier 2007 fixant le statut des directeurs b\233n\233ficient, \224 compter du 1er septembre 2007, de l'\233chelle de traitement fix\233e \224 l'article 2 du chapitre Dbis de l'arr\234t\233 royal du 27 juin 1974 pr\233cit\233 si celle-ci est plus \233lev\233e que celle \224 laquelle ils ont droit en application de l'article 10 \167\167 1er et 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 8 novembre 2007 modifiant les \233chelles de traitement de certaines fonctions de s\233lection et de promotion."°
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(1ACF 2009-05-14/57, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 11.Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 2007.
Art. 12.La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA
Le Vice-président et Ministre du Budget en charge du Sport et de la Fonction publique,
M. DAERDEN.