Texte 2007029360

19 OCTOBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-11-2007
Numéro
2007029360
Page
56262
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-10-19/34
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2007
Texte modifié
1997029337
belgiquelex

Article 1er.A l'article 80, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" L'établissement scolaire qui organise ou qui collabore avec un internat est autorisé à préciser préalablement le nombre de places prioritairement réservées à des élèves fréquentant l'internat ".

il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :

" Les demandes d'inscription introduites pour un élève fréquentant un établissement d'enseignement fondamental ou primaire organisant l'apprentissage en immersion dans un établissement d'enseignement secondaire organisant l'apprentissage en immersion et avec lequel est conclu un accord de collaboration visant à assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique tel que visé à l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique sont acceptées prioritairement. Cette priorité ne peut être exercée qu'en faveur d'un élève bénéficiant d'un apprentissage en immersion en 6ème primaire et dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaite qu'il puisse poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire. Le Gouvernement fixe la période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué. "

il est inséré un cinquième alinéa rédigé comme suit :

" Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, les demandes d'inscription introduites pour un élève fréquentant depuis le 10 septembre 2007 au moins le dernier cycle de l'école primaire ou fondamentale dans un établissement d'enseignement secondaire dont le chef d'établissement a conclu une convention permettant une inscription directe au 1er degré de l'enseignement secondaire sont acceptées prioritairement. Le Gouvernement fixe la période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué ".

il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription dans les établissements scolaires. "

Art. 2.A l'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

" L'établissement scolaire qui organise ou qui collabore avec un internat est autorisé à préciser préalablement le nombre de places prioritairement réservées à des élèves fréquentant l'internat. "

il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :

" Les demandes d'inscription introduites pour un élève fréquentant un établissement d'enseignement fondamental ou primaire organisant l'apprentissage en immersion dans un établissement d'enseignement secondaire organisant l'apprentissage en immersion et avec lequel est conclu un accord de collaboration visant à assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique tel que visé à l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique sont acceptées prioritairement. Cette priorité ne peut être exercée qu'en faveur d'un élève bénéficiant d'un apprentissage en immersion en 6ème primaire et dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale souhaite qu'il puisse poursuivre l'apprentissage en immersion au 1er degré de l'enseignement secondaire. Le Gouvernement fixe la période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué. "

il est inséré un cinquième alinéa rédigé comme suit :

" Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, les demandes d'inscription introduites pour un élève fréquentant depuis le 10 septembre 2007 au moins le dernier cycle de l'école primaire ou fondamentale dans un établissement d'enseignement secondaire dont le chef d'établissement a conclu une convention permettant une inscription directe au 1er degré de l'enseignement secondaire sont acceptées prioritairement. Le Gouvernement fixe la période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué. "

il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription dans les établissements scolaires. "

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 octobre 2007.

La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

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