Texte 2007029314

14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant revalorisation barémique à certains membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire inférieur.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-10-2007
Numéro
2007029314
Page
54992
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-14/60
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
197508040219750730011975073002197507300519740315031974062701
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Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Article 1er.Dans le chapitre C - " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire (degré inférieur) " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1998 et du 5 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1° sous la rubrique " professeur de cours generaux ", le littera
   c) est remplace par le littera suivant :
  " c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur       216
   primaire
  2° sous la rubrique " professeur de cours generaux charge de            216
   cours en immersion ", aux points 1. a 5. du littera c), les
   termes "d'instituteur primaire" sont remplaces par les termes "
   d'instituteur primaire ou d'instituteur maternel" :
  3° sous la rubrique " professeur de morale ", le littera c) est
   remplace par le littera suivant :
  " c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire ou d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur
   autre que le titre requis
  4° sous la rubrique " professeur de cours speciaux (education
   physique) ", le littera c) est remplace par le littera suivant :
  " c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre
   que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire
   superieur
  5° sous la rubrique " professeur de cours speciaux (dessin,
   travail manuel, education plastique) ", le littera b) est
   remplace par le littera suivant :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre
   que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire
   superieur
  6° sous la rubrique " professeur de cours speciaux (musique et
   education musicale) ", le littera b) est remplace par le littera
   suivant :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur ou
   d'agrege de l'enseignement secondaire superieur
  7° sous la rubrique " professeur de cours speciaux
   (stenodactylographie) ", le littera b) est remplace par le
   littera suivant :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre
   que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire
   superieur
  8° au point 1° " specialites economie domestique, coupe et
   couture " de la rubrique " professeur de cours techniques et de
   pratique professionnelle ", le littera b) est remplace par le
   littera suivant :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre
   que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire
   superieur
  9° au point 2° " autres specialites " de la rubrique " professeur
   de cours techniques et de pratique professionnelle ", le littera
   b) est remplace par le littera suivant :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre
   que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire
   superieur
  10° sous la rubrique " professeur de cours techniques ", le
   littera b) est remplace par le littera suivant :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre
   que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire
   superieur
  11° sous la rubrique " professeur de pratique professionnelle ",
   les littera b) et c) sont remplaces par les littera suivants :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre
   que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire
   superieur
  c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux         216
   vises ci-dessus et complete par le certificat d'aptitudes
   pedagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques
   moyens
  12° sous la rubrique " professeur de religion catholique,
   protestante ou orthodoxe ", le littera b) est remplace par le
   littera suivant :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre
   que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire
   superieur
  13° sous la rubrique " professeur de religion israelite ", les
   littera a) a d) sont remplaces par les littera suivants :
  " a) porteur d'un titre requis autre que celui vise sub d)              216
  b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur           216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur ou
   d'agrege de l'enseignement secondaire superieur
  c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux         216
   vises ci-dessus et complete par le certificat d'aptitudes
   pedagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques
   moyens
  d) porteur du certificat d'aptitude a l'enseignement religieux        206/3
   israelite du degre secondaire inferieur, delivre par le
   Consistoire central israelite de Belgique et signe conjointement
   par le president du Consistoire central israelite de Belgique et
   par le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au
   Consistoire
  e) porteur d'autres titres                                            206/2
  14° sous la rubrique " professeur de religion islamique ", le
   littera e) est remplace par le littera suivant :
  " e) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur ou
   d'agrege de l'enseignement secondaire superieur
  15° sous la rubrique " accompagnateur dans un centre d'education
   et de formation en alternance ", les littera b) a d) sont
   remplaces par les littera suivants :
  " b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur         216
   primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur ou
   d'agrege de l'enseignement secondaire superieur
  c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux         216
   vises ci-dessus et complete par le certificat d'aptitudes
   pedagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques
   moyens
  d) porteur d'un titre du niveau secondaire superieur                  206/3
  e) porteur d'autres titres                                          206/2 "

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise.

Art. 2.Dans le chapitre D - " Du personnel des cours professionnels secondaires inférieurs " de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, les littera a), b) et c) de la rubrique " chargé de cours généraux ", sont remplacés par les littera suivants :

  " a) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degre au
       moins 1/20 de                                                 216
    b) porteur d'autres titres 1/20 de                               206/2 ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés.

Art. 3.A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, entre les termes "porteur d'un" et "diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un".

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.

Art. 4.A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, entre les termes " porteur d'un " et " diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un".

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique.

Art. 5.A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, entre les termes " porteur d'un " et " diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un".

Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial.

Art. 6.Au § 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les termes " et de l'article 11bis " sont insérés entre les termes " de l'article 11" et " de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 prérappelé".

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2007 à l'exception de l'article 6 qui sort ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 8.La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

Le Vice-Président et Ministre du Budget en charge du Sport et de la Fonction publique,

M. DAERDEN.

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