Texte 2007029304

11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2007 et mise à jour au 27-01-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-10-2007
Numéro
2007029304
Page
53143
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-11/64
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1975073004197508040220070290521975073001197507300219750730051975062014197107190420030294681968100201196904220420040291371998029358
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret,

on entend par :

- " Apprentissage par immersion ", une procédure pédagogique visant à assurer la maîtrise des compétences attendues en assurant une partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue moderne autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue;

- " Grille horaire ", la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun.

- " Décret missions ", le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

- " Continuum pédagogique ", le continuum pédagogique constitué de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire tel que défini à l'article 13, § 1er, du décret missions;

- " Loi linguistique ", la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Les périodes ont une durée de 50 minutes.

Art. 3.L'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Chapitre 2.- Des objectifs et des principes généraux de l'organisation de l'apprentissage par immersion.

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 3.- De l'organisation de l'apprentissage par immersion durant le continuum pédagogique allant de l'école maternelle à la fin du premier degré de l'enseignement secondaire.

Art. 7.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 8.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 9.§ 1er. Au cours du deuxième cycle de la première étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 21 périodes.

§ 2. Au cours du premier cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème maternelle ou en 1ère primaire.

Au cours du premier cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3e primaire.

Au cours du deuxième cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème maternelle ou en 1ère primaire.

Au cours du deuxième cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème primaire.

§ 3. Lorsqu'un apprentissage par immersion est instauré dans une école ou une implantation, le cours de seconde langue, tel que défini à l'article 10, premier alinéa de la Loi linguistique et à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est comptabilisé dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie au § 2 du présent article. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de seconde langue portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.

§ 4. Au cours de la troisième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 13 périodes. Les périodes visées à l'article 8, 1° et 2° du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire ne peuvent pas être organisées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, lorsque l'apprentissage par immersion est organis\233 et suivi dans deux langues, la partie consacr\233e \224 l'apprentissage en immersion couvre au moins 8 p\233riodes et au plus 12 p\233riodes par langue concern\233e, sans pouvoir d\233passer au total les deux tiers des p\233riodes d'enseignement inscrites \224 la grille-horaire des \233l\232ves."°

Sans préjudice de la disposition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret, lorsqu' un apprentissage par immersion est instauré dans une école ou une implantation, les périodes de langue moderne, telles que définies à l'article 8, 3° du décret du 30 juin 2006 précité sont comptabilisées dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de langue moderne portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.

Deux, trois ou quatre des périodes d'activités complémentaires définies à l'article 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire peuvent être consacrées à l'apprentissage de la langue dans laquelle est organisé l'apprentissage par immersion. Ces deux, trois ou quatre périodes ne sont pas comptabilisées dans les périodes visées à l'alinéa premier du présent paragraphe.

§ 5. Les cours de morale et de religion ne font pas partie de la partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.

----------

(1DCFR 2022-12-01/17, art. 4, 014; En vigueur : 06-02-2023)

Art. 9.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 013; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 10.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 4.- De l'organisation de l'apprentissage par immersion durant les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.

Art. 11.§ 1er. L'élève peut poursuivre, au cours des Humanités générales et technologiques visées aux articles 24 et suivants du décret missions et des Humanités professionnelles et techniques visées aux articles 39 et suivants du même décret, l'apprentissage par immersion suivi au cours de la troisième étape du continuum pédagogique.

§ 2. L'élève peut également entamer l'apprentissage par immersion en première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques dans la langue choisie s'il échet pour le cours de langue moderne I ou II tel que défini aux articles 4bis, § 3 et 4, 4ter § 2 et 3 et 4 quater § 1er de la Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire.

["1 Par d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, le chef d'\233tablissement dans l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionn\233 peut accepter d'inscrire \224 un autre moment que celui d\233fini \224 l'alin\233a 1er : 1\176 un \233l\232ve dont au moins l'un des parents a pour langue maternelle la langue d'immersion; 2\176 un \233l\232ve issu d'une \233cole internationale dont la langue de l'enseignement est la m\234me que la langue de l'immersion; 3\176 un \233l\232ve issu d'une \233cole europ\233enne dont la langue de l'enseignement est la m\234me que la langue de l'immersion;"°

["2 4\176 un \233l\232ve issu d'une \233cole de la Communaut\233 flamande ou germanophone dont la langue de l'enseignement est la m\234me que la lange de l'immersion ;"°

["2 5\176 un \233l\232ve issu d'un pays \233tranger dont la langue d'enseignement est la m\234me que la langue de l'immersion."°

§ 3. Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion au niveau de la première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au cours de la suite de l'enseignement secondaire.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa précédent, une école secondaire peut mettre en place progressivement l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre la suite de la scolarité secondaire en apprentissage par immersion au sein du même établissement.

----------

(1DCFR 2011-01-13/04, art. 55, 006; En vigueur : 01-09-2010)

(2DCFR 2018-05-03/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 013; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

Art. 12.§ 1er. Au cours de chacune des quatre années couvrant soit les Humanités générales et technologiques, soit les Humanités professionnelles et techniques, lorsqu'une partie de la grille horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 13 périodes.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, lorsque l'apprentissage par immersion est organis\233 et suivi dans deux langues, la partie consacr\233e \224 l'apprentissage en immersion couvre au moins 8 p\233riodes et au plus 12 p\233riodes par langue concern\233e, sans pouvoir d\233passer au total les deux tiers des p\233riodes d'enseignement inscrites \224 la grille-horaire des \233l\232ves"°

Les périodes consacrées s'il échet spécifiquement au cours de langue moderne dans laquelle est pratiquée l'immersion sont comptabilisées dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de langue moderne portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.

§ 2. Les cours de morale et de religion ne font pas partie de la partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.

----------

(1DCFR 2022-12-01/17, art. 5, 014; En vigueur : 06-02-2023)

Chapitre 5.- Des modalités à remplir pour organiser de l'apprentissage par immersion.

Art. 13.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 14.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 15.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 6.- De l'accompagnement et du contrôle de l'apprentissage par immersion.

Art. 16.§ 1er. Un organe d'observation et d'accompagnement de l'apprentissage par immersion, ci-après dénommé " l'organe ", est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Cet organe a une compétence consultative.

§ 2. L'organe visé au paragraphe précédent a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :

De formuler à l'intention du Gouvernement, de la Commission de Pilotage, des pouvoirs organisateurs et des écoles des propositions visant à améliorer le dispositif d'apprentissage par immersion notamment sur la base du rapport général rédigé tous les trois ans par le Service général d'inspection;

De remettre, dans le cadre des dispositions visées aux articles 6, 5e alinéa, et 15, 5e alinéa, du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, un avis à la Commission de Pilotage, à la demande de celle-ci, à propos des manuels et des outils pédagogiques destinés à l'apprentissage par immersion;

De formuler à l'intention du Gouvernement et de la Commission de Pilotage des propositions en matière de formation en cours de carrière des enseignants exerçant leur fonction dans le cadre de l'apprentissage par immersion;

["1 \167 2bis. L'organe se r\233unit au minimum deux fois par an."°

§ 3. L'organe est présidé par l'[1 Administrateur général de l'Enseignement]1 ou par son délégué.

Il est composé :

- De l'[1 Administrateur général de l'Enseignement]1 ou de son délégué;

- De quatre inspecteurs désignés par le Gouvernement sur proposition de l'[1 Administrateur général de l'Enseignement ]1; au moins deux de ces inspecteurs ont en charge l'inspection d'une ou de plusieurs disciplines dont l'apprentissage peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage par immersion;

- De quatre experts en pédagogie ou en didactique des langues désignés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de Pilotage.

Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'Enseignement [1 ...]1.

Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les membres bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

----------

(1DCFR 2019-03-28/38, art. 54, 010; En vigueur : 01-07-2019)

Chapitre 7.- Des conditions à remplir pour enseigner dans le cadre de l'apprentissage par immersion.

Art. 17.A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

Le point A., a), 2. est complété comme suit : " linguistique; ".

Au point A., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit : " 2bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ".

Le point B., a), 1bis est complété comme suit : " linguistique; ".

Au point B., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit : " 1ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ".

Le point B., a), 5. est rétabli comme suit :

" 5. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".

Le point Bbis., a), ibis. est complété comme suit : " linguistique; ".

Au point Bbis., a), est inséré un point 1quater., rédigé comme suit :

" 1quater. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ".

Le point Bbis., a), 2bis. est complété comme suit : " linguistique; ".

Au point Bbis., a), est inséré un point 2ter., rédigé comme suit : " 2ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ".

10°Le point Bbis., a), 6. est rétabli comme suit : " 6. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".

11°Le point C., a), 2. est complété comme suit : " linguistique; ".

12°Au point C., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit :

" 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ".

13°Au point C., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit :

" 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".

14°Au point C., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit :

" 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ".

15°Au point C., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit :

" 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".

16°Au point C., a), est inséré un point 8ter., rédigé comme suit :

" 8ter. professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".

17°Le point D., a), 1bis. est complété comme suit : " linguistique; ".

18°Au point D., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit :

" 1ter. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ".

19°Au point D., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit :

" 2bis. professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie chargé des cours en immersion linguistique ".

20°Au point D., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit :

" 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ".

21°Au point D., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit :

" 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ".

22°Au point D., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit :

" 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".

23°Au point D., a), est inséré un point 8ter, rédigé comme suit :

" 8ter professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ".

Art. 18.Au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

Les termes suivants sont insérés après les termes " CHAPITRE II. - Titres requis des membres du personnel directeur et enseignant " : " Section 1re. - Titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, à l'exception des membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion linguistique. "

L'article 6bis est supprimé.

L'article 7, alinéa 1er, littera 1bis, est supprimé.

L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 1er tiret, est complété comme suit : ", par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant ou, suivant la langue enseignée, par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone; ".

L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 2ème tiret, est complété comme suit :

" ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant. ".

L'article 8, littera 2, est supprimé.

L'article 9, littera 1bis, est supprimé.

Les termes suivants sont ajoutés :

" Section II. - Titres requis des membres du personnel chargés des cours en immersion linguistique

Article 13. 1. Les titres requis pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :

Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre étranger équivalent au titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1re, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;

Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1re, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;

Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone. "

Art. 19.A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : " § 3bis. - Pour l'application du présent arrêté, l'exigence de détention du certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner n'est pas requise pour les titulaires d'un CCALI, d'un CCALN ou d'un CCALA correspondant. "

Art. 20.A l'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, les termes " 10 et 11 " sont remplacés par les termes " 10, 11, 11bis et 11ter ".

Art. 21.Au § 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les termes " de l'article 11 " sont remplacés par les termes " des articles 11, 11bis et 11ter ".

Art. 22.Au chapitre II de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées :

Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "

A l'article 11, les rubriques intitulées " Instituteur maternel chargé des cours en immersion " et " Instituteur primaire chargé des cours en immersion " sont supprimées.

La section 1re est complétée comme suit :

" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

Article 11bis. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALI;

Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;

Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALA.

Article 11ter. L'échelle d'une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique est identique à celle fixée pour la fonction correspondante de la sous-section 1ère aux mêmes conditions de titres. "

Art. 23.Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :

Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "

A l'article 11, le litera 10 du point A. est supprimé.

A l'article 11, le litera 12 du point B., 1° est supprimé.

A l'article 11, le litera 11 du point B., 2° est supprimé.

La section 1ère est complétée comme suit :

" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALI;

Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALN;

Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALA. "

Art. 24.Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées :

Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "

A l'article 11, le litera 9 du point A. est supprimé.

A l'article 11, le litera 11 du point B., 1° est supprimé.

A l'article 11, le litera 11 du point B., 2° est supprimé.

La section 1ère est complétée comme suit :

" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère complété par le CCALI;

Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;

Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re complété par le CCALA. "

Art. 25.Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées :

Les termes suivants sont insérés après les termes " Section 1re. - Fonctions de recrutement " : " Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "

A l'article 11, le litera 21 du point A. est supprimé.

A l'article 11, le litera 20 du point C., est supprimé.

La section 1ère est complétée comme suit :

" Sous-section 2. - Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

Article 11ter. Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit :

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;

Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALI;

Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;

Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1er, complété par le CCALA. "

Art. 26.A l'article 1er, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, les termes " 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant A pour exercer la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux charge des cours en immersion au degré inférieur ou la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur, avec une représentation de deux membres pour chaque fonction. " sont remplacés comme suit : " 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. "

Art. 27.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, les termes " Pour l'application des articles 6bis, 7, 1erbis, 8, 2, et 9, 1erbis, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont considérés comme titres pédagogiques étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent " sont remplacés par les termes " Pour l'application de l'article 13.1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, et de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent ".

Au § 1er, c), les termes " les fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés des cours en immersion. " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ".

Le § 2 est remplacé comme suit : " L'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, c), précise le diplôme auquel le titre pédagogique étranger correspond, en spécifiant le cas échéant la section ou le groupe dont il relève. "

Le § 3 est supprimé.

Art. 28.A l'article 3, § 3, du même décret, le 1er alinéa est remplacé comme suit : " La commission se réunit chaque année dans le courant du mois d'août. Elle se réunit en outre à tout autre moment, en fonction des besoins, à l'initiative de son président. "

Art. 29.A l'article 4 §, 1er, du même décret, les termes " des fonctions d'instituteurs et professeurs de cours généraux chargés de cours en immersion " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique ".

Art. 30.A l'article 4, § 4, du même décret, les termes " les fonctions d'instituteur et professeur de cours généraux chargés de cours en immersion. " sont remplacés par les termes : " une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ".

Chapitre 7bis.[1 - De la rémunération des fonctions en immersion]1

----------

(1Inséré par DCFR 2009-01-23/38, art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008)

Art. 30bis.[1 Les membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion bénéficient de l'échelle de traitement à laquelle leur titre de capacité de base, hors compétence linguistique particulière requise en la matière, leur donnerait droit s'ils exerçaient la fonction correspondante dans l'enseignement organisé en langue française.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2009-01-23/38, art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008)

Chapitre 8.- Des dispositions modificatives, transitoires et finales.

Art. 31.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 7quater est abrogé.

Art. 32.Les points 20° et 22° de l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement sont supprimés.

Art. 33.§ 1er. Le titre de la section 3 du même décret est complété comme suit : " en langue des signes ";

§ 2. A l'article 12 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa 1, les termes " ou dans une langue moderne autre que le français " sont supprimés;

Au § 1er, alinéa 3, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes ", celui-ci ";

L'alinéa 4 est complété comme suit : " en langue des signes. "

Au § 2, alinéa 1er, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes ", elle ";

Au § 2, alinéa 2, les termes " en langue des signes " sont insérés entre les termes " immersion " et les termes " elle ";

Les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 34.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 26, le § 1er est remplacé par :

Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion.

Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.

La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima :

L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;

L'avis du comité de concertation de base;

Un descriptif du projet.

Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :

a)Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;

b)La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet;

Il aborde également les mesures prises afin :

a)De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;

b)D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;

c)D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;

Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :

a)Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;

b)S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet.

En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. "

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima :

L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;

L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;

Un descriptif du projet.

Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :

a)Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;

b)La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place du projet;

Il aborde également les mesures prises afin :

a)De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;

b)D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;

c)D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;

Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :

a)Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;

b)S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;

En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.

A l'article 67, le paragraphe 1er est remplacé par :

Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion.

Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.

La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima :

L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;

L'avis du comité de concertation de base;

Un descriptif du projet.

Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :

a)Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;

b)La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet;

Il aborde également les mesures prises afin :

a)De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;

b)D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;

c)D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;

Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :

a)Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;

b)S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;

En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donne exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. "

Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima :

L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;

L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;

Un descriptif du projet.

Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné :

a)Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;

b)La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place du projet;

Il aborde également les mesures prises afin :

a)De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;

b)D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;

c)D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion;

Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur :

a)Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;

b)S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet;

En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.

Art. 35.Dans le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 15 est complété comme suit : " En ce qui concerne l'apprentissage par immersion, l'inspecteur général concerné organise le travail de son service afin de permettre un travail conjoint des inspecteurs chargés de l'inspection des cours de langue et de l'inspection des disciplines dont l'apprentissage est assuré par immersion. "

L'article 16 est complété comme suit :

" § 5. Tous les trois ans au moins, à partir de l'année scolaire 2007-2008, le Service général de l'Inspection adresse au Gouvernement un rapport sur l'état de l'apprentissage par immersion au sein des écoles. "

Art. 36.[1 Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, désignés en qualité de temporaire prioritaire, nommés ou engagés à titre définitif, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de membre du personnel chargé de cours en immersion linguistique, restent, tant sur le plan administratif que sur le plan pécuniaire, soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusque là, lorsque celles-ci leur sont plus favorables.]1

----------

(1DCFR 2009-01-23/38, art. 27, 003; En vigueur : 01-02-2008)

Art. 37.A titre transitoire, pour l'année scolaire 2007-2008, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté et les Pouvoirs Organisateurs dans l'enseignement subventionné peuvent organiser l'apprentissage par immersion au deuxième degré de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel selon les modalités en vigueur dans l'enseignement général et dans l'enseignement technique de transition I.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.