Texte 2007029208

13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française [relatif au] Conseil supérieur de la mobilité [...] <ACF 2023-03-02/32, art. 1, 002 En vigueur : 14-09-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2007 et mise à jour au 14-06-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-8-2007
Numéro
2007029208
Page
45017
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-13/55
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Au sens du présent arrêté, on entend par :

ARES : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Agence : Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, créée par l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération du 28 avril 2017 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française `relatif à l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (en abrégé : AEF-Europe) ]1.

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(1ACF 2023-03-02/32, art. 2, 003; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 1er.- Création et composition.

Art. 2.§ 1er. [1 Le Conseil supérieur de la mobilité, créé par l'article 8, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2004, ci-après désigné le Conseil supérieur, est composé de vingt-et-un membres qui se répartissent comme suit :

a. six membres non étudiants des universités proposés par l'ARES ;

b. six membres non étudiants des hautes écoles proposés par l'ARES ;

c. deux membres non étudiants des écoles supérieures des arts proposés par l'ARES ;

d. un membre non étudiant des établissements d'enseignement de promotion sociale proposé par l'ARES ;

e. trois membres proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire ;

f. trois experts dont un membre du personnel de Wallonie-Bruxelles International proposé par le ministre en charge des relations internationales, un membre de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique proposé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et un membre du personnel de l'administration de l'ARES proposé par l'ARES]1.

§ 2. Chaque membre du Conseil supérieur a un suppléant. Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du membre effectif.

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(1ACF 2023-03-02/32, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 3.Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 2 sont désignés par le Gouvernement.

Art. 4.Le mandat des membres effectifs et suppléants est de quatre ans, renouvelable, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an, renouvelable.

Art. 5.Dans le mois de son installation, le Conseil supérieur élit son Président et son Vice-Président parmi les membres visés à l'article 2, § 1er, a. et b.

Art. 6.Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant, désigné conformément aux articles 2 et 4, achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions désigne un représentant du Gouvernement qui assiste aux réunions du Conseil supérieur en tant qu'observateur.

Chapitre 2.- Fonctionnement du Conseil supérieur.

Art. 8.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet, ainsi que ses modifications éventuelles ultérieures, à l'approbation du Gouvernement.

Celui-ci doit notamment prévoir :

1. les règles concernant la convocation des réunions;

2. les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;

3. les modalités de vote;

4. la périodicité des réunions du Conseil supérieur;

5. les modalités selon lesquelles sont rendus les avis visés à l'article 8 du décret;

6. les règles relatives au dépôt des notes de minorité;

7. [1 ...]1

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(1ACF 2023-03-02/32, art. 4, 002; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 9.Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative sont présents.

["1 Toute d\233cision, proposition ou avis fait l'objet d'un consensus ou, \224 d\233faut de consensus, d'un vote \224 la majorit\233 simple des membres pr\233sents"°

pas de version française

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(1ACF 2023-03-02/32, art. 5, 002; En vigueur : 14-09-2022)

Art. 10.<Abrogé par ACF 2023-03-02/32, art. 6, 002; En vigueur : 14-09-2022>

Art. 11.[1 Complémentairement à ce qui est prévu à l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, du décret du 19 mai 2004, l'Administrateur de l'ARES ou son représentant assure le secrétariat du Conseil supérieur de la mobilité étudiante, avec le Directeur de l'Agence. Le secrétariat assure la publicité des décisions prises ainsi que celle du rapport annuel du Conseil supérieur, mentionné à l'article 8, alinéa 5 du même décret ]1.

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(1ACF 2023-03-02/32, art. 7, 002; En vigueur : 14-09-2022)

Chapitre 3.

<Abrogé par ACF 2023-03-02/32, art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2022>

Art. 12.

<Abrogé par ACF 2023-03-02/32, art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2022>

Art. 13.

<Abrogé par ACF 2023-03-02/32, art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2022>

Chapitre 4.

<Abrogé par ACF 2023-03-02/32, art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2022>

Art. 14.

<Abrogé par ACF 2023-03-02/32, art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2022>

Art. 15.

<Abrogé par ACF 2023-03-02/32, art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2022>

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 16.Par dérogation à l'article 5, le premier mandat de Président du Conseil supérieur de la mobilité est exercé par le Président en exercice de l'Agence Erasmus.

Art. 17.La Vice-Présidente et Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2007.

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