Texte 2007029205

19 JUILLET 2007. - Décret portant diverses mesures relatives à l'organisation de la rentrée scolaire 2007-2008.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-9-2007
Numéro
2007029205
Page
46035
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-19/89
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2006202786199502955219950295532007201245
belgiquelex

TITRE Ier.- Des dispositions transitoires liées à la nouvelle organisation des activités au choix en activités complémentaires.

Section 1ère.- Disposition générale.

Article 1er.Les principes contenus dans le présent titre sont des mesures transitoires qui s'appliquent dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire, pour ce qui concerne les conséquences liées à la transformation des activités au choix en activités complémentaires, telle qu'exposée dans les tableaux joints en annexe au présent décret.

Section 2.- Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

Art. 2.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2007 ou au 31 août 2008 dans la fonction dont relevait une activité au choix avant l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2006 précité, est réputé nommé ou engagé à titre définitif au 1er septembre 2007 ou au 1er septembre 2008, selon le cas, dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais l'activité complémentaire, pour autant qu'il n'y ait pas changement de classement de la fonction concernée.

Art. 3.Pour l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, la notion de " même fonction " implique par ailleurs qu'il s'agisse d'une fonction :

- appartenant à la même catégorie : personnel directeur et enseignant; personnel auxiliaire d'éducation; personnel social; personnel paramédical; personnel psychologique;

- de même nature : fonction de recrutement, fonction de sélection; fonction de promotion

- appartenant, en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant uniquement, au même niveau d'enseignement (secondaire inférieur, secondaire supérieur) à l'exception des professeurs de langue ancienne porteurs du titre requis.

Si la fonction visée à l'alinéa 1er procure une rémunération inférieure à celle de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à cette fonction, à concurrence du nombre de périodes concerné.

§ 2. Le membre du personnel qui était titulaire à titre définitif de l'activité au choix au 31 août 2007 ou au 31 août 2008 et qui, après application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 cité au § 1er et des dispositions visées aux §§ précédents, devrait subir la perte de périodes liée au reclassement de la fonction dont relève l'activité complémentaire, est rappelé en service auprès de son pouvoir organisateur pour l'exercice des périodes de cours liées à l'activité complémentaire, et ce avant toute autre désignation à titre temporaire ou temporaire prioritaire.

Le membre du personnel rappelé en service auprès de son pouvoir organisateur conformément à l'alinéa précédent, reste engagé à titre définitif dans sa fonction d'origine et retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité.

Le rappel en service visé à l'alinéa 1er est reconduit aussi longtemps que les opérations prévues à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 cité au § 1er et complétées ou adaptées par le présent décret, n'ont pas trouvé à s'appliquer au membre du personnel visé à l'alinéa 1er.

Toutefois, l'engagement à titre définitif dans la fonction dans laquelle est exercé le rappel en service visé aux alinéas précédents n'intervient, dans le respect des dispositions statutaires, que moyennant l'accord des deux parties.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, le pouvoir organisateur qui est amené à réduire la charge d'un membre du personnel nommé à plusieurs fonctions après avoir effectué les mesures visées au § 1er de l'article 5 précité, doit, avant de le mettre en disponibilité dans la fonction où il y a perte de périodes, lui attribuer des périodes dans la(les) autre(s) fonction(s)

- où le membre du personnel bénéficie d'une nomination;

- pour laquelle le membre du personnel est porteur du titre requis;

à condition que cette (ces) fonction(s)

- appartienne(nt)à la même catégorie;

- soi(en)t de même nature;

- appartienne(nt) au même niveau en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant.

Si la fonction visée à l'alinéa 1er procure une rémunération inférieure à celle de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à cette fonction, à concurrence du nombre de périodes concerné.

Le membre du personnel qui, à la suite des mesures préalables visées ci-dessus, se voit attribuer par son pouvoir organisateur un emploi définitivement vacant dans la même fonction, est immédiatement nommé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.

§ 2.Pour l'application du présent décret, par dérogation à l'article 2, § 4, alinéa 2, 4e tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 cité au § 1er, la réaffectation peut également s'effectuer dans une fonction procurant une rémunération inférieure à la rémunération de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge.

Dans ce cas, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à sa fonction d'origine, à concurrence du nombre de périodes concerné.

Section 3.- Des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire.

Art. 6.§ 1er. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait l'activité au choix au 31 août 2007 ou au 31 août 2008 par le membre du personnel, sont, à la demande de ce dernier, réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais l'activité complémentaire, à condition que le membre du personnel soit porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour l'exercice de cette(ces) fonction(s).

§ 2. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait l'activité au choix au 31 août 2007 ou au 31 août 2008 par le membre du personnel, sont, à la demande de ce dernier, réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais l'activité complémentaire, à condition que le membre du personnel soit porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour l'exercice de cette(ces) fonction(s).

§ 3. Pour l'application du présent article, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel temporaire qui demande à bénéficier des mesures visées aux §§ précédents et pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle.

§ 4. Pour l'application du présent article, pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, les dérogations acquises dans une activité au choix en application de l'article 6 des arrêtés royaux du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés et en application de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal au 31 août 2007 ou au 31 août 2008 sont, à la demande du membre du personnel, réputées avoir été également acquises dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais l'activité complémentaire.

TITRE II.- Des dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés.

Art. 7.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996 et par le décret du 17 juillet 1998, le § 4 est complété de la manière suivante :

" ou du groupe B. ".

Art. 8.L'article 13, § 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996 et par le décret du 17 juillet 1998, est complété de la manière suivante :

" ou du groupe B. ".

TITRE III.- Des dispositions concernant spécifiquement le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.

Art. 9.A l'article 7 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le Conseil de Classe peut décider qu'un élève qui connaît des difficultés dans l'acquisition des compétences relevant des disciplines visées à l'article 8, 1° à 3° du présent décret bénéficiera en dehors de l'horaire prévu au § 1er de l'article 7 du présent décret d'une ou de deux périodes supplémentaires de remédiation.

Les parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont informés de ladite décision. ".

Art. 10.A titre transitoire pour l'année scolaire 2007-2008, peuvent, moyennant accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, être inscrits comme élèves réguliers en 1re année B :

les élèves ayant obtenu leur Certificat d'Etudes de Base selon les modalités définies à l'article 37 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'études de base délivré au terme de l'enseignement primaire;

les élèves n'ayant pas obtenu le certificat d'études de base pour autant qu'ils aient suivi la sixième année de l'enseignement primaire ou qu'ils soient âgés de douze ans au moins sans avoir fréquenté la sixième année de l'enseignement primaire.

A titre transitoire pour l'année scolaire 2007-2008 et moyennant l'accord des parents, les élèves ayant obtenu leur Certificat d'Etudes de Base selon les modalités définies à l'article 37 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base délivré au terme de l'enseignement primaire sur proposition du conseil de classe, peuvent être inscrits en 1re année B jusqu'au 15 janvier de l'année scolaire en cours après avoir suivi les cours en 1ère année commune.

TITRE IV.- Du personnel auxiliaire d'éducation.

Art. 11.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, l'article 140 est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction, entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008, les membres du personnel qui répondent respectivement aux conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire, de nomination ou d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. "

TITRE V.- Entrée en vigueur.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Promulguons le présent décret ordonnons qu'il soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Mme M. ARENA,

Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale

Mme M.-D. SIMONET,

Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales

M. DAERDEN,

Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances

Cl. EERDEKENS,

Ministre de la Fonction publique et des Sports

Mme F. LAANAN,

Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse

Mme C. FONCK,

Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé

Annexe.

Art. N1.Annexes Ier à III. - Tableaux.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-09-2007, p. 46038-46061).

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