Texte 2007029185

6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2007 et mise à jour au 25-08-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-8-2007
Numéro
2007029185
Page
43599
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-06/51
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2007
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Constitution et missions.

Article 1er.Il est institué auprès du Gouvernement de la Communauté française une cellule, dénommée ci-après l'équipe interne de Walcomfin, chargée de l'assister dans la réalisation, au sein de ses services généraux, du projet de nouvelle comptabilité publique.

["1 Elle est plac\233e sous l'autorit\233 du comit\233 de pilotage vis\233 \224 l'article 4."°

Le Gouvernement de la Communauté française décidera de la date de fin de la cellule par arrêté.

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(1ACF 2009-05-27/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 2.§ 1er. L'équipe interne de Walcomfin est une composante de la structure d'exécution du projet dont l'organigramme figure en annexe.

§ 2. Le chef de projet coordinateur est chargé notamment des missions particulières suivantes :

a)l'assistance à la mise en place de l'équipe interne et sa direction administrative et fonctionnelle;

b)la guidance dans la définition du champ d'application, dans la préparation des textes de nouvelle législation et du dossier du marché public d'acquisition du nouveau système informatique Walcomfin;

c)la proposition de décisions, l'information et le rapportage du suivi et de l'évolution des différentes phases du projet aux Comités de pilotage;

d)l'application des décisions des Comités de pilotage;

e)la recherche et l'impulsion de synergies, entre la Région wallonne et la Communauté française, dans tous les domaines intéressant le projet;

f)sous l'autorité directe du Ministre du Budget et des Finances et dans le cadre général de la réforme de la comptabilité publique, la représentation du Gouvernement de la Communauté française aux discussions d'intérêt commun à toutes les entités de l'Etat belge;

g)lors de la phase d'intégration de la solution logicielle et selon les objectifs stratégiques et opérationnels validés par les Comités de pilotage, la responsabilité :

-du maintien du projet dans son périmètre prédéfini;

- du respect du calendrier établi - planning et délai final -;

- de l'utilisation du budget et, notamment, de la vérification des prestations de l'équipe externe (consultant, intégrateur, développeur) avec les clauses contractuelles;

- de la convocation et de la conduite des réunions du Comité de gestion, chargé de la gestion journalière du projet;

- de la gestion des situations problématiques;

- de la formation spécifique au nouveau système;

- de la gestion du changement.

§ 3. Sous l'autorité fonctionnelle et la direction du chef de projet, les missions générales de l'équipe interne de Walcomfin sont les suivantes :

a)la rédaction des avant-projets de législations et de règlements;

b)l'étude, la proposition de procédure de marché public et l'élaboration de cahiers des charges;

c)l'accomplissement des tâches administratives, juridiques, d'information et de contrôle nécessaires à l'implantation du nouveau système comptable et budgétaire au sein des services;

d)la formulation de recommandations et l'animation d'activités pour gérer le changement;

e)l'organisation et l'appui visant à assurer une formation générale à la nouvelle comptabilité.

Art. 3.[1 Le chef de projet coordinateur fait rapport périodiquement sur l'exécution des missions aux organes décisionnels du projet et semestriellement au Ministre du Budget et des Finances.]1

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(1ACF 2009-05-27/51, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Section 2.- Composition, modalités de recrutement et désignation.

Art. 4.[1 § 1er. L'équipe interne pour la Communauté française est dirigée par le chef de projet coordinateur de l'équipe interne de la Région wallonne, sous l'autorité du Comité de pilotage qui fixe les orientations.

§ 2. Le Comité de pilotage est composé des membres suivants :

1.Le Secrétaire général du Ministère ou son délégué,

2. Le directeur général du Budget et des Finances ou son délégué,

3. Le directeur général adjoint du service des Finances,

4. Le directeur général adjoint du service du Budget,

5. Le chef de projet de l'équipe interne,

6. Le Ministre du Budget ou son délégué,

7. Le chef de projet coordinateur de l'équipe interne de la Région wallonne.

§ 3. La présidence est exercée par le Secrétaire général qui convoque et établit l'ordre du jour.]1

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(1ACF 2009-05-27/51, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 5.[1 § 1er. La gestion quotidienne de l'équipe interne pour la Communauté française est assumée par le chef de projet de l'équipe interne, assisté par un chef de projet adjoint de l'équipe interne, désignés par le Gouvernement.

§ 2. Outre les deux emplois visés au § 1er, le personnel de l'équipe interne comprend :

a)Un niveau 1 (orientation économique ou administrative),

b)Un (une) secrétaire de direction,

c)Un niveau 2+ (orientation comptable).

§ 3. Peuvent postuler aux emplois visés au § 2 :

les agents statutaires ou stagiaires des services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public;

les membres du personnel contractuel des services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée.

A défaut de candidatures ou de candidatures valables parmi les personnes visées aux 1° et 2°, il peut être fait appel à du personnel recruté à l'extérieur.

Les membres du personnel de l'équipe interne visés au § 2 sont soumis à une période d'essai de six mois.

§ 4. Les membres du personnel de l'équipe interne visés au § 2 sont désignés par le Gouvernement, sur proposition de la commission de sélection.

§ 5. La commission de sélection des agents est présidée par un représentant du Ministre du Budget et des Finances et composée d'un représentant du Ministre - Président, d'un représentant des Ministres Vice-Présidents, d'un représentant du Ministre de la Fonction publique, d'un Inspecteur des Finances et des chefs de projet visés aux articles 4, § 1er et 5, § 1er.

La commission classe les personnes candidates en deux catégories selon qu'elles sont aptes ou pas pour la fonction et transmet son classement motivé au Ministre du Budget et des Finances.

§ 6. Le personnel non visé au paragraphe 2 est désigné par le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition du Ministre du Budget.]1

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(1ACF 2009-05-27/51, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Section 3.- Allocations et indemnités.

Art. 6.Le traitement de la personne désignée conformément à l'article 5, § 2 est à charge du budget de la Communauté française.

Art. 7.[1 § 1er. Il est alloué aux membres du personnel de l'équipe interne, qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères :

- Chef de projet : échelle 150/1;

- Chef de projet adjoint : échelle 120/1;

- Juriste et économiste : échelle 100/1;

- Secrétaire de direction : échelle 250/1;

Les membres de personnel de niveau 2+, visés à l'article 5, § 2, bénéficient d'un supplément d'allocation équivalent aux allocations de cabinet prévues pour un membre du personnel d'exécution ou pour un attaché à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 13 octobre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement.

§ 2. Les membres du personnel de l'équipe interne bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de six ans maximum.

§ 3. Par décision motivée, dans les limites des crédits budgétaires alloués à l'équipe interne, le Ministre du Budget et des Finances peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article.

§ 4. Si cette personne a déjà la qualité d'agent statutaire ou contractuel des services de la Communauté française, respectivement, il est mis à disposition de l'équipe interne et mis en congé de son service ou il obtient une suspension de son contrat pour la durée de sa désignation. Il conserve sa rémunération, augmentée de l'allocation visée au § 5 ci-dessous.

§ 5. Il est accordé aux membres du personnel des services du Gouvernement un supplément d'allocation dont le montant annuel est fixé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 13 octobre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement et déterminé comme suit :

le chef de projet visé à l'article 5, § 1er, : allocation équivalente à celle prévue pour un chef de cabinet adjoint;

le chef de projet adjoint visé à l'article 5, § 1er, : allocation équivalente à celle prévue pour un conseiller;

les agents de niveau 1 visés à l'article 5, § 2, : allocation équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour un attaché ou un secrétaire particulier;

les autres membres du personnel visés à l'article 5, § 2, : allocation équivalente à celle prévue pour un membre de personnel d'exécution ou un attaché.

§ 6. Par décision motivée, dans les limites des crédits budgétaires alloués à l'équipe interne, le Ministre du Budget et des Finances peut majorer ces allocations.

§ 7. Les traitements des agents désignés conformément à l'article 5 sont à charge du budget de la Communauté française.]1

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(1ACF 2009-05-27/51, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 8.[1 La situation des agents désignés qui, sans faire partie des services de la Communauté française, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, sera assimilée à un détachement visé à l'article 8, 2° de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle complémentaire tenant lieu de traitement qui ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous l'article 7 lui seraient applicables.

lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue à l'article 7 § 5 qui ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.]1

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(1ACF 2009-05-27/51, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 9.

<Abrogé par ACF 2009-05-27/51, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 10.La personne visée à l'article 5 bénéficie des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 11.Les dispositions prévues aux articles 23 et 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements tant du domicile au lieu de travail que pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun ou d'un véhicule à moteur personnel, de frais divers sont applicables mutatis mutandis à la personne visée à l'article 5 qui est, pour leur application, assimilée à un rang de conseiller.

Section 4.- Paiement des allocations et indemnités.

Art. 12.Les allocations et indemnités visées aux articles 7, 9, 10 et 11 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle ou l'indemnité n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 13.Les indemnités et allocations prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Section 5.- Régime juridique et autres dispositions statutaires.

Art. 14.Le régime juridique du membre du personnel de l'équipe interne de Walcomfin visé à l'article 5 est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Elle est toutefois soumise au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

Art. 15.Les dispositions visées à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française en matière de congés et d'absences des agents statutaires et contractuels sont applicables au membre du personnel de l'équipe interne de Walcomfin.

Section 6.- Fin de fonction et indemnités de départ.

Art. 16.Le Ministre du Budget et des Finances peut accorder une allocation forfaitaire de départ au membre du personnel suivant les conditions et les modalités reprises à l'article 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 17.Le dossier individuel du membre du personnel de l'équipe interne de Walcomfin quittant la cellule est transféré au Service d'Assistance en matière administrative et pécuniaire (SePAC) visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.

Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel.

Section 7.- Disposition relative au budget et à l'utilisation des moyens.

Art. 18.[1 Délégation est accordée au directeur général du Budget et des Finances, pour engager et approuver toute dépense imputable aux allocations de base du programme 9 de la Division organique 11 du budget général des dépenses de la Communauté française.]1

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(1ACF 2009-05-27/51, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 19.Délégation est accordée au chef de projet coordinateur visé à l'article 4 du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros hors T.V.A., pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur une ou plusieurs allocation(s) de base spécifique(s) à créer au sein d'une division organique du budget général des dépenses de la Communauté française.

Art. 20.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC) est chargé de l'assistance administrative et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5.

§ 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein d'une division organique du budget général des dépenses de la Communauté française et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5.

Art. 21.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 22.[1 Le Ministre du Budget prend les mesures utiles en vue de la mise à disposition de locaux, de bureaux et de mobilier nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe interne.]1

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(1ACF 2009-05-27/51, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 23.Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le chef de projet coordinateur de l'équipe interne de Walcomfin propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 22.

Art. 23bis.[1 § 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres du personnel de l'équipe interne aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit :

- chef de projet : fonctionnaire de rang 150/1;

- chef de projet adjoint : fonctionnaire de rang 120/1;

- Niveau 1 : fonctionnaires de rang 100/1;

- secrétaire et gradué en comptabilité : fonctionnaires de rang 250/1 lié à l'échelle barémique leur attribuée.

§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour est octroyée aux membres du personnel de l'équipe interne en remplacement des chèques repas.

Le montant annuel de cette indemnité équivaut à celui fixé dans l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 13 octobre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement compte tenu des assimilations suivantes :

- chef de projet : chef de cabinet adjoint;

- chef de projet adjoint : conseiller;

- autres membres du personnel : attaché ou personnel d'exécution.

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être payée à due concurrence en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier.

§ 3. Les membres du personnel de l'équipe interne peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Budget et des Finances et mentionnant les motifs de la dérogation.

La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu.

Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine.

§ 4. Le chef de projet est autorisé à utiliser son véhicule à moteur personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement.

§ 5. Dans les limites des crédits budgétaires de l'équipe interne, le Ministre du Budget et des Finances fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de la cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service.

§ 6. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communication des membres du personnel de l'équipe interne sont réglées par la circulaire du Gouvernement relative à l'arrêté du Gouvernement du 13 octobre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement.]1

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(1Inséré par ACF 2009-05-27/51, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente,

Mme M. ARENA

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique,

C. EERDEKENS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Organigramme de la structure de projet de Walcomfin.

(Organigramme non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-08-2007, p. 43602)

(Modifié par :)

<ACF 2009-05-27/51, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2009; voir M.B. 25-08-2009, p. 56719>

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