Texte 2007029167

22 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-8-2007
Numéro
2007029167
Page
41498
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-22/36
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné créée à l'article 49 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, ci-après dénommée " la Chambre de recours ", est composée comme suit :

six membres effectifs et douze membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou, lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur le licenciement moyennant préavis proposé par le chef du culte ou sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, de six membres effectifs et douze membres suppléants représentant le chef du culte concerné;

six membres effectifs et douze membres suppléants représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;

un président et un président suppléant choisis parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;

un secrétaire et un secrétaire adjoint choisis parmi les agents des Services du Gouvernement.

Art. 2.Les membres de la Chambre de recours sont désignés pour une durée de six ans.

Leur mandat prend fin :

en cas de démission;

lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;

en cas de décès.

Art. 3.Il est alloué au Président et au Président suppléant de la Chambre de recours une indemnité de cinquante euros par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

Toutefois, aucune indemnité n'est due si le Président ou le Président suppléant est un fonctionnaire général.

Art. 4.Le Ministre ayant les statuts des personnels de l'Enseignement obligatoire et de l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 22 juin 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS.

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