Texte 2007029098

25 MAI 2007. - Décret portant diverses mesures relatives aux Hautes Ecoles.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-7-2007
Numéro
2007029098
Page
36772
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-25/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200604-07-2007
Texte modifié
19950294821996029289
belgiquelex

Article 1er.L'article 34 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, remplacé par le décret du 30 juin 2006, est complété par l'alinéa suivant.

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les étudiants qui sont titulaires du titre d'infirmier(ère) breveté(e) peuvent également bénéficier de réductions ou de dispenses de certaines parties du programme des études menant au grade de bachelier en soins infirmiers. "

Art. 2.Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre III du titre IV du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles :

" Art. 71bis. § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs-présidents des Hautes Ecoles fusionnées achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. A défaut, il est procédé à une désignation conformément, selon le cas, à l'article 67, alinéa 2, ou à l'article 70, alinéa 2.

Dans le cas où plusieurs directeurs-présidents conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs-présidents prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercé simultanément par plusieurs mandataires. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction. "

Art. 3.Un article 71ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre III du Titre IV du même décret :

" Art. 71ter. § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, le directeur d'une catégorie d'une Haute Ecole fusionnée poursuit son mandat dans la Haute Ecole issue de la fusion lorsque aucune des autres Hautes Ecoles fusionnées ne comporte cette catégorie.

Lorsqu'une même catégorie est présente dans plusieurs Hautes Ecoles fusionnées, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs de cette catégorie achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. Dans le cas où plusieurs directeurs de catégorie conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction. Elle peut également prévoir, pour une durée de 5 ans maximum, une pondération des voix au Collège de direction.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein d'une même catégorie de la Haute Ecole issue de la fusion, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court, dispensé sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de fusion prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations, constituera, dans la Haute Ecole fusionnée, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que deux directeurs dirigeant, dans une des Hautes Ecoles fusionnées, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives de directeur de catégorie dans la Haute Ecole issue de la fusion, jusqu'au terme de leur mandat en cours.

§ 2. En cas de transfert de la catégorie d'une Haute Ecole vers une autre Haute Ecole, le directeur de la catégorie transférée poursuit son mandat dans la Haute Ecole cessionnaire si celle-ci ne comportait pas cette catégorie avant le transfert. Lorsque la même catégorie que la catégorie transférée était présente dans la Haute Ecole avant le transfert, la proposition de transfert, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir que le directeur de la catégorie transférée achèvera son mandat au sein de la Haute Ecole cessionnaire.

Dans ce cas, si un directeur exerçait un mandat dans cette catégorie au sein de la Haute Ecole cessionnaire au moment du transfert, la proposition de transfert prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de transfert peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein de la catégorie de la Haute Ecole cessionnaire qui a fait l'objet d'un transfert, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus de cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court dispensé sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de transfert prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations constituera dans la Haute Ecole cessionnaire, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que les deux directeurs dirigeant, dans la Haute Ecole cédante et dans la Haute Ecole cessionnaire, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives des directeurs de catégorie dans la Haute Ecole cessionnaire jusqu'au terme de leur mandat en cours. "

Art. 4.L'article 100 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, est complété comme suit :

" En cas de fusion entre Hautes Ecoles ou de transfert de la catégorie d'une Haute Ecole vers une autre Haute Ecole, le directeur de catégorie nommé conformément à l'alinéa précédent est maintenu en fonction, selon le cas, dans la Haute Ecole issue de la fusion ou dans la Haute Ecole cessionnaire. L'article 71ter lui est toutefois applicable. Pour l'application de cette disposition, il est considéré comme exerçant un mandat. "

Art. 5.Les membres du personnel visés à l'article 1erbis, § 1er, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, en fonction dans des Hautes Ecoles qui font l'objet d'une fusion, sont maintenus dans leur emploi dans la Haute Ecole issue de la fusion, sans modification de leur situation statutaire du fait de la fusion.

Art. 6.L'article 15, 3°, du même décret, est abrogé.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enregistrement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifiques et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

C. EERDEKENS

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

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