Texte 2007029093

25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 17, alinéa 5, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-6-2007
Numéro
2007029093
Page
34604
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-25/43
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

l'organe de concertation : selon que la Haute Ecole concernée est un établissement organisé par la Communauté française, un établissement officiel subventionné ou un établissement libre subventionné, le comité de concertation de base visé aux articles 34 et suivants de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, la commission paritaire locale visée aux articles 255 et suivants du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ou le conseil d'entreprise visé à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

le commissaire : le commissaire du Gouvernement, visé aux articles 35 et suivants du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, affecté auprès de la Haute Ecole qui présente le plan;

le plan : le plan d'accompagnement du personnel visé à l'article 17, alinéa 4, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 2.Le commissaire est invité par le président de l'organe de concertation à assister aux travaux relatifs à la préparation et à l'approbation du plan.

Art. 3.Le plan est déposé auprès du Gouvernement accompagné des preuves que :

l'organe de concertation était régulièrement composé;

l'organe de concertation était régulièrement convoqué;

les réunions se sont tenues conformément aux dispositions légales applicables à l'organe de concertation;

le commissaire a été invité aux travaux visés à l'article 3;

le plan a fait l'objet d'une concertation au sein de l'organe de concertation.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET.

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