Texte 2007029061
Article 1er.A l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il y a lieu d'entendre par étudiants de condition modeste les étudiants qui auraient été éligibles pour l'octroi d'une allocation d'études en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, si leur revenu pris en compte ne dépassait pas de plus de 2.961 euros celui du plafond fixé en son article 1er, § 1er, sans préjudice de l'application des autres articles dudit arrêté.
Art. 2.A partir de l'année académique 2008-2009, les montants visés à l'article 1er sont indexés conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1993 précité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2007-2008.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
M.-D. SIMONET.